LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle et non-lieu à statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvois n°
C 19-11.670
D 19-14.822 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
I - 1°/ La société Pronal, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Strucflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Tunisie),
ont formé le pourvoi n° C 19-11.670 contre un arrêt n° RG 17/08138 rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Simtech, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), en la personne de M. [J],
défenderesse à la cassation.
II - La société Simtech, société privée à responsabilité limitée de droit belge, a formé le pourvoi n° D 19-14.822 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pronal, société par actions simplifiée à associé unique,
2°/ à la société Strucflex, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° C 19-11.670 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Pronal et Strucflex, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Simtech, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1.En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-11.670 et D 19-14.822 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), la société de droit belge Simtech exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de produits à base de tissus enduits de caoutchouc et plastomère ou plastique pour l'industrie et la défense.
3. Soutenant détenir deux brevets relatifs à certains de ces produits, après autorisation judiciaire, elle a fait procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Pronal et de son distributeur, la société System Res. Puis, elle a poursuivi ces deux sociétés, ainsi que la société de droit tunisien Strucflex, filiale de la société Pronal, en contrefaçon de revendications de ses brevets ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.
4. Elle s'est, par la suite, désistée de son action contre la société System Res qui est devenue son distributeur.
5. Reconventionnellement, les sociétés Pronal et Strucflex ont soutenu que la société Simtech était dépourvue de droits sur les brevets qu'elle revendiquait et demandé la réparation de différents préjudices.
Examen des moyens
Sur le pourvoi n° C 19-11.670, en tant qu'il est formé par la société Strucflex
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
6. Les sociétés Pronal et Strucflex, ainsi que la société Simtech, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2018 qui, à la suite d'un premier arrêt rendu par elle, le 27 février 2018, rejetant leur incident de caducité de la déclaration d'appel tant à l'égard de la société Pronal que contre la société Strucflex, a statué au fond.
7. L'arrêt du 27 février 2018 a été cassé, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre la société Strucflex, par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 19-11.671) qui, statuant à nouveau, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2015 en tant que dirigée contre la société Strucflex.
8. La cassation partielle de l'arrêt du 27 février 2018 entraîne, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt du 4 décembre 2018 qui en est la suite en ce qu'il concerne la société Strucflex.
9. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi n° C 19-11.670, en tant qu'il est formé par la société Strucflex contre l'arrêt du 4 décembre 2018.
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° C 19-11.670, en tant qu'il est formé par la société Pronal
Enoncé du moyen
10. La société Pronal fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Simtech, alors « que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en jugeant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de droit que lorsque l'action en justice est intentée dans l'intention de nuire, de sorte qu'elle a rejeté l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
11. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
12. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Pronal pour abus du droit d'agir, l'arrêt, après avoir relevé que la société Simtech avait engagé une action en contrefaçon sur la base de brevets sur lesquels elle ne disposait pas de droits opposables à des tiers, retient que l'intention de nuire de cette société n'est pas établie.
13. En statuant ainsi, alors que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation prononcée du chef de dispositif rejetant un chef de demande formé au titre de l'abus du droit d'agir en justice de la société Simtech dispense d'examiner les autres griefs du pourvoi n° C 19-11.670, ainsi que le pourvoi n° D 19-14.822, qui attaque un chef de dispositif s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le moyen du pourvoi n° D 19-14.822, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° C 19-11.670, en tant qu'il est formé par la société Strucflex ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, en ses dispositions relatives aux rapports entre les sociétés Simtech et Strucflex, par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Pronal contre la société Simtech, en ce qu'il condamne la société Simtech à payer à la société Pronal la somme de 100 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre elles, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les sociétés Simtech et Pronal, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les sociétés Simtech et Pronal dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Simtech aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris dans ses rapports avec la société Strucflex ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simtech à payer à la société Pronal la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° C 19-11.670 par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pronal et Strucflex.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SIMTECH à payer à titre de dommages et intérêts à la société PRONAL la somme de 850.000 euros, à la société STRUCFLEX la somme de 350.000 euros ;
Aux motifs que « Considérant que les sociétés intimées soutiennent que les agissements procéduraux de la société SIMTECH sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale dans la mesure où ils ont eu pour effet de les déstabiliser en les privant de leur distributeur SYSTEM RES, en permettant à l'appelante d'obtenir par la saisie-contrefaçon opérée toutes les informations commerciales et de savoir-faire de la société PRONAL, en permettant même le dépôt d'un brevet conjoint SIMTECH et SYSTEM RES quelques semaines après la rupture par cette dernière société du contrat de distribution exclusive la liant à la société PRONAL ; que les intimées avancent notamment que la société SIMTECH est complice de la rupture des relations commerciales entre les sociétés PRONAL et SYSTEM RES et qu'en contrepartie de cette rupture contractuelle, elle s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société SYSTEM RES, laquelle est devenue son distributeur et que la rupture du contrat de distribution exclusive, sans reprise du stock par SYSTEM RES, n'a été possible qu'à raison de l'aide apportée par SIMTECH à cette dernière ; qu'elles soulignent qu'il n'a pas été déféré à leur sommation de communiquer la transaction intervenue entre les sociétés SIMTECH et SYSTEM RES ;
Que la société SIMTECH, répond que la cessation du contrat de distribution entre les sociétés PRONAL et SYSTEM RES ne saurait engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a exercé aucune pression sur la société SYSTEM RES qui pouvait librement rompre le contrat de distribution ; qu'elle observe que plusieurs mois avant d'être assignée en contrefaçon et les opérations de saisie-contrefaçon la concernant, la société SYSTEM RES a régulièrement notifié sa volonté de rompre le contrat à la société PRONAL, ayant des raisons légitimes de vouloir se départir de sa relation contractuelle avec PRONAL et STRUCFLEX du fait de la violation d'une clause d'exclusivité prévue au bénéfice de SYSTEM RES pour les palettiseurs, de défaut de qualité des poches à vide fournies par les intimées et du risque de contrefaçon dont elle avait été informée par ses soins ; que la société SIMTECH ajoute que les préjudices invoqués par les sociétés intimées sont inexistants dès lors notamment que les sociétés PRONAL et STRUCFLEX ont très rapidement retrouvé un distributeur, la société GROUPE RONDOT, ce qui a été constaté par procès-verbal en date du 2 juillet 2014, que la société PRONAL ne vendait aucun produit à SYSTEM RES et n'a donc personnellement subi aucun préjudice, qu'il n'y a pas eu de détournement d'un savoir-faire prétendu de la société PRONAL sur le MB15 puisque les saisies n'ont pas permis d'accéder à un quelconque savoir-faire sur ce matériau que la société PRONAL avait d'ailleurs antérieurement divulgué ;
Considérant que la rupture des relations contractuelles entre la société PRONAL et la société SYSTEM RES résulte d'un courrier en date du 22 mars 2013 adressé par cette dernière à son fournisseur dans lequel elle évoque notamment le fait que la société SIMTECH revendique des droits, au titre de brevets déposés, sur des "poches automobiles pour four type ASAHI" fournies par la société PRONAL ; que comme le plaide la société SIMTECH, ce courrier de rupture est antérieur de près de deux mois à la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société SYSTEM RES (15 mai 2013) et de près de trois mois à l'assignation en contrefaçon qui lui a été délivrée ; qu'aucun acte de pression fautif de la société SIMTECH n'est démontré vis-à-vis de la société SYSTEM RES, cette démonstration ne pouvant résulter de l'information portée à la connaissance du distributeur d'un risque de contrefaçon - quand bien même cette contrefaçon n'a pas été reconnue dans le cadre de la présente procédure - ou du désistement de la société SIMTECH à l'égard de la société SYSTEM RES et de l'instauration de relations contractuelles entre les deux sociétés intervenue ultérieurement ;
Que les demandes indemnitaires de la société PRONAL au titre d'un préjudice économique résultant, d'une part, du détournement de clientèle et de la perte de son réseau de distribution et, d'autre part, de la perte de marge sur les ventes des palettiseurs et des poches à vide, seront par conséquent rejetées ;
Considérant cependant que l'engagement par la société SIMTECH d'une procédure en contrefaçon sur la base de brevets sur lesquels elle ne disposait pas de droits opposables à des tiers, en raison de l'absence d'inscription de la cession de ces brevets au registre tenu par l'INPI, et l'obtention, dans ces conditions, à l'encontre de la société PRONAL, d'une autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon, qui constitue une mesure d'une exceptionnelle gravité puisque ouvrant l'accès, de façon non contradictoire, à des locaux, des produits et des documents d'une société, le cas échéant, comme en l'espèce, directement concurrente, révèlent, si ce n'est une intention de nuire caractérisant l'abus d'agir en justice, pour le moins, une imprudence ou une légèreté blâmables, alors qu'en la matière, la prudence et la rigueur doivent être de mise ;
Qu'en l'occurrence, la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société PRONAL a permis à la société SIMTECH d'accéder à des informations confidentielles, s'agissant notamment du matériau MB15 substituable au téflon dans la fabrication des poches à vide ; que la société SIMTECH conteste vainement le caractère innovant de ce matériau, qui a fait l'objet en 2010 d'une convention de financement de recherches entre la société PRONAL et OSEO, organisme privé bénéficiant l'une délégation de service public finançant les PME, notamment pour l'innovation ; que le caractère innovant de ce produit est du reste attesté par Mme [X], responsable matériau chez PRONAL (pièce 122) ; que la société SIMTECH ne démontre pas que le matériau MB15 ait été divulgué par PRONAL avant la présente procédure qu'elle a initiée ; que si la société SIMTECH a obtenu indûment des informations qui lui ont procuré un avantage dans le jeu de la concurrence s'exerçant à l'égard de la société PRONAL, la cour n'est toutefois pas mise à même d'apprécier le préjudice économique réellement souffert par la société PRONAL du fait de l'accès par la société SIMTECH au produit MB15 ; que dans un rapport aux fins de détermination des préjudices subis par le groupe PRONAL, Mme [K], expert-comptable et commissaire aux comptes, affirme que "Pronal, de par ses évolutions technologiques (FEP et MB15) et aussi grâce à un outil de fabrication compétitif chez STRUCFLEX, pouvait prétendre à conquérir, dès 2014, la moitié du marché des poches", mais qu'il n'est cependant pas établi que, comme l'affirme la société PRONAL, c'est grâce aux informations obtenues lors de la saisie-contrefaçon que les sociétés SIMTECH et SYSTEM RES ont pu conjointement déposer un brevet, en octobre 2014, concernant un "procédé pour la fermeture étanche d'un contenant destiné à être dépressurisé" ;
Qu'il est néanmoins nécessairement résulté pour la société PRONAL qui a subi la saisie-contrefaçon effectuée le 16 mai 2013 un préjudice moral, d'autant que comme il vient d'être dit sa concurrente a eu accès à des informations confidentielles concernant le nouveau matériau MB15 ; que ce préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 100 000 Ä à titre de dommages et intérêts ;
Que la société STRUCFLEX qui n'a pas subi de saisie-contrefaçon dans ses locaux sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'intention de nuire de la société SIMTECH n'étant pas établie, la demande au titre de la procédure abusive sera rejetée ;
Considérant que le jugement sera réformé en ce sens sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'expertise et de sursis à statuer sollicitées à titre subsidiaire » ;
1°) Alors que, d'une part, le détournement de clientèle réalisé par des moyens critiquables, car contraire aux usages du commerce, constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en jugeant la société SIMTECH non fautive au titre la rupture des relations commerciales décidée par la société SYSTEM RES à l'encontre de la société PRONAL, lorsqu'elle constatait que, d'une part, la société SIMTECH avait informé la société SYSTEM RES d'un risque de contrefaçon commis par la société PRONAL et que, d'autre part, l'engagement de la procédure en contrefaçon par la société SIMTECH à l'encontre de la société PRONAL avait été le fruit, si ce n'est d'une intention de nuire, à tout le moins d'une imprudence ou d'une légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
2°) Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, selon les termes clairs et précis du courrier du 22 mars 2013, circonscrite à la commercialisation des « palettiseurs et dépalettiseurs et poches de verre », la résiliation décidée par la société SYSTEM RES ne visait nullement la commercialisation des « poches automobiles » ; qu'en jugeant cependant que « la rupture des relations contractuelles entre la société PRONAL et la société SYSTEM RES résulte d'un courrier en date du 22 mars 2013 », de sorte qu'elle donnait à cette résiliation une portée générale et écartait la responsabilité de la société SIMTECH au titre de la décision de la société SYSTEM RES de cesser toute relation commerciale avec la société PRONAL, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil ;
3°) Alors que, de troisième part, et en tout état de cause, en jugeant qu'aucun acte de pression fautif de la société SIMTECH n'est démontré vis-à-vis de la société SYSTEM RES au motif que la rupture des relations contractuelles entre les société PRONAL et SYSTEM RES serait antérieure à la saisie-contrefaçon litigieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel, p. 77), si cette saisie-contrefaçon avait eu pour effet de convaincre la société SYSTEM RES d'abréger le préavis contractuel d'une année à seulement trois mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
4°) Alors que, de quatrième part, toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en jugeant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de droit que lorsque l'action en justice est intentée dans l'intention de nuire, de sorte qu'elle a rejeté l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
5°) Alors que, de cinquième part, toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en rejetant l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, lorsqu'elle relevait l'imprudence et la légèreté blâmable de la société SIMTECH, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
6°) Alors que, de sixième part, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en se déterminant par la circonstance que la cour n'est pas « mise à même d'apprécier le préjudice économique réellement souffert par la société PRONAL », lorsqu'elle constatait que « la société SIMTECH a obtenu indûment des informations qui lui ont procuré un avantage dans le jeu de la concurrence s'exerçant à l'égard de la société PRONAL », la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un dommage dont elle a pourtant constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil.