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15/12/2022 | FRANCE | N°20-20506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 20-20506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1303 F-D

Requête n° C 20-20.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

La deuxième chambre civile de l

a Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matériell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1303 F-D

Requête n° C 20-20.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10353 F rendue le 20 juillet 2020 sur le pourvoi n° C 20-20.506, dans l'affaire opposant Mme [N] [G] [X], domiciliée [Adresse 4],

à

1°/ la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2].

La SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre et la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10353 F du 25 mai 2022, pourvoi n° 20-20.506, en ce que l'arrêt comporte en annexe, non le premier moyen soulevé par Mme [G] [X], mais un moyen produit dans un autre dossier.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10353 F du 25 mai 2022,

REMPLACE « MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat
aux Conseils, pour Mme [G] [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Société LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a rempli ses obligations contractuelles envers elle, en lui
versant la somme de 65.000 euros, et de l'avoir déboutée de sa demande
d'indemnité complémentaire ;

ALORS QU'aux termes de l'article 6 de la police d'assurance, les pertes dont
l'assuré peut être victime par suite de disparition ou destruction des biens
assurés ne sont indemnisées au titre de la garantie « VOL » que si elles sont
la conséquence d'un vol ou d'une tentative de vol, notamment par effraction,
commis à l'intérieur des locaux ; qu'en revanche, aux termes de ce même
article, sont indemnisés selon des conditions différentes, au titre de la garantie « VANDALISME, SABOTAGE, EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES », les dommages matériels directs, autres que ceux résultant
d'un vol ou d'un événement couvert au titre des autres garanties accordées,
causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ; qu'en décidant que
le sinistre relevait de la clause de garantie contre le vol et non de la clause
de garantie contre les actes de vandalisme, motif pris que selon le rapport
de gendarmerie, la perte du vin déversé sur le sol avait été provoquée par
le vol des robinets, bouchons, couvercles de cuves et autres matériels, sans
rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport (p. 4) établi le
11 juillet 2014 par le cabinet d'expertise TEXA, mandaté par la compagnie
d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE elle-même, que le contenu de
plusieurs cuves s'était écoulé au sol en raison, non du vol de bouchons et
de robinets, mais du fait que des écrous et robinets avaient été partiellement
dévissés afin de laisser le vin s'écouler, ce qui constituait un acte de vandalisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »,

par « MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat
aux Conseils, pour Mme [G] [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la compagnie Allianz à régler à Mme [N] [G] [X] les sommes de 4.733.650 FCFP (39.668 euros) au titre de la perte actuelle de gains et de 2.970.000 FCFP (24.888 euros) au titre de la perte de gains futurs ;

1°) Alors que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ;que la perte de gains professionnels actuels ayant pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime avant sa consolidation, son évaluation judiciaire ou amiable est effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation; que Mme [G] [X], pour calculer la perte de gains professionnels actuels, avait établi et justifié son revenu net, après déduction des charges, à la somme de 435.000 FCFP (3645 euros), compte tenu de son activité qui avait duré un mois et 12 jours ; qu'en partant du postulat erroné selon lequel madame [G] [X] avait travaillé deux mois et en retirant l'ensemble des charges de l'année sur la base mensuelle obtenue sans procéder à la proratisation des charges, la cour d'appel, qui a fixé le revenu de référence à la somme de 232.304 FCFP (1946 euros), a faussé l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels et a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage en violation de l'article 1240 du code civil ;

2°) Alors que le préjudice résultant d'un accident de la circulation doit être
réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage à compter de la consolidation ; que Mme [G] [X], pour calculer la perte de gains professionnels futurs, avait établi et justifié son revenu net, après déduction des charges à la somme de 435.000 FCFP, compte tenu de son activité qui avait duré un mois et 12 jours ; qu'en partant du postulat erroné selon lequel Mme [G] [X] avait travaillé deux mois et en retirant l'ensemble des charges de l'année sur la base mensuelle obtenue, sans procéder à la proratisation des charges, la cour d'appel, qui a fixé le revenu de référence à la somme de 232.304 FCFP (1946 euros), a faussé l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs et méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage en violation de l'article 1240 du code civil. » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20506
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°20-20506


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20506
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