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04/01/2023 | FRANCE | N°20-14426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 2023, 20-14426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° U 20-14.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La société Assurance mutuelle des mo

tards (AMDM), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.426 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° U 20-14.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La société Assurance mutuelle des motards (AMDM), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.426 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2020), la société Assurance mutuelle des motards (la société d'assurances) est redevable de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

2. Le 13 décembre 2012, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification au titre des exercices 2009 et 2010, au motif, notamment, que devait être appliqué à la garantie « équipement du conducteur », incluse dans les contrats d'assurance multirisques moto/scooter/auto qu'elle proposait, le taux de 18 % prévu à l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts, et non le taux de droit commun de 9 %. Les droits ont été mis en recouvrement le 12 mai 2014.

3. Après rejet de sa réclamation par décision du 30 juillet 2015, la société d'assurances a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la nullité de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement (AMR) ainsi que le dégrèvement des impositions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société d'assurances fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la décision de rejet du 30 juillet 2015, relativement au taux de la TSCA applicable à la garantie « équipement du conducteur » fixé à 18 % et aux modalités de calcul de la rectification liée à la substitution du taux de 18 % au taux de 9 %, et de rejeter toutes autres demandes, alors « que la motivation de la proposition de rectification au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales s'apprécie indépendamment de la régularité de l'avis de mise en recouvrement au regard de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la mention d'un impôt imprécis ou inexistant dans l'avis de mise en recouvrement et dans la proposition de rectification à laquelle il renvoie est source de confusion et justifie la décharge de l'impôt réclamé ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 13 décembre 2012 visait, au titre de l'impôt objet du rehaussement, la taxe sur les conventions d'assurance ; que l'avis de mise en recouvrement visait des "prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie" au lieu de la taxe sur les conventions d'assurance ; qu'en se référant à des "prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie", l'avis de mise en recouvrement visait ainsi des prélèvements qui sont imprécis ou inexistants ; que l'avis de mise en recouvrement a donc créé une confusion dans la mesure où il ne visait pas un texte ou un impôt applicable à la détermination des droits en cause ; qu'il en résultait une véritable contradiction entre l'impôt imprécis et inexistant, visé par l'avis de mise en recouvrement, et le texte de l'article 991 du code général des impôts, qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance, visé clairement par la proposition de rectification ; qu'en jugeant néanmoins que l'avis de mise en recouvrement était régulier dans la mesure où celui-ci se référait expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2012, qui contenait l'énonciation précise des textes du code général des impôts fondant les rehaussements proposés et des montants des droits découlant de la rectification, la cour d'appel a violé les articles R. 256-1, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales :

6. Selon ce texte, l'AMR indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et, lorsqu'il est consécutif à une procédure de rectification, fait référence à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'AMR du 12 avril 2014, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que si cet avis ne mentionne pas l'article 991 du code général des impôts, il se réfère expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2012, laquelle contient une énonciation précise des textes du code général des impôts fondant les rehaussements proposés, retient que la société d'assurances, qui ne justifie d'aucun grief résultant de l'absence de mention de ces textes, n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de l'AMR au regard des dispositions de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la référence, dans l'AMR, à des « prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie », n'était pas en contradiction avec la proposition de rectification, qui visait des rappels de TSCA, et de nature à créer une confusion sur la nature de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit bien fondée la décision du 30 juillet 2015 de la direction générale des finances publiques, direction des vérifications nationales et internationales, par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par la mutuelle, relativement au taux de la TSCA applicable à la garantie « Equipement du conducteur » fixé à 18 % et aux modalités de calcul de la rectification liée à la substitution du taux de 18 % au taux de 9 %, rejette toutes autres demandes, et statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et les condamne à payer à la société Assurance mutuelle des motards la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Assurance mutuelle des motards.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bien fondée la décision du 30 juillet 2015 de la direction générale des finances publiques, direction des vérifications nationales et internationales, par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par l'Assurance Mutuelle des Motards, relativement au taux de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) applicable à la garantie « Équipement du conducteur » fixé à 18 % et aux modalités de calcul de la rectification liée à la substitution du taux de 18 % au taux de 9 % et d'avoir rejeté toutes autres demandes,

Aux motifs propres que « l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au moment de la mise en oeuvre de la procédure fiscale, dispose qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications et que lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; que le premier alinéa de l'article L. 57 énonce que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces textes que la proposition de rectification doit indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant de la rectification et être motivée afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, dans le cas présent, la proposition de rectification adressée le 13 décembre 2012 à la mutuelle comporte huit feuilles, comme indiqué sur la lettre avisant celle-ci, qu'elle dispose d'un délai de 30 jours pour faire part de ses observations, la huitième feuille, numérotée « 6 » en base de page, s'achevant par le paragraphe suivant : « Votre bonne foi n'étant pas mise en cause, les montants des droits, taxes et contributions supplémentaires qui vous sont proposées par la présente seront assorties de l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois, conformément aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts » ; qu'il s'ensuit, contrairement à ce que soutient l'administration, que la feuille intitulée « conséquences financières du contrôle (article L. 48 du livre des procédures fiscales) » n'était pas jointe à la proposition de rectification ; que comme le retient à juste titre le premier juge, la proposition de rectification précise, en page 2, que le rappel des droits au titre de la TSCA est de 112 598 euros au titre de l'exercice 2009 et de 95 670 euros au titre de l'exercice 2010 et, en page 4 que le rappel des droits au titre de la taxe applicable à la garantie « Équipement conducteur » est de 327 225 euros au titre de l'exercice 2009 et de 369 412 euros au titre de l'exercice 2010, en sorte que le montant des droits résultant de la rectification se trouve précisément indiqué ; (?) ; que, pour le surplus, la mutuelle n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, alors que celui-ci se réfère expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2012 qui contient l'énonciation précise des textes du code général des impôts fondant les rehaussements proposés et des montants des droits découlant de la rectification ; ».

Et aux motifs adoptés que « la proposition qui lui a été adressée par l'administration fiscale le 13 décembre 2012 contient bien, conformément aux exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées, puisqu'elle précise, en page 2, que les montants de rappels de taxes sur les conventions d'assurance sont de 112 598 euros au titre de l'exercice 2009 et de 95 670 euros au titre de l'exercice 2010, en page 4, que les montants de rappels de taxes, suite à la rectification du taux appliqué à la garantie « équipement du conducteur » sont de 337 225 euros au titre de l'exercice 2009 et de 369 412 euros au titre de l'exercice 2010 et enfin, en page 6, que la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause, de sorte que les montants des droits, taxes et contributions supplémentaires proposés seront assorties d'un simple intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois ; que si l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014 ne mentionne effectivement pas l'article 991 du code général des impôts, en revanche, il se réfère expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2012 laquelle contient une énonciation précise des articles de loi applicables ; qu'en conséquence, la société requérante ne justifie d'aucun grief résultant de l'absence de mention dans l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014 de l'article susvisé du code général des impôts ».

1° Alors, en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales que la proposition de rectification doit indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant de la rectification et être motivée afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la proposition de rectification du 13 décembre 2012 indiquait, en page 2, que le rappel des droits au titre de la taxe sur les conventions d'assurance était de 112 598 euros au titre de l'exercice 2009 et de 95 670 euros au titre de l'exercice 2010 et, en page 4 que le rappel des droits au titre de la taxe applicable à la garantie « Équipement conducteur » était de 327 225 euros au titre de l'exercice 2009 et de 369 412 euros au titre de l'exercice 2010 ; que toutefois il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutenait l'administration, la feuille intitulée « conséquences financières du contrôle (article L. 48 du livre des procédures fiscales) » n'était pas jointe à la proposition de rectification adressée le 13 décembre 2012 ; qu'ainsi, aucun tableau récapitulatif de l'ensemble des rectifications n'a été produit dans la proposition de rectification, parmi les huit feuilles qui sont parvenues à la société Assurance Mutuelle des Motards ; qu'en déclarant néanmoins que les exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales avaient été respectées, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

2° Alors, en second lieu, que la motivation de la proposition de rectification au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales s'apprécie indépendamment de la régularité de l'avis de mise en recouvrement au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la mention d'un impôt imprécis ou inexistant dans l'avis de mise en recouvrement et dans la proposition de rectification à laquelle il renvoie est source de confusion et justifie la décharge de l'impôt réclamé ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 13 décembre 2012 visait, au titre de l'impôt objet du rehaussement, la taxe sur les conventions d'assurance ; que l'avis de mise en recouvrement visait des « prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie » au lieu de la taxe sur les conventions d'assurance ; qu'en se référant à des « prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie », l'avis de mise en recouvrement visait ainsi des prélèvements qui sont imprécis ou inexistants ; que l'avis de mise en recouvrement a donc créé une confusion dans la mesure où il ne visait pas un texte ou un impôt applicable à la détermination des droits en cause ; qu'il en résultait une véritable contradiction entre l'impôt imprécis et inexistant, visé par l'avis de mise en recouvrement et le texte de l'article 991 du code général des impôts, qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance, visé clairement par la proposition de rectification ; qu'en jugeant néanmoins que l'avis de mise en recouvrement était régulier dans la mesure où celui-ci se référait expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2012 qui contenait l'énonciation précise des textes du code général des impôts fondant les rehaussements proposés et des montants des droits découlant de la rectification, la cour d'appel a violé les articles R. 256-1, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bien fondée la décision du 30 juillet 2015 de la direction générale des finances publiques, direction des vérifications nationales et internationales, par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par la mutuelle, relativement au taux de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) applicable à la garantie « Équipement du conducteur » fixé à 18 % et aux modalités de calcul de la rectification liée à la substitution du taux de 18 % au taux de 9 %, et d'avoir rejeté toutes autres demandes,

Aux motifs propres que « selon l'article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé (?) à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur (5° bis) et à 9 % pour toutes autres assurances (6°) ; qu'en l'occurrence, l'article 3.4 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque moto/scooter/auto, proposé par la mutuelle, dispose que sont garantis, lors d'un accident de la circulation avec le véhicule assuré, les effets vestimentaires de protection du conducteur, comprenant les vêtements spécialement adaptés pour la pratique du deux-roues (bottes, combinaison, pantalon, blouson, gants et protection dorsale), ainsi que le casque et sa visière, conçus et homologués pour la pratique du deux-roues, la personne assurée étant tout conducteur désigné aux conditions particulières ; que cette garantie « Équipement du conducteur » couvre les dommages causés aux équipements portés par le conducteur du véhicule assuré lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré, que le conducteur soit le propriétaire ou pas du véhicule ; qu'elle ne peut donc jouer, comme le relève à juste titre le premier juge, qu'à l'occasion d'un accident mettant en cause un véhicule terrestre à moteur dans lequel le conducteur subit des dommages matériels consécutifs à une détérioration de ses effets vestimentaires ou de son casque et sa visière, portés lors de l'accident ; que la garantie ne peut jouer lorsque les dommages proviennent d'un sinistre ayant une autre cause que celle résultant d'un accident de la circulation, notamment du vol de l'équipement ou de sa dépréciation ; que la garantie « Équipement du conducteur », qu'elle soit mise en oeuvre concomitamment à la garantie responsabilité civile ou la garantie dommages matériels ou de façon distincte de ces deux garanties, lorsque les dommages sont exclusivement subis par des tiers ou que le propriétaire du véhicule assuré n'est pas le conducteur, ne peut jouer qu'à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel le conducteur subit des dommages affectant son équipement ; que la garantie « Équipement du conducteur » ne couvre pas, en effet, un risque distinct du risque automobile, cette garantie n'étant pas susceptible d'être mise en oeuvre en dehors d'un accident de la circulation, en sorte que le risque de dégradation de l'équipement du conducteur ayant pour fait générateur d'un tel accident entre nécessairement dans le cadre du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, qui assujettit au taux de 18 % les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que c'est par ailleurs, par des motifs pertinents, que le premier juge a considéré que si la garantie dommages corporels du conducteur bénéficie du taux de base réduit à 9 % en application de la doctrine de l'administration fiscale applicable aux périodes d'imposition en cause, il ne peut en être déduit que la garantie complémentaire « Équipement du conducteur » doit également bénéficier de ce taux, en l'absence d'une dérogation spécifique octroyée par l'administration » ;

Et aux motifs adoptés que « le taux de 18 % s'applique à toute garantie liée de manière indissociable aux assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en l'espèce, l'article 3.4 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque moto/scooter/auto de la demanderesse énonce : « nous garantissons, lors d'un accident de la circulation avec votre véhicule assuré : les effets vestimentaires de protection du conducteur. Ils se composent des vêtements spécialement adaptés pour la pratique du deux-roues (bottes, combinaisons, pantalons, blousons, gants et protection dorsale), ainsi que le casque et sa visière, conçus et homologués pour la pratique du deux-roues » ; qu'il s'évince de ces dispositions contractuelles que la mise en jeu de la garantie « Équipement du conducteur » est conditionnée au constat préalable d'un accident de la circulation concernant le véhicule assuré ; que cette notion d'accident est ainsi définie dans le lexique annexé aux conditions générales du contrat : « événement non intentionnel, soudain, imprévu et extérieur à la victime ou aux biens endommagés et constituant la cause des dommages corporels ou matériels » ; que cette garantie complémentaire couvrant les dommages matériels subis par les équipements de protection du motard ne peut donc jouer qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur ; que le lien indissociable entre ces deux garanties est ainsi établi ; que le texte du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est rédigé en termes assez larges puisqu'il vise à assujettir au taux de 18 % les assurances : « « (?) contre les risques de toute nature (?) » ; que le risque d'une dégradation subie par les équipements spéciaux du motard à l'occasion d'un accident de la circulation entre assurément dans le cadre de cette définition ; que bien que l'assurance individuelle « dommages corporels du conducteur » ait pu bénéficier du taux de taxe réduit à 9 % en application de la doctrine 7 I-55 applicable au cours des périodes d'imposition concernées, il ne peut en être déduit que la garantie complémentaire « Équipement du conducteur » doit également bénéficier de ce taux, en l'absence de dérogation spécifique octroyée par l'administration fiscale sur ce point ; que de surcroît ces deux dernières garanties ne sont aucunement indissociables ; qu'en effet, il est tout à fait envisageable qu'un accident de la circulation provoque des dommages matériels aux équipements du pilote sans pour autant leur occasionner des blessures corporelles, précisément grâce à la protection offerte par ses équipements spéciaux ; que, dans ces conditions, les éléments statistiques produits par la requérante au soutien de sa demande, à les supposer avérés, ne suffisent pas à démontrer le bien-fondé de ses prétentions sur ce point ; que de même afin de démontrer le caractère dissociable de ces garanties, la société demanderesse ne peut soutenir qu'« une chute en montant ou en descendant du véhicule peut provoquer des dommages et nécessiter la mise en jeu de la garantie « équipement du conducteur » sans mise en jeu des garanties principales », dès lors qu'il résulte des termes explicites des conditions générales qu'en l'absence d'accident, la garantie « équipement du conducteur » ne peut jouer » ;

1° Alors, en premier lieu, qu' en application de l'article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur (5° bis) et à 9 % pour toutes autres assurances (6°) ; qu'il convient d'appliquer le taux de 18 % à l'ensemble des garanties qui portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat à savoir dommages matériels et responsabilité civile ; que l'arrêt relève que la garantie « Équipement du conducteur » peut être mise en oeuvre concomitamment à la garantie responsabilité civile ou la garantie dommages matériels ou de façon distincte de ces deux garanties, lorsque les dommages sont exclusivement subis par des tiers ou que le propriétaire du véhicule assuré n'est pas le conducteur ; que la garantie « Equipement du conducteur », qui vise les effets vestimentaires ou le casque et la visière du conducteur, couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile ; que le fait que cette garantie puisse jouer à l'occasion d'un litige mettant en cause un véhicule terrestre à moteur ne suffit pas à lier de manière indissociable son sort à celui de ces assurances ; qu'en jugeant que la garantie litigieuse constitue une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur, au sens de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts, en se fondant sur le seul critère de l'« accident de la circulation », insuffisant à démonter l'indissociabilité ou non entre les différentes garanties et sans relever que la garantie « Equipement du conducteur » litigieuse couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

2° Alors, en second lieu, que selon l'article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur (5° bis) et à 9 % pour toutes autres assurances (6°) ; que l'arrêt attaqué relève que sont garantis, lors d'un accident de la circulation avec le véhicule assuré, les effets vestimentaires de protection du conducteur, comprenant les vêtements spécialement adaptés pour la pratique du deux-roues (bottes, combinaison, pantalon, blouson, gants et protection dorsale), ainsi que le casque et sa visière, conçus et homologués pour la pratique du deux-roues, la personne assurée étant tout conducteur désigné aux conditions particulières ; que la circonstance que la garantie « Équipement du conducteur » ne peut jouer qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur ne suffit pas à lier de manière indissociable son sort à celui des assurances de dommages ; qu'en l'espèce, la garantie « Équipement du conducteur » couvre seulement les effets de protection du conducteur et ne couvre aucun élément du véhicule lui-même ; qu'il en résulte que la garantie « Équipement du conducteur » ne peut pas constituer une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article 1001-5° bis du code général des impôts, qui est d'interprétation stricte, s'agissant d'un texte dérogatoire qui fixe un taux de 18 %, alors que le taux de droit commun est de 9 % ; qu' en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14426
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 2023, pourvoi n°20-14426


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.14426
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