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15/12/2022 | FRANCE | N°21-16713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-16713


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1312 F-D

Pourvoi n° A 21-16.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi nÂ

° A 21-16.713 contre l'ordonnance n° RG : 18/00383 rendue le 17 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1312 F-D

Pourvoi n° A 21-16.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-16.713 contre l'ordonnance n° RG : 18/00383 rendue le 17 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 mars 2021), M. [H] a confié à M. [Z], avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure devant une cour administrative d'appel. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 31 mai 2016.

2. Le 1er septembre 2017, M. [Z] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier de Paris du 19 avril 2018 ayant fixé à la somme de 1 083,33 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [Z], sous déduction de la somme réglée de 625 euros HT, soit un solde d'honoraires de 458,33 euros HT, et de dire en conséquence qu'il devra verser à M. [Z] la somme de 458,33 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2016, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, alors « qu'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi tant par les écritures que par les pièces déposées au greffe dès lors que la partie est présente ou représentée à l'audience, sans qu'il soit nécessaire que ces conclusions et pièces soient de nouveau remises à l'audience ; qu'en l'espèce, après avoir « pris connaissance des pièces déposées au greffe » et constaté que M. [H] était présent à l'audience, demandait l'infirmation de la décision déférée, contestait le montant des honoraires fixé par le bâtonnier et le point de départ des intérêts et présentait plusieurs moyens au soutien de son appel, la juridiction de la première présidence a estimé qu'elle n'était saisie « que des moyens soutenus à l'audience ; que certes, M. [H] a émis plusieurs contestations mais qu'il n'a pas permis de les examiner puisqu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses demandes alors que dans le cadre de la procédure orale, les pièces et écritures doivent être remises à l'audience aux magistrats et qu'il était de surcroît présent à l'audience » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte ni les conclusions ni les pièces déposées au greffe, la juridiction de la première présidence a méconnu l'article 446-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 446-1 du code de procédure civile, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ; il résulte du deuxième que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Il résulte des deux derniers que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date d'audience saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience.

5. Pour écarter des débats les conclusions déposées par M. [H] au greffe avant l'audience, l'ordonnance retient que la juridiction n'est saisie que des moyens soutenus à l'audience, que M. [H] a émis plusieurs contestations mais n'a pas permis de les examiner puisqu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses demandes, alors que dans le cadre de la procédure orale, les pièces et écritures doivent être remises à l'audience aux magistrats et qu'il était de surcroît présent à l'audience.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance qu'il avait pris connaissance des pièces déposées au greffe avant la date d'audience à laquelle M. [H] a comparu, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de Paris en date du 19 avril 2018 ayant fixé à la somme de 1 083,33 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [Z] par M. [H], sous déduction de la somme réglée de 625 euros HT, soit un solde d'honoraires de 458,33 euros HT, et d'avoir dit en conséquence que M. [H] devra verser à Me [Z] la somme de 458,33 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2016, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision ;

Alors 1°) qu'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi tant par les écritures que par les pièces déposées au greffe dès lors que la partie est présente ou représentée à l'audience, sans qu'il soit nécessaire que ces conclusions et pièces soient de nouveau remises à l'audience ; qu'en l'espèce, après avoir « pris connaissance des pièces déposées au greffe » (ordonnance, p. 1, antépénultième §) et constaté que M. [H] était présent à l'audience, demandait l'infirmation de la décision déférée, contestait le montant des honoraires fixé par le bâtonnier et le point de départ des intérêts et présentait plusieurs moyens au soutien de son appel (p. 2, avant-dernier §), la juridiction de la première présidence a estimé qu'elle n'était saisie « que des moyens soutenus à l'audience ; que certes, M. [H] a émis plusieurs contestations mais qu'il n'a pas permis de les examiner puisqu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses demandes alors que dans le cadre de la procédure orale, les pièces et écritures doivent être remises à l'audience aux magistrats et qu'il était de surcroît présent à l'audience » (ordonnance, p. 3, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte ni les conclusions ni les pièces déposées au greffe, la juridiction de la première présidence a méconnu l'article 446-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 2°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en retenant, pour confirmer la décision entreprise, que « par des motifs dont les débats devant nous n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, la déléguée du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant : - que "compte tenu des éléments versés aux débats, il y a lieu dans la mesure où la mission confiée à Me [Z] a été régulièrement réalisée, à savoir la défense des intérêts de M. [H] devant la cour administrative d'appel de Paris, l'assistance à l'audience et une note en délibéré, de fixer à la somme de 1 083,33 euros HT le montant total des honoraires dues à Me [Z] par M. [H], sous déduction de la somme versée?" - et que "la somme due sera assortie de la TVA au taux de 20 % ; que les moyens invoqués par M. [H] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont la déléguée du bâtonnier a connus et auxquels elle a répondu par des motifs exacts et pertinents que nous adoptons, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation », la juridiction de la première présidence a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16713
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-16713


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16713
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