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05/01/2023 | FRANCE | N°21-15773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2023, 21-15773


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° D 21-15.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

Mme [N] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a for

mé le pourvoi n° D 21-15.773 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° D 21-15.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

Mme [N] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-15.773 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [U], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), un jugement du 20 septembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [U] et de M. [J].

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [U] fait grief à l'arrêt de limiter sa prestation compensatoire au versement de la somme de 1 000 euros par mois pendant huit années et de rejeter sa demande tendant à se voir attribuer, en outre, la part indivise de M. [J] dans l'immeuble commun situé à [Adresse 3], alors que « les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que M. [J] demandait la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'avait condamné, à titre de prestation compensatoire, à verser à Mme [U] une somme de 1 000 euros par mois pendant huit années, tandis que Mme [U] demandait, la réformation du jugement en ce qu'il avait limité la condamnation de M. [J] à lui verser cette seule somme, à titre de prestation compensatoire, et sollicitait en outre, l'attribution de la part indivise de M. [J] dans le logement commun ; qu'en affirmant que les conclusions des parties étaient "concordantes", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Après avoir énoncé que les conclusions des parties étaient concordantes sur ce point, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [U], à titre de prestation compensatoire, une somme de 1 000 euros par mois pendant huit années.

5. En statuant ainsi, alors que M. [J] avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point et que Mme [U] avait conclu à la réformation du jugement en ce qu'il limitait le montant de la condamnation de M. [J] à cette seule somme et sollicitait, à titre subsidiaire, outre ce versement, l'attribution de la part indivise de M. [J] dans l'immeuble commun, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il fixe le montant de la prestation compensatoire au versement d'une somme mensuelle de 1 000 euros pendant huit ans, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prestation compensatoire mise à la charge de M. [J] à son profit est de « 1.000 € par mois pendant huit années », assortie de l'indexation, et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer, en outre, la part indivise de Monsieur [J] dans l'immeuble commun situé à [Adresse 3] en pleine propriété :

1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que M. [J] demandait la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'avait condamné, à titre de prestation compensatoire, à verser à Mme [U] une somme de 1000 € par mois pendant huit années, tandis que Mme [U] demandait, la réformation du jugement en ce qu'il avait limité la condamnation de M. [J] à lui verser cette seule somme, à titre de prestation compensatoire, et sollicitait en outre, l'attribution de la part indivise de M. [J] dans le logement commun ; qu'en affirmant que les conclusions des parties étaient « concordantes », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant, pour fixer la prestation compensatoire, que les droits à la retraite de Mme [U] étaient estimés « entre 1082 et 1343 € par mois selon son âge de départ à la retraite (entre 63 et 68 ans) », quand il résultait du document « INFO RETRAITE » produit par l'exposante, comportant une estimation indicative globale de ses droits à la retraite, que ces montants correspondaient à un versement annuel, et non mensuel, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15773
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-15773


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15773
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