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04/01/2023 | FRANCE | N°21-20225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 2023, 21-20225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° T 21-20.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

L'Association départementale APAJH de la Réunio

n, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.225 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° T 21-20.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

L'Association départementale APAJH de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.225 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association départementale APAJH de la Réunion, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-23.798), soutenant que la société Banque populaire Bred (la banque) lui avait proposé, en vue de financer un projet immobilier, la souscription d'un crédit-bail immobilier à taux variable adossé à un contrat de swap permettant un échange du taux variable en taux fixe, qui avait été conclu tandis que le crédit-bail ne l'avait pas été, l'Association départementale APAJH de la Réunion (l'APAHJ) a assigné la banque en annulation, pour défaut de cause et d'objet, du contrat swap et en remboursement de la somme déjà payée. La banque s'y est opposée au motif que chacun des contrats, autonomes, avait une cause indépendante.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. L'APAJH fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes, alors « qu'elle faisait encore valoir qu'elle n'avait jamais auparavant conclu de contrat de swap, qu'elle était une association à but non lucratif nullement rompue au monde des affaires et que s'il lui était arrivé de porter des projets importants, c'était dans le cadre d'aides publiques ; qu'en énonçant, pour dire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la conclusion du contrat de swap du 10 septembre 2010, qu'il n'était pas contesté que, préalablement à l'opération en cause, l'APAJH avait déjà conclu ''en 2010'' une offre de crédit-bail assortie d'un swap de taux, dont elle n'avait pas contesté la validité malgré la caducité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter les demandes de l'APAJH, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté qu'en 2010, préalablement à l'opération immobilière envisagée, l'APAJH avait déjà conclu une offre de contrat de crédit-bail immobilier FRUCTICOM assorti d'un swap de taux à l'occasion d'une autre opération concernant le transfert d'un centre médico-psycho-pédagogique.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'APAJH soutenait ne pas être rompue à la mécanique du swap pour ne pas en avoir conclu par le passé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bred Banque populaire et la condamne à payer à l'Association départementale APAJH de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale APAJH de la Réunion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'Apajh fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait signifiées le 26 octobre 2018 et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE l'Apajh faisait valoir, dans ses conclusions du 14 août 2019, que l'avis de fixation qui lui avait été notifié par le greffe le 17 octobre 2018 mentionnait qu'elle disposait pour notifier ses conclusions d'un délai de deux mois, et d'un délai supplémentaire d'un mois pour les signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat ; qu'il en résultait qu'elle avait légitimement pu penser que ce délai courait à compter de l'avis de fixation ; qu''en énonçant seulement, pour dire irrecevables les conclusions de l'Apajh, qu'elles avaient été signifiées à la Bred le 26 octobre 2018, soit plus de trois mois après la déclaration de saisine du 25 juillet 2018, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'Apajh fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

1) ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions s'apprécie au regard de la commune intention des parties ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de swap avait été envisagé à l'origine pour couvrir un contrat de prêt à taux variable ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter en l'espèce toute indivisibilité entre le contrat d'échange de taux et l'offre de crédit-bail immobilier, qu'ils n'avaient pas été « conclus » de façon simultanée, qu'ils ne faisaient pas référence l'un à l'autre, et que la validité de l'un n'était pas subordonnée à la conclusion de l'autre, tandis que leurs conditions de résiliation étaient différentes, toutes circonstances inopérantes dès lors notamment que le contrat de crédit-bail n'avait en réalité jamais été conclu, et sans rechercher si l'Apajh n'avait pas pu légitimement penser que le contrat de swap était demeuré dans la dépendance du contrat de crédit-bail envisagé, qui n'avait pas connu de suites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le projet de financement en crédit-bail adressé par la Bred à l'Apajh le 13 avril 2010 stipulait, en page 4 sous la rubrique « loyers à taux variable » que « cette opération pourra faire l'objet d'un swap taux fixe Bred » ; que le contrat de swap stipulait quant à lui « « vous êtes en train de financer la construction d'une nouvelle maison d'accueil (?) ; vous financez ce projet sur 15 ans via un crédit-bail immobilier (?) vous souhaitez vous prémunir contre les variations de taux (?) vous souhaitez des solutions simples (le taux fixe) (?) ; une réponse simple » ; qu'en énonçant, pour dire que les contrats de financement et de swap étaient autonomes, qu'il n'était fait aucune référence au contrat de swap dans le projet de contrat de crédit-bail, ni au contrat de crédit-bail dans le contrat de swap, la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS QUE l'Apajh produisait le contrat de swap de taux, auquel était annexé un descriptif énonçant notamment « vous êtes en train de financer la construction d'une nouvelle maison d'accueil (?) ; vous financez ce projet sur 15 ans via un crédit-bail immobilier (?) vous souhaitez vous prémunir contre les variations de taux (?) vous souhaitez des solutions simples (le taux fixe) (?) ; une réponse simple » ( suivait une simulation portant sur les conditions du swap) ; qu'en énonçant qu'il n'était fait aucune référence au contrat de crédit-bail dans le contrat de swap, pour en déduire qu'il s'agissait de deux contrats autonomes et que la caducité de l'un n'entraînait pas celle de l'autre, sans rechercher si ces mentions figurant dans un document annexé au contrat de swap n'étaient pas de nature à établir que les parties avaient eu l'intention de lier les deux contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 février 2016 ;

4) ALORS QUE l'Apajh faisait encore valoir qu'elle n'avait jamais auparavant conclu de contrat de swap, qu'elle était une association à but non lucratif nullement rompue au monde des affaires, et que s'il lui était arrivé de porter des projets importants, c'était dans le cadre d'aides publiques ; qu'en énonçant, pour dire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la conclusion du contrat de swap du 10 septembre 2010, qu'il n'était pas contesté que préalablement à l'opération en cause, l'Apajh avait déjà conclu « en 2010 » une offre de crédit-bail assortie d'un swap de taux, dont elle n'avait pas contesté la validité malgré la caducité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE l'Apajh faisait encore valoir que la banque avait manqué non seulement à son devoir d'information et de mise en garde mais aussi à son devoir de conseil en ne lui proposant pas d'emblée un contrat à taux fixe, comme celui qu'elle avait finalement conclu pour financer son projet ; qu'elle ajoutait que la souscription d'un swap était en l'espèce du seul intérêt de la banque, laquelle faisait par ailleurs partie du même groupe que Natixis, et qu'elle-même était une association à but non lucratif nullement rompue au monde des affaires ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce moyen, que l'Apajh était un client averti et avait déjà conclu des contrats de swap, et qu'elle avait été suffisamment informée des modalités de fonctionnement d'un tel contrat, sans rechercher si la banque avait rempli son devoir de conseil au regard du caractère opportun et approprié de souscrire un contrat de swap dans le cadre du projet envisagé et au regard des taux en vigueur à la date de cette souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-20225
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 2023, pourvoi n°21-20225


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20225
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