LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1388 F-D
Pourvoi n° K 21-19.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.597 contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde (section commerce), dans le litige l'opposant à la société SNCF Réseau, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], de la SAS Bouloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF Réseau, après débats en l'audience publique du 15 novembre2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
1. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort.
2. M. [N] s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, qui tendait à obtenir sa réintégration en position 13 avec effet rétroactif au 1er avril 2019, présentait un caractère indéterminé.
3. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.