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14/12/2022 | FRANCE | N°21-21567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-21567


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° B 21-21.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Bosc d'Anglars, groupement agrico

le d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.567 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° B 21-21.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Bosc d'Anglars, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.567 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la région Occitanie, domicilié [Adresse 2], représenté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie.

2°/ au commissaire du gouvernement du département de l'Aveyron, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du GAEC Bosc d'Anglars, de la SCP Didier et Pinet, avocat du préfet de la région Occitanie, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) fixe les indemnités revenant au groupement agricole d'exploitation en commun Bosc d'Anglars (le GAEC) à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, représenté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, de plusieurs parcelles qu'il exploite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour allongement de parcours définitif, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation; que constitue un préjudice spécifique l'allongement des temps de parcours ; qu'en admettant l'existence de cet allongement mais en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant de procéder à des travaux de rétablissement des voies et d'un ouvrage de franchissement, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

5. Pour rejeter l'indemnité pour allongement de parcours, l'arrêt retient qu'en l'état de l'engagement de l'Etat de procéder à des travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies », il n'est pas justifié d'un préjudice résultant d'un allongement de parcours.

6. En statuant ainsi, en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant
d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice subi par l'exproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour trouble d'exploitation, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que constitue un préjudice spécifique le trouble d'exploitation, consécutif au morcellement de l'exploitation dû à l'emprise de l'ouvrage public en vue duquel l'expropriation a été ordonnée ; qu'en se fondant, pour limiter comme elle l'a fait l'indemnité pour trouble d'exploitation, sur le seul engagement de l'expropriant de procéder à des travaux de rétablissement de voies et d'ouvrages de franchissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

8. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

9. Pour rejeter l'indemnité pour trouble d'exploitation, l'arrêt retient qu'en l'état de l'engagement pris par l'État de rétablir des ouvrages de franchissement, il n'est pas justifié d'un trouble d'exploitation né de la scission de l'exploitation en deux unités, provoquée par l'emprise.

10. En statuant ainsi, en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant
d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice subi par l'exproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnités pour allongement de parcours définitif et pour trouble d'exploitation formées par le groupement agricole d'exploitation en commun Bosc d'Anglars, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Etat, représenté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat, représenté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, et le condamne à payer au groupement agricole d'exploitation en commun Bosc d'Anglars la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le GAEC Bosc d'Anglars

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le GAEC Bosc d'Anglars fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation spécifique pour perte de droits à paiement unique,

Alors que le droit à paiement unique est une aide versée en application de la politique agricole commune européenne et destinée à orienter la production ; qu'à ce titre, sa perte n'entre pas dans l'indemnité d'éviction mais s'intègre aux indemnisations accessoires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.321-1 et L.321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le GAEC Bosc d'Anglars fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation spécifique pour allongement de parcours définitif,

Alors que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation; que constitue un préjudice spécifique l'allongement des temps de parcours ; qu'en admettant l'existence de cet allongement mais en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant de procéder à des travaux de rétablissement des voies et d'un ouvrage de franchissement, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le GAEC Bosc d'Anglars fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation spécifique pour trouble d'exploitation,

1) Alors, d'une part, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que constitue un préjudice spécifique le trouble d'exploitation, consécutif au morcellement de l'exploitation dû à l'emprise de l'ouvrage public en vue duquel l'expropriation a été ordonnée ; qu'en se fondant, pour limiter comme elle l'a fait l'indemnité pour trouble d'exploitation, sur le seul engagement de l'expropriant de procéder à des travaux de rétablissement de voies et d'ouvrages de franchissement, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) Alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant pour rejeter la demande d'indemnisation relative à la perte des puits, abreuvoirs et forages existant sur l'exploitation, qu'« il n'est pas certain que la perte de ces éléments constitue un préjudice indemnisable », la cour d'appel a statué par un tel motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21567
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-21567


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21567
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