LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° B 21-24.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
La société TDF Sud Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 34], a formé le pourvoi n° B 21-24.741 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [MX] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [XB] [R], domicilié [Adresse 17],
3°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 18],
4°/ à Mme [LO] [X],
5°/ à M. [T] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 21],
6°/ à M. [N] [H],
7°/ à Mme [CU] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 12],
8°/ à M. [MX] [F],
9°/ à Mme [VC] [FB], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 13],
10°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 5],
11°/ à M. [FC] [K], domicilié [Localité 25],
12°/ à Mme [EK] [JR], domiciliée [Adresse 23],
13°/ à M. [L] [C],
14°/ à Mme [OF] [MG], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 24],
15°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 6],
16°/ à M. [OW] [SL],
17°/ à Mme [FT] [CL], épouse [SL],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
18°/ à M. [KH] [XS], domicilié [Adresse 27],
19°/ à M. [HA] [DU], domicilié [Adresse 11],
20°/ à M. [GJ] [WJ],
21°/ à Mme [Y] [I], épouse [WJ],
domiciliés tous deux [Adresse 16],
22°/ à M. [XB] [KY],
23°/ à Mme [UK] [RE], épouse [KY],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
24°/ à Mme [M] [KY], domiciliée [Adresse 1],
25°/ à M. [II] [NO], domicilié [Adresse 30],
26°/ à M. [RV] [LP], domicilié [Adresse 20],
27°/ à M. [IZ] [WK],
28°/ à Mme [O] [WK],
domiciliés tous deux [Adresse 19],
29°/ à M. [V] [BD], domicilié [Adresse 4],
30°/ à Mme [HS] [JA], domiciliée [Adresse 29],
31°/ à M. [OW] [TC],
32°/ à Mme [P] [A], épouse [TC],
domiciliés tous deux [Adresse 28],
33°/ à M. [VB] [Z],
34°/ à Mme [OF] [NN], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 9],
35°/ à M. [TU] [CD], domicilié [Adresse 10],
36°/ à M. [AG] [B],
37°/ à Mme [U] [VT], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 26],
38°/ à Mme [PN] [ZR], domiciliée [Adresse 14],
39°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] [Localité 8], représenté par son syndic la société CGS, dont le siège est [Adresse 15],
40°/ à Mme [U] [PM], domiciliée [Adresse 32],
41°/ à la société Cinq de Coeur, société à responsabilité limitée,
42°/ à la société Les Cottages du Lac de Miel, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 22],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TDF Sud Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [G], [R], Mme [J], M. et Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [F], MM. [S] et [K], Mme [JR], M. et Mme [C], M. [E], M. et Mme [SL], MM. [XS] et [DU], M. et Mme [WJ], M. [KY], Mme [RE] épouse [KY], Mme [M] [KY], MM. [NO] et [LP], M. et Mme [WK], M. [BD], Mme [JA], M. et Mme [TC], M. et Mme [Z], M. [CD], M. et Mme [B], de Mmes [ZR] et [PM] et des sociétés Cinq de Coeur et Les Cottages du Lac de Miel, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 septembre 2021) la résidence [Adresse 33] est une résidence de tourisme, soumise au statut de la copropriété, dont les quatre-vingt-dix-huit lots avaient été initialement donnés à bail commercial à la société Tourisma vert, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
2. Les baux ayant été résiliés, la société TDF Sud Ouest (la société TDF) a acquis les actifs de la société Tourisma vert et les copropriétaires de soixante-quatre lots lui ont donné leurs locaux à bail commercial ; les copropriétaires des trente-quatre autres lots ont constitué la société Les Cottages du lac de Miel à laquelle ils ont donné leur bien à bail commercial.
3. La société TDF a fait valoir qu'elle avait exposé diverses dépenses pour faire fonctionner la copropriété tandis que le syndic de la copropriété n'agissait pas.
4. Le 28 mai 2015, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 4 autorisant la société TDF à refacturer à la copropriété ses dépenses dans certaines conditions, et rejeté une résolution n° 13 autorisant la société Les Cottages du lac de Miel à poser un panneau publicitaire similaire à celui de la société TDF à l'entrée de la résidence et sur le chalet d'accueil des [31].
5. Les copropriétaires qui n'avaient pas contracté avec la société TDF l'ont assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires), en annulation de ces résolutions et en indemnisation des préjudices subis. La société TDF a sollicité reconventionnellement le remboursement des dépenses exposées pour le compte de la copropriété, la restitution en valeur des biens meubles équipant leurs parties privatives et l'indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième à sixième et huitième branches, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et septième branches
Enoncé du moyen
7. La société TDF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes exposées pour la gestion des parties communes de l'immeuble, alors :
« 2°/ que l'urgence ne constitue pas une condition d'application des règles de la gestion d'affaires ; qu'en se fondant pour refuser de faire droit à la demande de la société TDF Sud Ouest en remboursement des sommes exposées pour la gestion des parties communes de l'immeuble, sur la circonstance que la société TDF Sud Ouest ne démontrerait pas la légitimité de son intervention faute de pouvoir justifier d'une situation d'urgence qui aurait rendu inopérante toute démarche auprès de ses bailleurs propriétaires majoritaires aux fins de désignation d'un syndic judiciaire ou un administrateur provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; qu'en se fondant pour refuser de faire droit à la demande de la société TDF Sud Ouest en remboursement des sommes exposées pour la gestion des parties communes de l'immeuble, sur la circonstance qu'elle n'aurait pas effectué de démarche préalable auprès du syndic à l'effet de l'informer de son intention d'intervenir dans la gestion de la copropriété, en se substituant à lui pour souscrire divers contrats destinés à en assurer le fonctionnement, la Cour d'appel a encore violé l'article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ que le maître qui a ratifié les actes accomplis par le gérant se trouve obligés par eux alors même que les conditions d'existence du quasi-contrat ne serraient pas remplies ; que la société TDF Sud Ouest faisait valoir qu'aux termes d'un courriel du 8 janvier 2015 joint à la convocation à l'assemblée générale du 31 janvier 2015, le syndic bénévole avait écrit à l'ensemble des copropriétaires pour les informer de l'initiative de la société TDF Sud Ouest afin d'assurer un minimum de fonctionnement de la résidence (eau, électricité, espaces verts), et préciser qu'il l'avait invitée à se rapprocher des copropriétaires avec lesquels elle n'a pas de bail, pour négocier un remboursement ; qu'elle faisait valoir que son initiative avait été ainsi approuvée par le syndic bénévole ainsi que par les copropriétaires qui après en avoir été informés, ne l'avaient pas contestée que ce soit dans son principe ou dans son assiette ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer une ratification de la gestion par le maître de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le mandat du syndic est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires.
9. La cour d'appel a relevé que la société TDF s'était substituée au syndic en place, en souscrivant, de sa propre initiative et à l'insu de ce dernier, divers contrats destinés à assurer le fonctionnement de la copropriété, alors que l'assemblée générale des copropriétaires, régulièrement convoquée avait, peu avant, voté un budget de fonctionnement insuffisant pour permettre au syndic d'exposer de telles dépenses.
10. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur une ratification de la gestion de cette société la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TDF Sud Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TDF Sud Ouest et la condamne à payer à M. [G], M. et Mme [B], M. [R], Mme [J], M. [K], M. et Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [F], M. et Mme [Z], M. [S], la société Cinq de coeur, M. et Mme [C], M. [CD], M. et Mme [SL], M. [XS], M. [DU], Mme [PM], M. et Mme [WJ], M. [KY], Mme [RE] épouse [KY], Mme [M] [KY], Mme [JR], M. [LP], M. [NO], M. et Mme [WK], la société Les Cottages du Lac du Miel, M. [BD], Mme [JA], M. et Mme [TC], Mme [ZR], M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TDF Sud Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société TDF Sud Ouest fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la délibération de l'assemblée générale du 28 mai 2015 ayant adopté la résolution n° 4, par substitution de motifs, et d'avoir dit qu'aucune somme ne pourra être imputée par la SARL TDF Sud Ouest au syndicat des copropriétaires à ce titre ;
1°- ALORS QU'en annulant la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 28 mai 2015 pour un prétendu « abus de majorité », sans répondre aux conclusions de la société TDF Sud Ouest qui faisait valoir (conclusions p. 29), qu'il n'existe pas au sein de la Résidence [Adresse 33] de copropriétaire majoritaire, puisque les 98 lots sont tous affectés des mêmes tantièmes et des mêmes droits de vote et qu'à l'exception de la société Cinq de Coeur et de la SARL Leroux qui possèdent 7 et 6 chalets, tous les autres propriétaires n'ont acquis qu'un ou deux lots maximum et que le vote contesté n'est pas celui d'un ou plusieurs copropriétaires majoritaires, mais le vote d'une majorité de copropriétaires, de sorte qu'aucun abus de majorité ne peut être caractérisé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QU'une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité lorsqu'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ; qu'en l'espèce, l'autorisation votée par la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 28 mai 2015 avait pour objet de permettre à la société TDF Sud Ouest de demander le remboursement des sommes qu'elle justifierait avoir effectivement exposé pour le compte des copropriétaires depuis le 20 décembre 2013, ayant la nature précise de charges de copropriété locatives, et ce sous le contrôle du syndicat des copropriétaires, seul chargé de leur recouvrement auprès des copropriétaires ; qu'en énonçant que cette résolution par laquelle le syndicat des copropriétaires a ainsi en conformité avec son objet, décidé de reprendre à sa charge des dépenses concernant les parties communes de l'immeuble, porterait atteinte à un intérêt collectif de la copropriété, la Cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 devenu 1240 du code civil ;
3°- ALORS QU'une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité lorsqu'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; que l'autorisation donnée à la société TDF Sud Ouest de se faire rembourser les sommes exposées pour le compte des copropriétaires, n'emportait aucun traitement inégalitaire entre les copropriétaires dès lors qu'il en résultait l'obligation pour chacun d'eux de régler la quote-part de charges locatives afférentes à son propre lot, à charge de les récupérer sur son propre locataire, à savoir pour les uns sur la société TDF Sud Ouest et pour les autres, sur la société Les Cottages du Lac de Miel ; qu'en décidant cependant que cette autorisation devait être annulée pour abus de majorité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4°- ALORS QUE la société TDF Sud Ouest faisait valoir (conclusions p. 30), que c'est l'annulation de cette résolution n° 4 qui favoriserait une partie des copropriétaires au détriment des autres, puisqu'elle permettrait aux copropriétaires qualifiés de minoritaires liés par un bail à la société des Cottages du Lac de Miel, de profiter des dépenses avancées par la société TDF Sud Ouest pour l'entretien des parties communes et les abonnements collectifs, sans en supporter le coût ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
La société TDF Sud Ouset fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 64.420,81 euros dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
1°- ALORS QUE les règles de la gestion d'affaires s'appliquent précisément à celui qui gère les affaires d'autrui ; qu'en se fondant pour refuser de faire droit à la demande de la société TDF Sud Ouest en remboursement des sommes exposées pour la gestion des parties communes de l'immeuble, sur la circonstance qu'elle n'a pas la qualité de copropriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- ALORS QUE l'urgence ne constitue pas une condition d'application des règles de la gestion d'affaires ; qu'en se fondant pour refuser de faire droit à la demande de la société TDF Sud Ouest en remboursement des sommes exposées pour la gestion des parties communes de l'immeuble, sur la circonstance que la société TDF Sud Ouest ne démontrerait pas la légitimité de son intervention faute de pouvoir justifier d'une situation d'urgence qui aurait rendu inopérante toute démarche auprès de ses bailleurs propriétaires majoritaires aux fins de désignation d'un syndic judiciaire ou d'un administrateur provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°- ALORS QUE lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; qu'en se fondant pour refuser de faire droit à la demande de la société TDF Sud Ouest en remboursement des sommes exposées pour la gestion des parties communes de l'immeuble, sur la circonstance qu'elle n'aurait pas effectué de démarche préalable auprès du syndic à l'effet de l'informer de son intention d'intervenir dans la gestion de la copropriété, en se substituant à lui pour souscrire divers contrats destinés à en assurer le fonctionnement, la Cour d'appel a encore violé l'article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°- ALORS QUE la convocation à l'assemblée générale du 1er février 2014 fait état d'un appel de fonds de 432 euros HT, sans qu'il en résulte qu'il s'agit d'un appel de fonds au titre d'un budget provisionnel de charges pour chacun des 98 lots ; que le procès-verbal de cette assemblée générale indique en page 2 « communication/site Web, Débat sur le maintien d'un site internet?budget provisoire voté : 30 euros par lot » sans qu'il en résulte que ce budget aurait été voté au titre des charges ; qu'en énonçant pour écarter la carence avérée du syndic bénévole de la copropriété, que les divers engagements pris par la Société TDF Sud-Ouest ont été souscrits en mars 2014, soit postérieurement à la tenue de l'assemblée générale du 1er février 2014 « convoquée à l'effet de voter un budget prévisionnel de charges sur la base d'une somme annuelle de 432 euros HT par an ( pour chacun des 98 lots), et constatant que le budget a finalement été voté sur la base d'une somme de 30 euros par lot », la Cour d'appel a dénaturé la convocation et le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2014, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°- ALORS QU'en excluant la preuve d'une carence du syndic bénévole, M. [C], après avoir constaté que dès fin décembre 2013 la société TDF Sud Ouest était en position d'exploiter la Résidence [Adresse 33], en sachant que tous les abonnements souscrits par la société Tourisma Vert avaient été résiliés par le liquidateur de cette société, et qu'en mars 2014, ces abonnements n'étaient toujours pas souscrits par le syndic bénévole, qui s'était contenté de convoquer, une assemblée générale et ce en février 2014, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qu'elle a violé ;
6°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société TDF Sud Ouest qui faisait valoir (conclusions p. 36) que l'article 86 du règlement de copropriété autorisait le syndic à pourvoir de sa propre initiative à l'entretien normal de l'immeuble, faire exécuter les travaux et engager les dépenses nécessaires à cet effet, l'accord de l'assemblée générale n'étant nécessaire que pour l'exécution de réparations ou de travaux dépassant le cadre de l'entretien courant, de nature à démontrer de plus fort la carence du syndic qui aurait dû souscrire de sa propre initiative les abonnements nécessaires à l'exploitation de la résidence dès le mois de décembre 2013, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°- ALORS QUE le maitre qui a ratifié les actes accomplis par le gérant se trouve obligés par eux alors même que les conditions d'existence du quasi-contrat ne serraient pas remplies; que la société TDF Sud Ouest faisait valoir (conclusions p. 33) qu'aux termes d'un courriel du 8 janvier 2015 joint à la convocation à l'assemblée générale du 31 janvier 2015, le syndic bénévole avait écrit à l'ensemble des copropriétaires pour les informer de l'initiative de la société TDF Sud Ouest afin d'assurer un minimum de fonctionnement de la résidence (eau, électricité, espaces verts), et préciser qu'il l'avait invitée à se rapprocher des copropriétaires avec lesquels elle n'a pas de bail, pour négocier un remboursement ; qu'elle faisait valoir que son initiative avait été ainsi approuvée par le syndic bénévole ainsi que par les copropriétaires qui après en avoir été informés, ne l'avaient pas contestée que ce soit dans son principe ou dans son assiette ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer une ratification de la gestion par le maitre de l'affaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°- ALORS QU'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si à défaut d'application des règles de la gestion d'affaires, l'action de la société TDF Sud Ouest ne devait pas être accueillie sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La société TDF Sud Ouset fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 64.420,81 euros dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
ALORS QUE la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales ; que dès lors, la société TDF Sud Ouest qui avait acquitté des charges résultant d'abonnements souscrits pour le compte de ses bailleurs, mais qui avaient pour objet non contesté, la conservation, l'entretien, des services collectifs, éléments d'équipement communs et parties communes, et partant des charges incombant au syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, était bien fondée à se prévaloir de la subrogation légale pour en solliciter le remboursement par ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1251,3° du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
La société TDF Sud Ouest fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande présentée à titre reconventionnel en sa qualité de propriétaire du mobilier garnissant 91 des 98 chalets dépendant de la résidence [Adresse 33], à l'effet d'être dédommagée de la contre-valeur exacte des biens mobiliers et équipements dont elle estime avoir été spoliée, d'avoir réformé le jugement dans ses dispositions portant condamnation à paiement de dommages et intérêts en sa faveur pour non-restitution des meubles et d'avoir rejeté les 25 demandes aux fins de condamnation des copropriétaires concernés à la dédommager à hauteur d'une somme de 2.160 euros par chalet possédé ainsi que sa demande en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance et d'exploitation des meubles détournés, des troubles de trésorerie et de la résistance abusive au paiement ;
1°- ALORS QU'il résulte de l'assignation du 17 août 2015 que les consorts [G] ne demandaient pas seulement l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 28 mai 2015 mais également et ce également à titre principal, la condamnation de la société TDF Sud ouest à leur payer des dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices résultant de l'occupation sans droit ni titre des parties communes, et d'une concurrence déloyale par abus de position dominante ; qu'il résulte des dernières conclusions rappelées par le jugement déféré (p.10) que les consorts [G] demandaient en outre, la condamnation de la société TDF Sud Ouest à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef de la rupture d'égalité entre les copropriétaires et/ou leurs locataires ; qu'en énonçant que l'instance introduite par les consorts [G] visait principalement à obtenir l'annulation de délibérations prises par l'assemblée générale du 28 mai 2015 relativement aux résolutions n° 4 et 13 concernant une autorisation de refacturer des charges de copropriété locatives, et une autorisation d'apposer un panneau publicitaire sur les parties communes, la Cour d'appel a dénaturé cette assignation et ces conclusions, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'existence d'un lien suffisant entre la demande reconventionnelle de la société TDF Sud Ouest à l'effet d'être dédommagée de la contre-valeur des biens mobiliers et équipements dont elle a été spoliée et de la perte de jouissance et d'exploitation des meubles détournés, des troubles de trésorerie et de la résistance abusive au paiement, et les autres prétentions originaires des consorts [G] tendant à la condamnation de la société TDF Sud ouest à leur payer des dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices résultant de l'occupation sans droit ni titre des parties communes, de la concurrence déloyale par abus de position dominante et du chef de la rupture d'égalité entre les copropriétaires et/ou leurs locataires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans aucun motif concernant la recevabilité et le bien fondé de la demande de la société TDF Sud Ouest en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance et d'exploitation des meubles détournés, des troubles de trésorerie et de la résistance abusive au paiement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.