LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10006 F-D
Pourvoi n° C 21-13.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
La société Macif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-13.679 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fox, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la société Ajassociés, en la personne de M. [C] [G], prise en sa qualité d'administrateur provisoire, domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fox, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Macif aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Macif à payer à la société Fox la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Macif
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La Macif fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire M. [C] [G], membre de la société AJ Associes, à faire réaliser les travaux de démolition reconstruction du bâtiment B nécessaires à la réparation des dommages et à la sauvegarde de l'immeuble, tels que préconisés par l'expert [B] dans son rapport déposé le 6 septembre 2011 (p. 19-20), à concurrence de la somme actualisée de 247 973 euros HT, d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire M. [C] [G], membre de la société AJ Associés, à payer à la SCI Fox la somme de 11 060 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs et la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir du juge administratif l'indemnisation intégrale de son préjudice et d'AVOIR condamné la Macif à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire M. [C] [G], membre de la société AJ Associés, de sa condamnation à payer les travaux de démolition reconstruction du bâtiment B dont la réalisation est ordonnée par l'arrêt à concurrence de la somme actualisée de 247 973 euros HT et à payer à la SCI Fox les dommages et intérêts alloués par l'arrêt à la SCI Fox pour perte de revenus locatifs, d'un montant de 11 060 euros ;
1°) ALORS QUE seules sont communes les parties des bâtiments et des terrains qui appartiennent à plusieurs copropriétaires ; qu'en jugeant que les fondations, murs et éléments constituant l'ossature, le gros oeuvre et les hourdis des planchers du bâtiment objet du sinistre constitueraient des parties communes dont le syndicat des copropriétaires serait responsable à raison des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par leur vice de construction ou leur défaut d'entretien, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la SCI Fox était propriétaire de l'ensemble des lots de copropriété composant le bâtiment B, et que le règlement de copropriété prévoyait que les « fondations, murs et éléments constituants l'ossature, le gros oeuvre et les hourdis des planchers » de ce bâtiment constituaient des parties communes spéciales qui appartenaient indivisément aux seuls propriétaires de ce bâtiment, de sorte que la réunion de ces lots entre ses mains avait eu pour effet de les rendre privatives, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime une perte ou un profit ; qu'en condamnant, d'une part, le syndicat des copropriétaires à indemniser la SCI Fox d'une perte de chance d'obtenir du juge administratif la réparation intégrale de son préjudice équivalent au coût des travaux nécessaires à la réfection de l'immeuble et, d'autre part, la Macif à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation à supporter le coût total des travaux de réfection de l'immeuble au titre de sa responsabilité, la cour d'appel, qui a tout à la fois réparé intégralement le préjudice subi et la perte de chance d'obtenir sa réparation intégrale, l'a partiellement réparé deux fois, violant le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La Macif fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire M. [C] [G], membre de la société AJ Associés, de sa condamnation à payer les travaux de démolition reconstruction du bâtiment B dont la réalisation est ordonnée par l'arrêt à concurrence de la somme actualisée de 247 973 euros HT et à payer à la SCI Fox les dommages et intérêts alloués par l'arrêt à la SCI Fox pour perte de revenus locatifs, d'un montant de 11 060 euros ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance, sont couverts les « dégâts causés par l'eau » de telle sorte que sont seuls garantis les dommages subis par l'assuré lui-même ; qu'en condamnant la Macif à garantir le syndicat des copropriétaires, non pas au titre des dommages subis par lui, mais du chef de sa condamnation à faire réaliser les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble au bénéfice de la SCI Fox, intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, cependant que cette garantie n'avait pas pour objet de couvrir la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en vertu de l'article 15 des conditions générales, le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires garantit « le montant des loyers dont l'assuré est légalement privé » ; qu'en condamnant la Macif à garantir les pertes de loyers subies par la SCI Fox, cependant que seul le syndicat des copropriétaires, souscripteur du contrat, avait la qualité d'assuré, la cour d'appel a derechef violé l'article 1103 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que « la garantie dégâts des eaux est mobilisée puisqu'elle comprend les refoulements des égouts et canalisations souterraines tels ceux en examen », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le dommage ne résultait pas du refoulement d'une canalisation, c'est-à-dire de l'hypothèse dans laquelle l'eau d'une canalisation ne s'écoule pas dans son sens habituel, mais d'une rupture pure et simple de ladite canalisation, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR condamné à faire réaliser les travaux de démolition reconstruction du bâtiment B nécessaires à la réparation des dommages et à la sauvegarde de l'immeuble, tels que préconisés par l'expert [B] dans son rapport déposé le 6 septembre 2011 (p. 19-20), à concurrence de la somme actualisée de 247 973 euros HT, de l'AVOIR condamné à payer à la SCI Fox la somme de 11 060 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs et la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir du juge administratif l'indemnisation intégrale de son préjudice,
ALORS QUE seules sont communes les parties des bâtiments et des terrains qui appartiennent à plusieurs copropriétaires ; qu'en jugeant que les fondations, murs et éléments constituant l'ossature, le gros oeuvre et les hourdis des planchers du bâtiment objet du sinistre constitueraient des parties communes dont le syndicat des copropriétaires serait responsable à raison des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par leur vice de construction ou leur défaut d'entretien, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la SCI Fox était propriétaire de l'ensemble des lots de copropriété composant le bâtiment B, et que le règlement de copropriété prévoyait que les « fondations, murs et éléments constituants l'ossature, le gros oeuvre et les hourdis des planchers » de ce bâtiment constituaient des parties communes spéciales qui appartenaient indivisément aux seuls propriétaires de ce bâtiment, de sorte que la réunion de ces lots entre ses mains avait eu pour effet de les rendre privatives, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
ET ALORS QU'en toute hypothèse la réparation doit être intégrale sans qu'il en résulte pour la victime une perte ou un profit ; qu'en condamnant d'une part le syndicat des copropriétaires à indemniser la SCI Fox d'une perte de chance d'obtenir du juge administratif la réparation intégrale de son préjudice équivalent au coût des travaux nécessaires à la réfection de l'immeuble et d'autre part, à faire réaliser des travaux de démolition reconstruction du bâtiment B nécessaire à la réparation des dommages et à la sauvegarde de l'immeuble à concurrence de la somme actualisée de 247 973 euros, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, violant le principe de la réparation intégrale.