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14/12/2022 | FRANCE | N°21-19715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° P 21-19.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [N] [L], domicilié chez M. [Y] [W], avocat

, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.715 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° P 21-19.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [N] [L], domicilié chez M. [Y] [W], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.715 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],

2°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 mai 2021), et les pièces de la procédure, le 1er mars 2021, M. [L], de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par trois ordonnances successives, dont la dernière en date du 30 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit, trente, puis quinze jours.

2. Le 15 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention, accompagnée d'une réservation de vol de retour pour le 16 juin 2021 au delà de la durée maximale de rétention. Une nouvelle réservation a été produite à l'audience en vue d'un retour le 16 mai 2021.

3. M. [L] a soutenu que la requête n'était pas accompagnée des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [L] fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention pour quinze jours, alors « que, conformément aux dispositions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les preuves de diligences de l'administration en vue du départ d'un étranger constituaient des pièces justificatives utiles au sens de ce texte ; qu'en ne reconnaissant pas le caractère utile de la réservation de vol jointe à la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis, la cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions précitées ainsi que l'article L. 741-3 du même code, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 741-3 et R. 743-2 du CESEDA :

6. Aux termes du premier de ces textes, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

7. Selon le second, la requête formée par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

8. Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs.

9. Pour prolonger la rétention administrative de M. [L], l'ordonnance retient qu'une réservation d'un moyen de transport n'est pas une pièce justificative utile.

10. En statuant ainsi, alors que la réservation d'un moyen de transport peut constituer une pièce justificative utile, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [L]

M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant autorisé le maintien en rétention administrative M. [L] pour 15 jours ;

1°) Alors que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les preuves de diligences de l'administration en vue du départ d'un étranger constituaient des pièces justificatives utiles au sens de ce texte ; qu'en ne reconnaissant pas le caractère utile de la réservation de vol jointe à la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis, la cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions précitées ainsi que l'article L. 741-3 du même code, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) Alors que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 n'est possible que lorsqu'une des situations visées limitativement par ce texte apparait dans les quinze derniers jours et si, en tout état de cause, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ; qu'en retenant que la réservation d'un vol en dehors de la période maximale de rétention répondait aux exigences prévues par la loi en matière de diligences de l'administration et que l'administration avait utilement entrepris les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, alors même que la demande de prolongation de rétention de l'administration prévoyait un vol impliquant que M. [L] demeure en rétention pour une période de 108 jours sans que les refus de M. [L] de procéder à des dépistages PCR n'aient une quelconque incidence sur cette erreur de l'administration, la cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l'article L. 742-5 du code précité et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) Alors que, enfin, il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA et des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet, sachant la charge de la preuve des perspectives raisonnables d'éloignement effectif du territoire lui incombe; qu'en se fondant sur la programmation de précédents vols pour déduire des perspectives d'éloignement dans le délai de la rétention de l'exposant, alors qu'une telle assertion ne suffit en rien à établir que l'administration a caractériser l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement dès lors notamment qu'une demande de routing formulée le 15 mai n'avait donné suite à aucune proposition de vol, la cour d'appel a méconnu les dispositions L. 741-3 du CESEDA et de l'article 5 de la Convention européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19715
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-19715


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19715
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