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15/12/2022 | FRANCE | N°21-13615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-13615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Déchéance

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1292 F-D

Pourvoi n° G 21-13.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

1°/ [H] [R], ayant été domicilié [Adresse 5], décé

dé le [Date décès 3],

2°/ Mme [K] [O], veuve [R], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'ayant droit de son époux [H] [R], décédé,

3°/ M. [Y] [...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Déchéance

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1292 F-D

Pourvoi n° G 21-13.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

1°/ [H] [R], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le [Date décès 3],

2°/ Mme [K] [O], veuve [R], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'ayant droit de son époux [H] [R], décédé,

3°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 7],

5°/ Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 8]),

agissant tous trois en qualité d'ayants droit de leur père [H] [R], décédé,

ont formé le pourvoi n° G 21-13.615 contre l'arrêt n° RG : 19/03141 rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI Champagne-Ardenne, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de [H] [R], décédé, de Mme [O], veuve [R], de Mme [R], de MM. [Y] et [V] [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, soulevée par la défense

Vu les articles 117, 370 et 978 du code de procédure civile :

1. Selon le premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

2. Selon le deuxième, dans les cas où l'action est transmissible, l'instance est interrompue par la notification du décès d'une partie, faite à l'autre partie.

3. Selon le troisième, le délai pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi.

4. Le 19 mars 2021, [H] [R] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 15 décembre 2020 (n° RG : 19/03141) par la cour d'appel de Nancy. Il est décédé le [Date décès 4] 2021.

5. Le 19 juillet 2021, un mémoire a été déposé en son nom et signifié le même jour à la caisse du régime social des indépendants de Champagne-Ardenne, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Nord-Est, défenderesse au pourvoi, qui a déposé son mémoire en défense le 20 septembre 2021.

6. Le 22 novembre 2021, Mme [K] [R], M. [Y] [R], M. [V] [R] et Mme [D] [R], héritiers de [H] [R], ont notifié le décès à la Carsat du Nord-Est et déposé un mémoire de reprise d'instance.

7. Le mémoire ampliatif déposé le 19 juillet 2021 au nom de [H] [R], alors que celui-ci était décédé, est affecté d'une irrégularité de fond. Si l'instance a été interrompue à la suite de la notification du décès de [H] [R], intervenue le 22 novembre 2021, et si elle a repris son cours le même jour, c'est en l'état où elle se trouvait alors, soit en l'absence de dépôt et de signification réguliers d'un mémoire ampliatif dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, expiré le 19 juillet 2021 et n'ayant pas été lui-même interrompu.

8. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme [K] [R], M. [Y] [R], M. [V] [R] et Mme [D] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13615
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-13615


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13615
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