La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°21-85940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2023, 21-85940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-85.940 F-D

N° 00121

GM
5 JANVIER 2023

SURSIS A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

[H] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 septembre 2021, qui a co

nfirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-85.940 F-D

N° 00121

GM
5 JANVIER 2023

SURSIS A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

[H] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 septembre 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 2] (30) que [H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022.

2. La Cour de cassation, saisie par [H] [S] d'un pourvoi contre un arrêt déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, demeure compétente pour statuer.

3. Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de [H] [S] entendent reprendre l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er juin 2023 ;

DIT que les ayants droit de [H] [S] devront indiquer avant le 15 mai 2023 s'ils entendent reprendre l'instance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85940
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 16 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2023, pourvoi n°21-85940


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.85940
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award