La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2022 | FRANCE | N°22-80249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2022, 22-80249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-80.249 F-B

N° 01588

RB5
14 DÉCEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [U] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2021, qui, pour menaces de mort et a

ppels téléphoniques malveillants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-80.249 F-B

N° 01588

RB5
14 DÉCEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [U] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2021, qui, pour menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [D], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal correctionnel a reconnu M. [U] [D] coupable de menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. M. [D] a expressément demandé dans son acte d'appel que son affaire soit examinée par la formation collégiale de la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable de menaces de mort et d'appels téléphoniques malveillants, alors « que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, l'appelant peut demander expressément, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; que la déclaration d'appel mentionne que « l'appelant demande expressément l'examen de l'affaire en formation collégiale devant la cour d'appel » ; que le prévenu ayant ainsi expressément demandé que l'affaire soit examinée par une formation collégiale, en statuant en formation à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ce texte que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.

6. La cour d'appel, statuant à juge unique, a reconnu le prévenu coupable de menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, et a prononcé une peine.

7. En statuant dans cette composition, alors que le prévenu avait expressément demandé que son affaire soit examinée par une formation collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80249
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Formation collégiale - Demande expresse de l'appelant - Article 510 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 - Conditions - Défaut - Sanction - Nullité de la décision (oui)

En application de l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué à juge unique, alors que l'appelant avait expressément demandé, dans le délai prévu par ce texte, que son affaire soit examinée par une formation collégiale


Références :

Article 510 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2022, pourvoi n°22-80249, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award