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14/12/2022 | FRANCE | N°21-20188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-20188


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° C 21-20.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [X] [J],

2°/ Mme [C] [T],

tous deux dom

iciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 21-20.188 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° C 21-20.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [X] [J],

2°/ Mme [C] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 21-20.188 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [J] et de Mme [T], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 2021), rendu en référé, M. [P], professeur des universités, a été mis en examen le 2 février 2016 des chefs d'infractions qui auraient été commises au préjudice de l'université des Antilles. Par décision du 18 septembre 2018 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, il a été radié de la fonction publique, mais autorisé à poursuivre l'exercice de ses activités universitaires.

2. Le 19 février 2020, soutenant que plusieurs articles publiés sur le site internet Montray Kreyol, édité par l'association Dikte Kreyol (l'association), portaient atteinte à sa présomption d'innocence, M. [P] a assigné M. [J], directeur de publication, et Mme [T], présidente de l'association, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 9-1 du code civil et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin d'obtenir la suppression des articles litigieux et la publication sous astreinte d'un communiqué sur le site internet de l'association.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [J] et Mme [T] font grief à l'arrêt de retenir que les articles publiés les 26 et 30 novembre, 4 et 18 décembre 2019, 11, 14, 24 et 30 juin 2020 portaient atteinte à la présomption d'innocence de M. [P] et d'ordonner la diffusion d'un communiqué judiciaire, alors :

« 1°/ que la protection de la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 du code civil et 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être conciliée avec les libertés d'information et d'expression garanties par l'article 10 de la Convention susvisée ; qu'en présence d'une question d'intérêt général reposant sur une base factuelle suffisante, la liberté d'information prime le droit des particuliers ; qu'en l'état d'un scandale financier d'importance affectant une université locale, dans le cadre duquel le plaignant avait été disciplinairement exclu de la fonction publique par une décision définitive, et mis en examen dans l'information en cours, les articles litigieux, qui ont exactement souligné que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale et demeurait "présumé innocent", pris dans leur contexte, ne pouvaient être réputées avoir porté atteinte aux droits invoqués par le plaignant sur le terrain de l'article 9-1 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que la cour d'appel devait d'office rechercher si les articles incriminés ne reflétaient pas un jugement de valeur et non un jugement de fait ; qu'en se bornant à relever que l'auteur de publication "ne prend le soin d'aucune façon à rappeler qu'il s'agirait d'une opinion et que l'enquête pénale se poursuivant, la culpabilité de M. [E] [P] n'est pas démontrée", la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9-1 du code civil ;

3°/ qu'une atteinte à la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 exige que le plaignant soit présenté indûment comme coupable d'une infraction déterminée ; que l'atteinte à la présomption d'innocence doit s'apprécier uniquement au regard des faits précis pour lesquels la personne est mise en examen ou fait l'objet de poursuites ; qu'après avoir relevé que l'argumentaire du plaignant était resté général sur le principe de la présomption d'innocence et ne renseignait guère sur la qualification pénale exacte des faits pour lesquels il avait été mis en examen, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations excluant nécessairement toute atteinte reprochable à la présomption d'innocence, violant ainsi l'article 9-1 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant l'existence d'une atteinte à la présomption d'innocence motif pris de la possibilité, pour un lecteur dénué de culture juridique, de confondre le disciplinaire et le pénal, et de penser que la culpabilité du plaignant pourrait être acquise sur le terrain pénal, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas caractérisé les éléments d'une déclaration publique de culpabilité au sens de l'article 9-1 du code civil ;

5°/ qu'il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicables en la cause, que la citation initiale fixe définitivement et irrévocablement les faits de la poursuite ainsi que leur qualification ; qu'ainsi le plaignant ne peut se prévaloir à hauteur d'appel d'éléments factuels étrangers à sa citation initiale ; qu'en ajoutant à la poursuite des publications nouvelles situées en juin 2020, soit postérieurement à l'assignation initiale du 19 février 2020, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l'article 9-1 du code civil et les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 et notamment ses articles 53 à 56 ne s'appliquent pas à l'assignation délivrée sur un tel fondement.

5. Le moyen, pris en sa cinquième branche, est donc inopérant.

6. En second lieu, le droit à la présomption d'innocence et la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

7. La cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que les articles publiés les 26, 30 novembre, 1er et 4 décembre 2019 présentaient M. [P] comme ayant été radié à vie de la fonction publique à la suite d'une procédure disciplinaire pour des manquements à la probité concernant des détournements de subvention européennes, à hauteur de 10 à 12 millions d'euros, qu'une procédure pénale était en cours concernant ces faits pour lesquels il était mis en examen, que les termes employés, « sanction définitive », « illégalement perçu », « complices », « rendre des comptes », « factures bidons », « volatilisation de douze millions d'euros », la référence à la « mafia » et « à un système mafieux », la circonstance que M. [P] aurait été attrapé « par le collet », « par les flics » en attendant que le parquet national de Paris s'occupe de son cas et de celui de deux autres personnes qualifiées de complices, prononcés de manière catégorique et sans aucune nuance, étaient de nature à faire croire au lecteur qu'il découlait de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche la démonstration que M. [P] était coupable d'avoir, avec ces personnes, organisé une fraude et détourné des subventions, que l'auteur des publications n'avait pas rappelé qu'il s'agissait d'une opinion et que, l'enquête pénale se poursuivant, la culpabilité de M. [P] n'était pas démontrée.

8. Elle a ajouté, par motifs propres, s'agissant des articles publiés les 11, 14, 24 et 30 juin 2020, que les expressions utilisées « la justice n'a toujours pas jugé bon de les juger », « présumés responsables », « évidemment, si l'on ne traîne jamais un présumé innocent à la barre du tribunal, il finira au fil du temps par devenir un parfait innocent », « "les Negs" présumés innocents semblent être, en effet, blanchis d'office sous les cocotiers », présentaient M. [P] comme coupable avant d'avoir été jugé, alors que la procédure pénale était toujours en cours et que la décision du 18 septembre 2018 n'avait pas indiqué, contrairement à ce que faisaient croire les articles, qu'il avait personnellement détourné douze millions d'euros.

9. Ayant ainsi procédé à la mise en balance des intérêts en présence, sans méconnaître son office, la cour d'appel en a exactement déduit que, si l'enquête sur le détournement des fonds à l'université constituait un sujet d'intérêt général, les articles litigieux contenaient des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de M. [P] et excédaient les limites admissibles de la liberté d'expression.

10. Le moyen, pris en ses quatre premières branches, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [T]

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les écrits publiés sur le site Montray Kreyol les 26 et 30 novembre 2019, et 4 et 18 décembre 2019 portaient atteinte à la présomption d'innocence de M. [P], ordonné en conséquence la diffusion d'un communiqué judiciaire, et, ajoutant à l'ordonnance confirmée, dit que les articles publiés les 11, 14, 24 et 30 juin 2020 sur le site portaient également atteinte à la présomption d'innocence du demandeur ;

1°) alors, d'une part, que la protection de la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 du code civil et 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être conciliée avec les libertés d'information et d'expression garanties par l'article 10 de la Convention susvisée ; qu'en présence d'une question d'intérêt général reposant sur une base factuelle suffisante, la liberté d'information prime le droit des particuliers ; qu'en l'état d'un scandale financier d'importance affectant une université locale, dans le cadre duquel le plaignant avait été disciplinairement exclu de la fonction publique par une décision définitive, et mis en examen dans l'information en cours, les articles litigieux, qui ont exactement souligné que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale et demeurait « présumé innocent », pris dans leur contexte, ne pouvaient être réputées avoir porté atteinte aux droits invoqués par le plaignant sur le terrain de l'article 9-1 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ;

2°) alors, d'autre part, que la cour devait d'office rechercher si les articles incriminés ne reflétaient pas un jugement de valeur et non un jugement de fait ; qu'en se bornant à relever que l'auteur de publication « ne prend le soin d'aucune façon à rappeler qu'il s'agirait d'une opinion et que l'enquête pénale se poursuivant, la culpabilité de M. [E] [P] n'est pas démontrée », la cour a méconnu son office en violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9-1 du code civil ;

3°) alors, de troisième part, qu'une atteinte à la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 exige que le plaignant soit présenté indûment comme coupable d'une infraction déterminée ; que l'atteinte à la présomption d'innocence doit s'apprécier uniquement au regard des faits précis pour lesquels la personne est mise en examen ou fait l'objet de poursuites ; qu'après avoir relevé que l'argumentaire du plaignant était resté général sur le principe de la présomption d'innocence et ne renseignait guère sur la qualification pénale exacte des faits pour lesquels il avait été mis en examen, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations excluant nécessairement toute atteinte reprochable à la présomption d'innocence, violant ainsi l'article 9-1 du code civil ;

4°) alors, de quatrième part, qu'en affirmant l'existence d'une atteinte à la présomption d'innocence motif pris de la possibilité, pour un lecteur dénué de culture juridique, de confondre le disciplinaire et le pénal, et de penser que la culpabilité du plaignant pourrait être acquise sur le terrain pénal, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas caractérisé les éléments d'une déclaration publique de culpabilité au sens de l'article 9-1 du code civil ;

5°) alors enfin qu'il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicables en la cause, que la citation initiale fixe définitivement et irrévocablement les faits de la poursuite ainsi que leur qualification ; qu'ainsi le plaignant ne peut se prévaloir à hauteur d'appel d'éléments factuels étrangers à sa citation initiale ; qu'en ajoutant à la poursuite des publications nouvelles situées en juin 2020, soit postérieurement à l'assignation initiale du 19 février 2020, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-20188
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-20188


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20188
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