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04/01/2023 | FRANCE | N°21-23659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2023, 21-23659


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10015 F-D

Pourvoi n° A 21-23.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

La commune de [Localité 8], rep

résentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 21-23.659 contre le juge...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10015 F-D

Pourvoi n° A 21-23.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

La commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 21-23.659 contre le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 6],

2°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 5], intervenante volontaire,

3°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 4], intervenante volontaire,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 8], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 8] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 8]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La commune de [Localité 8] fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que l'assiette de l'escalier construit sur l'emprise de 2 m² sous le numéro de parcelle D [Cadastre 3] relevait, avant son classement dans le domaine public communal par la délibération litigieuse du 24 juin 2016, de la propriété privée de M. [B] [T] ;

ALORS QU' un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'en indiquant en l'espèce que la composition du tribunal lors des débats en audience publique du 23 juin 2021 était différente de sa composition lors du prononcé de la décision le 22 septembre 2021, puis que l'affaire a été mise en délibéré le 22 septembre 2021, ce dont il se déduisait que la composition lors du délibéré n'était plus la même que celle de la juridiction ayant eu à connaître des débats, le jugement a été rendu en violation de l'article 447 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La commune de [Localité 8] fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que l'assiette de l'escalier construit sur l'emprise de 2 m² sous le numéro de parcelle D [Cadastre 3] relevait, avant son classement dans le domaine public communal par la délibération litigieuse du 24 juin 2016, de la propriété privée de M. [B] [T] ;

1° ALORS QUE l'objet de la propriété est déterminé par son titre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que l'acte d'acquisition de M. [T] du 31 juillet 2015 portait sur les seules parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] (jugement, p. 5, in limine), cependant que l'emplacement du passage communal représenté par les escaliers litigieux était délimité par la parcelle D [Cadastre 3] appartenant à la commune (ibid., in medio) ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'étendre la propriété acquise par M. [T] à la parcelle D [Cadastre 3], le tribunal a violé les articles 544 et 1134 ancien du code civil ;

2° ALORS QUE celui qui agit en revendication supporte la charge de prouver sa propriété sur la chose revendiquée ; que lorsque chacune des parties excipe d'un titre de propriété, il appartient aux juges d'en examiner les mérites respectifs ; qu'en déduisant en l'espèce du titre de propriété de M. [T] qu'il convenait de l'étendre à l'ensemble du périmètre correspondant à l'emprise des fondations d'une ancienne bergerie débordant sur des parcelles voisines, sans s'expliquer sur la valeur probante du titre dont se prévalait la commune sur l'une de ces parcelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

3° ALORS QUE tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que l'affectation à l'usage du public résulte notamment de l'utilisation du chemin rural comme voie de passage, ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'en l'espèce, la commune de [Localité 8] rappelait que l'emprise litigieuse correspondait à un escalier réalisé à l'effet de conserver un accès piétonnier à l'usage du public entre deux voies communales ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher de quelle façon le titre de M. [T] permettait de renverser la présomption de propriété qui résultait de l'usage des escaliers comme voie de passage à l'usage du public, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23659
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, 22 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2023, pourvoi n°21-23659


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23659
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