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05/01/2023 | FRANCE | N°21-11939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2023, 21-11939


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° M 21-11.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

1°/ Mme [I] [X],

2°/ [W] [Z],

3°/ [L] [Z],

ces

deux dernières représentées par leur mère, [I] [X], agissant en qualité de tutrice légale,

toutes trois domiciliées [Adresse 3],

4°/ Mme [R] [Z],

5°/ M. [O] [Z...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° M 21-11.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

1°/ Mme [I] [X],

2°/ [W] [Z],

3°/ [L] [Z],

ces deux dernières représentées par leur mère, [I] [X], agissant en qualité de tutrice légale,

toutes trois domiciliées [Adresse 3],

4°/ Mme [R] [Z],

5°/ M. [O] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

6°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3], représenté par sa mère, [I] [X], agissant en qualité de tutrice légale,

tous six agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[G] [Z],

ont formé le pourvoi n° M 21-11.939 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] [X], [W], [L] et [P] [Z], représentés par leur mère, Mme [I] [X], en qualité de tutrice légale, Mme [R] [Z] et M. [O] [Z], tous agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[G] [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), [G] [Z] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a été victime, le 28 octobre 2016, d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

2. Les ayants droit de la victime ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. Les ayants droit font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que de leurs demandes d'indemnisation, alors « que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que, préalablement à son accident mortel du 28 octobre 2016, la victime avait alerté à plusieurs reprises sa direction de la situation conflictuelle rencontrée avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et des risques psycho-sociaux auxquels il se trouvait en conséquence exposé ; qu'en considérant néanmoins que les messages adressés par la victime ne sauraient constituer le signalement d'un risque qui s'est matérialisé et en en déduisant qu'aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, aux motifs inopérants que, selon la cour d'appel, ces messages feraient ressortir que la victime ne reconnaissait pas l'autorité de son supérieur hiérarchique et se serait enfermé dans une attitude d'opposition et de contournement systématique de ce dernier quand, en tant que « subalterne », il lui aurait appartenu de suivre les directives données, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail ensemble celles de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

6. L'arrêt relève que les courriels adressés par la victime à la responsable des ressources humaines de l'entreprise, faisant état de ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie, confirmées par le rapport du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ne constituent ni le signalement d'un risque ni une alerte. Il retient qu'il n'est pas établi que la victime aurait adressé à sa hiérarchie ou à sa responsable des ressources humaines des informations de nature à justifier que soient prises des mesures à défaut desquelles la société se serait trouvée en faute.

7. De ces constatations, dont il résultait que le signalement invoqué portait sur la nature conflictuelle des relations de la victime avec son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a pu déduire qu'il ne correspondait pas au signalement du risque qui s'est matérialisé, de sorte que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas remplies.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

9. Les ayants droit font le même grief, alors :

« 6°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la société était informée de la situation conflictuelle rencontrée par la victime avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et des risques psycho-sociaux auxquels il se trouvait en conséquence exposé sans avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant en l'espèce, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident mortel dont a été victime le salarié le 28 octobre 2016 aux motifs inopérants que « dans une structure hiérarchisée comme l'est une société, c'est au subalterne qu'il appartient de s'inscrire avec loyauté dans l'organisation du travail telle qu'elle est déterminée et non l'inverse », qu'« une partie non négligeable des difficultés ayant pu exister tient à ce que [le supérieur de la victime] aurait eu une approche trop « budgétaire » tandis que cette dernière privilégiait une approche « créative » et que « ce dernier ne pouvait ignorer, comme aucun salarié de ce niveau ne peut ignorer, d'ailleurs, que la dimension budgétaire est une dimension essentielle de son travail et, en fait, de sa performance », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ensemble celles de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

7°/ le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable, les ayants droit mettaient en avant la surcharge de travail de la victime liée en particulier au fait qu'à compter du 28 août 2016, le salarié qui collaborait, dans le cadre d'un processus d'« intrapreunariat », au projet OSW avec Monsieur [J] en sus de ses fonctions initiales, se trouvait en situation de double emploi ce dont était informées sa hiérarchie et les ressources humaines sans prendre pour autant de mesure pour y remédier ; que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident mortel du 28 octobre 2016, la Cour d'appel, tout en reconnaissant que, le 7 octobre 2016, le salarié avait écrit à sa responsable RH pour dire qu'il trouvait que « 2 boulots + 3 kids + le contexte, c'est un peu lourd à gérer », a relevé que le travail supplémentaire que pouvait engendrer l'« intrapreunariat » dans lequel la victime s'était engagée constituait une priorité à ses yeux en vue de forcer la RH à accepter son transfert d'une structure à l'autre alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière en ce que ce transfert était déjà acquis et qu'en tout état de cause, à aucun moment la société n'avait incité en quoi que ce soit la victime à surperformer ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'il ressortait de ses constatations que la direction de l'employeur était informée de la situation de double emploi de la victime sans avoir pour autant pris de mesure pour y remédier, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ensemble celles de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

11. L'arrêt retient qu'il est constant que la victime était insatisfaite du travail qu'elle accomplissait dans la structure à laquelle elle était rattachée et recherchait avidement la possibilité de rejoindre une autre structure. Il ajoute que si le travail supplémentaire que pouvait engendrer « l'intrapreneuriat » dans lequel elle s'était engagée, qui constituait une possibilité encouragée par l'entreprise est devenue une priorité à ses yeux afin d'obtenir son transfert d'une structure à l'autre, à aucun moment l'employeur, à travers le service des ressources humaines ou opérationnelles n'a incité la victime à « surperformer ». Il relève que le rapport du CHSCT est clair sur ce point et retient que l'activité prescrite était supportable et que l'activité réelle a consisté à s'investir dans une seconde activité « d'intrapreneuriat » à partir de septembre 2016 sans que le management et les ressources humaines en soient informés, notamment à domicile sur des temps de soirée et de week-end, et apparemment sur un autre site les vendredis. L'arrêt en déduit qu'il n'existait pas, à l'époque, en ce qui concerne ce salarié de haut niveau, passionné et très investi, de danger dont l'employeur avait ou aurait pu avoir conscience et à l'égard duquel il n'aurait pas pris les mesures adéquates.

12. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que la conscience, par l'employeur, de l'existence d'un danger auquel aurait été exposée la victime n'était pas caractérisée.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] [X], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [W], [L] et [P] [Z], Mme [R] [Z] et M. [O] [Z], tous agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[G] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [X], [W], [L] et [P] [Z], représentés par leur mère, Mme [I] [X], en qualité de tutrice légale, Mme [R] [Z] et M. [O] [Z], tous agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[G] [Z]

Madame [I] [X], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, [P], [W] et [L] [Z], Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [Z] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que l'accident dont a été victime Monsieur [G] [Z] le 28 octobre 2016 était dû à la faute inexcusable de la société [5], ainsi que de leur demande tendant à voir fixer à son taux maximal la rente servie à chacun des ayants-droit de Monsieur [G] [Z] et de leurs demandes de dommage et intérêts au titre de leur préjudice moral personnel et au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [G] [Z] ainsi que de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS en premier lieu QUE le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que, préalablement à son accident mortel du 28 octobre 2016, Monsieur [Z] avait alerté à plusieurs reprises sa direction de la situation conflictuelle rencontrée avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et des risques psycho-sociaux auxquels il se trouvait en conséquence exposé ; qu'en considérant néanmoins que les messages adressés par Monsieur [Z] ne sauraient constituer le signalement d'un risque qui s'est matérialisé et en en déduisant qu'aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, aux motifs inopérants que, selon la Cour d'appel, ces messages feraient ressortir que Monsieur [Z] ne reconnaissait pas l'autorité de son supérieur hiérarchique et se serait enfermé dans une attitude d'opposition et de contournement systématique de ce dernier quand, en tant que « subalterne », il lui aurait appartenu de suivre les directives données, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4131-4 du Code du travail ensemble celles de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS en deuxième lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause serait-ce par omission ; qu'en l'espèce pour considérer qu'il n'était pas démontré que le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] avait eu connaissance dès le 26 octobre 2016 du malaise dont le salarié avait été victime ce jour-là et en déduire qu'aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, la Cour d'appel a retenu qu'aucune des pièces soumises par les consorts [Z] ne démontrait directement qu'[G] [Z] aurait prévenu un collègue, ou ses supérieurs ou sa responsable RH ni une autre personne de ce service ; que pourtant, la Cour d'appel a ensuite relevé que les consort [Z] s'appuyaient exclusivement sur l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie et plus spécialement sur l'annexe 18 du rapport d'enquête, à savoir de le procès-verbal de constat au terme duquel l'enquêteur retranscrivait les propos tenus pas le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] en ces termes : « Le 26 octobre 2016, Monsieur [Z] m'a prévenu qu'il avait eu un malaise mais qu'il n'y avait pas de problème. Il était entre 10h45 et 11h45. Il m'a quand même demandé de décaler la réunion que nous devions avoir ensemble » ; qu'en statuant par les motifs susvisés alors que ce procès-verbal démontrait directement que Monsieur [Z] avait prévenu son supérieur hiérarchique de son malaise le jour-même de celui-ci, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis dudit procès-verbal en violation du principe susvisé ensemble de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en troisième lieu QUE les procès-verbaux des agents assermentés des caisses de sécurité sociale chargés procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant notamment l'attribution des prestations font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que figurait en annexe 18 du rapport d'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine un procès-verbal de constat au terme duquel l'enquêteur assermenté ayant procédé à l'enquête retranscrivait les propos tenus pas le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] en ces termes : « Le 26 octobre 2016, Monsieur [Z] m'a prévenu qu'il avait eu un malaise mais qu'il n'y avait pas de problème. Il était entre 10h45 et 11h45. Il m'a quand même demandé de décaler la réunion que nous devions avoir ensemble » ; que la Cour d'appel a néanmoins considéré qu'il n'était pas démontré que le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] avait eu connaissance dès le 26 octobre 2016 du malaise dont le salarié avait été victime ce jour-là et en a déduit qu'aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, en relevant que la société contestait la « formulation » retenue dans le procès-verbal susvisé et produisait en ce sens, une attestation établie par le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] le 20 décembre 2018 indiquant que c'était lui-même qui avait décalé le rendez-vous du mercredi 26 octobre 2016 parce qu'il était en retard et que, lors de l'entretien Monsieur [Z] ne l'avait « nullement informé qu'il avait un malaise le matin même, ni aucune autre personne », une copie d'écran de téléphone montrant un extrait d'échange entre Monsieur [Z] et son supérieur sur laquelle on pouvait constater que ce dernier a indiqué à Monsieur [Z] à 10h08 qu'il était « bloqué dans un call » et arrivait et une seconde attestation du supérieur ayant exclusivement trait aux horaires de travail et n'évoquant en aucune manière un « malaise », à quelque date que ce soit ; qu'en statuant par de tels motifs alors que ni les dénégations du supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] ni l'échange de messages auxquels s'est référée la Cour d'appel n'était de nature à anéantir la valeur probante attachée au procès-verbal de constant susvisé dont il découlait que le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] avait été informé dès le 26 octobre 2016 du malaise dont ce dernier avait été victime ce jour-là, la Cour d'appel a méconnu cette valeur probante et violé, ce faisant, les dispositions de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale ensemble celles de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il n'était pas démontré que le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] avait eu connaissance dès le 26 octobre 2016 du malaise dont le salarié avait été victime ce jour-là et en déduire qu'aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, après avoir relevé que, dans le procès-verbal de constat figurant en annexe 18 du rapport d'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au terme duquel l'enquêteur retranscrivait les propos tenus pas le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] en ces termes : « Le 26 octobre 2016, Monsieur [Z] m'a prévenu qu'il avait eu un malaise mais qu'il n'y avait pas de problème. Il était entre 10h45 et 11h45. Il m'a quand même demandé de décaler la réunion que nous devions avoir ensemble », la Cour d'appel a retenu qu'il était « impossible de réconcilier » cette annexe 18 avec l'annexe 17 du même rapport ; qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres constatations, cette annexe 17 était constituée par une attestation du supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] ayant exclusivement trait aux horaires de travail et n'évoquant en aucune manière un malaise, à quelque date que ce soit, si bien que ladite annexe n'était nullement inconciliable avec les termes l'annexe 18 précitée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des annexes 17 et 18 au rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, violant ainsi à nouveau le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en cinquième lieu QUE le motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour considérer que, s'il était certain que le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] avait eu connaissance du malaise dont avait été victime le salarié le 26 octobre 2016, il n'était pas démontré que cette connaissance avait été acquise dès ce jour-là et non le 28 octobre 2016 seulement et pour en déduire qu'aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, la Cour d'appel a relevé que cela apparaissait « d'autant plus vraisemblable que l'intéressé avait manifestement à coeur de faire face » ; qu'en statuant par ce motif dubitatif, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en sixième lieu et en toute hypothèse QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que la société était informée de la situation conflictuelle rencontrée par Monsieur [Z] avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et des risques psycho-sociaux auxquels il se trouvait en conséquence exposé sans avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant en l'espèce, l'existence d'une faute inexcusable de la société [5] à l'origine de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [Z] le 28 octobre 2016 aux motifs inopérants que « dans une structure hiérarchisée comme l'est une Société, c'est au subalterne qu'il appartient de s'inscrire avec loyauté dans l'organisation du travail telle qu'elle est déterminée et non l'inverse », qu'« une partie non négligeable des difficultés ayant pu exister tient à ce que [le supérieur de Monsieur [Z]] aurait eu une approche trop « budgétaire » tandis qu'[G] [Z] privilégiait une approche « créative » et que « ce dernier ne pouvait ignorer, comme aucun salarié de ce niveau ne peut ignorer, d'ailleurs, que la dimension budgétaire est une dimension essentielle de son travail et, en fait, de sa performance », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ensemble celles de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS en septième lieu et en toute hypothèse QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable, les Consorts [X]-[Z] mettaient en avant la surcharge de travail de Monsieur [Z] liée en particulier au fait qu'à compter du 28 août 2016, le salarié qui collaborait, dans le cadre d'un processus d'« intrapreunariat », au projet OSW avec Monsieur [J] en sus de ses fonctions initiales, se trouvait en situation de double emploi ce dont était informées sa hiérarchie et les ressources humaines sans prendre pour autant de mesure pour y remédier ; que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de la société [5] à l'origine de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [Z] le 28 octobre 2016, la Cour d'appel, tout en reconnaissant que, le 7 octobre 2016, le salarié avait écrit à sa responsable RH pour dire qu'il trouvait que « 2 boulots + 3 kids + le contexte, c'est un peu lourd à gérer », a relevé que le travail supplémentaire que pouvait engendrer l'« intrapreunariat » dans lequel Monsieur [Z] s'était engagé constituait une priorité à ses yeux en vue de forcer la RH à accepter son transfert d'une structure à l'autre alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière en ce que ce transfert était déjà acquis et qu'en tout état de cause, à aucun moment la société n'avait incité en quoi que ce soit Monsieur [Z] à surperformer ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'il ressortait de ses constatations que la direction de la société [5] était informée de la situation de double emploi de Monsieur [Z] sans avoir pour autant pris de mesure pour y remédier, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ensemble celles de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS en huitième lieu et en toute hypothèse QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause, serait-ce par omission ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de la société [5] à l'origine de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [Z] le 28 octobre 2016, la Cour d'appel a notamment relevé que le travail supplémentaire que pouvait engendrer l'« intrapreunariat » dans lequel Monsieur [Z] s'était engagé constituait une priorité à ses yeux en vue de forcer la RH à accepter son transfert d'une structure à l'autre alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière en ce que ce transfert était déjà acquis ; qu'en statuant ainsi alors que les exposants versaient aux débats un mail de la responsable ressources humaines de Monsieur [Z] du 10 octobre 2016, répondant au salarié qui lui avait demandé par mail du 7 octobre 2016 s'il y avait « une chance qu'il se soit passé qq chose côté RH pour clarifier [sa] situation sur l'intrapreunariat », lui indiquant que « le 18 octobre a lieu une réunion value team board : cette réunion a pour objectif de faire un point d'avancement sur ce projet, son éventuel rattachement et valider si des ressources à temps plein peuvent être affectées à ce projet. A ce jour, le projet fonctionne sur un mode collaboratif et les personnes restent rattachées à leurs entités respectives et sur leurs postes. Ta mobilité n'est donc à ce stade pas encore actée. » (pièce communiquée n°27), la Cour d'appel qui a retenu, malgré les termes clairs et précis de ce mail que le transfert de Monsieur [Z] était déjà acquis, a dénaturé ledit mail par omission en violation du principe susvisé ensemble de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11939
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-11939


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.11939
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