LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° Y 21-12.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
Mme [T] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 21-12.778 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2020), le divorce de Mme [L] et de M. [G] a été prononcé aux torts partagés des époux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, les juges doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse au regard de la seule situation actuelle des époux, sans prendre en considération, comme elle y était invitée par Madame [L], leurs droits prévisibles en matière de pensions de retraite, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour rejeter la demande de Mme [L] en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que celle-ci perçoit un salaire mensuel de 1 619 euros, qu'elle dispose d'un patrimoine financier de 54 101 euros et que la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans les situations respectives des époux.
6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [L], l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Madame [T] [L] épouse [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR, accueillant la demande en divorce pour faute formée par Monsieur [Y] [G], prononcé le divorce aux torts partagés des époux et, partant, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ; Qu'à l'appui de sa demande en divorce pour faute, Monsieur [G] avait imaginé, devant la Cour, reprocher à Madame [L] de « n'avoir eu de cesse, depuis cinq ans, de se présenter comme une femme brisée et esseulée », alors, selon lui, que la réalité aurait « toujours été bien différente » et qu'elle aurait « refait sa vie depuis de nombreux mois, tout en poursuivant l'objectif d'une véritable sanction pécuniaire et sociale à l'encontre de son mari », situation qui l'aurait contraint à faire appel à un détective privé « pour établir la réalité de la situation conjugale et financière » de son épouse, savoir qu'elle entretiendrait une relation adultérine avec Monsieur [J] [U], lequel vivrait à son domicile et partagerait ses charges ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que l'épouse aurait été vue le samedi 3 juin 2017 traversant la [Adresse 5] à [Localité 4] en donnant la main à Monsieur [U] pour rejoindre à 13 h 58 l'hôtel « Park Hôtel 4* » situé [Adresse 2] puis en sortir avec cet homme à 15 h 42, ce constat suffisant à établir l'infidélité de l'épouse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'après avoir considéré, pour accueillir la demande en divorce formée par Madame [L], que Monsieur [G] avait conçu un enfant née le 22 septembre 2010 à la suite d'une relation extra-conjugale et que cette relation adultère constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel qui, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, s'est bornée à relever que l'infidélité de l'épouse, résultant d'un constat de détective privé faisant ressortir que Madame [L] aurait été vue, plus de cinq ans après que son époux ait quitté le domicile conjugal, en compagnie d'un homme avec lequel elle se serait rendue dans un hôtel, serait établie, sans à tout le moins constater que ce fait aurait répondu à la double exigence posée par l'article 242 du Code Civil, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Madame [T] [L] épouse [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au titre des violences physiques et psychologiques qu'elle reprochait à Monsieur [G], Madame [L] dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que les violences qu'elle imputait à Monsieur [G] avaient perduré au-delà du départ de celui-ci du domicile conjugal, jusqu'à la vente de leur maison en 2013 et au jugement de relaxe en janvier 2014, et faisait encore état d'un message menaçant laissé par son époux sur son répondeur téléphonique en réaction au jugement de divorce du 6 mars 2018 ; qu'en affirmant dès lors, après avoir considéré que Monsieur [G] avait été relaxé par jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 30 janvier 2014 des faits de violences habituelles commis sur la personne de [T] [L] entre le 30 décembre 2009 et le 15 avril 2012, que Madame [T] [L] ne fonde sa demande de dommages et intérêts sur aucun autre fait de violence distinct de ceux ayant fait l'objet du jugement de relaxe, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour limiter à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [L], que l'infidélité de M. [Y] [G] et la naissance d'un enfant adultérin dans le temps du mariage alors que le couple avait entrepris un lourd parcours de procréations médicalement assistées a incontestablement causé un préjudice à Mme [T] [L], sans aucunement s'expliquer, en fait, sur le préjudice, particulièrement grave, tenant notamment à la lourde dégradation de l'état de santé physique et psychique de l'épouse, au demeurant relevée par la Cour, avec tentative de suicide, consécutif au comportement incriminé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Madame [T] [L] épouse [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
ALORS, D'UNE PART, QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine ; que, s'agissant du patrimoine en capital, l'ensemble des biens meubles et immeuble appartenant aux parties doivent être pris en compte ; qu'en retenant dès lors, pour dire qu'il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, après avoir énoncé que « ce n'est que si l'analyse du patrimoine de parties tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de l'un des époux, une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, du fait de la rupture du lien conjugal qu'il y a lieu à compensation », que « s'il existe une différence quant aux ressources des époux, celle-ci est compensée par la consistance du patrimoine financier de Mme [T] [L] résultant de la vente des parts de la SCI JR DE [Localité 3] », sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le bien immobilier acquis par Monsieur [G] en 2017, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, les juges doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse au regard de la seule situation actuelle des époux, sans prendre en considération, comme elle y était invitée par Madame [L], leurs droits prévisibles en matière de pensions de retraite, la Cour d'appel a derechef violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, alors même qu'elle constate que Monsieur [G] est hébergé pendant la semaine par Madame [K] dans son studio à [Localité 4], que cette relation de M. [G] avec Mme [K], laquelle certifie être financièrement indépendante de lui, n'est pas de nature à entraîner une réduction de ses charges courantes, la Cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code Civil.