La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21-16327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-16327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° F 21-16.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [A] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le

pourvoi n° F 21-16.327 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° F 21-16.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [A] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-16.327 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [V] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [J] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2021), un jugement irrévocable assorti de l'exécution provisoire a, dans un litige les opposant à Mmes [L], [P], [V] et [J] [E] (les consorts [E]), condamné solidairement M. [T] et M. [O] à évacuer les déblais, gravats et reliques issus de l'effondrement d'un mur et d'un talus et à remettre en état le terrain appartenant aux consorts [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de sa signification.

2. Ce jugement a été signifié le 11 janvier 2017 à M. [T].

3. Le 19 septembre 2017, les consorts [E] ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [T] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à son égard à la somme de 50 000 euros et de le condamner à payer ce montant aux consorts [E], alors « que l'astreinte liquidée ne peut être supérieure à celle fixée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'en condamnant le locataire au payement d'une astreinte provisoire de 50 000 euros sans préciser le nombre de jours pris en compte, après avoir pourtant rappelé qu'il ne pouvait plus se voir reprocher l'inexécution après son départ, constaté par un procès-verbal du 23 octobre 2017, mais dont elle ignorait la date, ni le montant journalier de l'astreinte, tout en précisant que la sanction devait être atténuée, la cour d'appel, en ne permettant pas de vérifier que ce montant journalier était bien inférieur à celui de 500 euros fixé par le jugement du 16 novembre 2016, a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 455 du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

6.Pour liquider à 50 000 euros le montant de l'astreinte provisoire, après avoir constaté que la condamnation de M. [T] à exécuter les travaux qu'elle assortissait résultait d'un jugement qui lui avait été signifié le 11 janvier 2017 et que cette astreinte commençait à courir trois mois plus tard, l'arrêt retient que M. [T] doit être condamné au titre de l'astreinte à compter du 11 avril 2017.

7. Il ajoute qu'il résulte d'un procès-verbal d'expulsion, établi le 23 octobre 2017, qu'à cette date, M. [T] avait libéré les lieux, sans que la date de son départ ne puisse être précisément fixée, et qu'il ne pouvait, après cette date, se voir reprocher l'inexécution des travaux à défaut d'avoir été destinataire d'une lettre de mise en garde, ce qui doit atténuer la sanction de son comportement.

8. En statuant ainsi, sans préciser la date jusqu'à laquelle elle liquidait l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [O] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide l'astreinte à l'égard de M. [T] à la somme de 50 000 euros, condamne M. [T] à payer cette somme à Mmes [L], [P], [V] et [J] [E], condamne M. [T] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mmes [L], [P], [V] et [J] [E] et confirme le jugement pour celle qu'il leur a allouée en première instance, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

MET hors de cause M. [O] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mmes [L], [P], [V] et [J] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [T].

M. [T] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR liquidé l'astreinte à son égard à la somme de 50 000 euros et de l'AVOIR condamné à payer ce montant à Mmes [L], [P], [V] et [J] [E] ;

ALORS QUE l'astreinte liquidée ne peut être supérieure à celle fixée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'en condamnant le locataire au payement d'une astreinte provisoire de 50 000 euros sans préciser le nombre de jour pris en compte, après avoir pourtant rappelé qu'il ne pouvait plus se voir reprocher l'inexécution après son départ, constaté par un procès-verbal du 23 octobre 2017, mais dont elle ignorait la date, ni le montant journalier de l'astreinte, tout en précisant que la sanction devait être atténuée, la cour d'appel, en ne permettant pas de vérifier que ce montant journalier était bien inférieur à celui de 500 euros fixé par le jugement du 16 novembre 2016, a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16327
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-16327


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award