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14/12/2022 | FRANCE | N°21-18549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 21-18549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 760 F-B

Pourvoi n° W 21-18.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Markevicinte, exploitation agrico

le à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.549 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 760 F-B

Pourvoi n° W 21-18.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Markevicinte, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.549 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Villa Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [K] [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Markevicinte, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Markevicinte, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 2021), le 7 mars 2014, l'EARL Markevicinte (l'EARL), qui exploitait une entreprise viticole, a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 23 octobre 2015 pour une durée de dix ans.

2. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal, constatant le nouvel état de cessation des paiements de l'EARL, a prononcé la résolution du plan de redressement, et ouvert sa liquidation judiciaire, en autorisant le maintien de son activité jusqu'au 19 septembre 2020. La société Villa Florek, en la personne de M. [E], a été désignée liquidateur.

3. Par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal, saisi par une requête du liquidateur, a mis un terme immédiat au maintien de l'activité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'EARL fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter sa demande tendant à la poursuite de l'activité, alors « que si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée fixée, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ; qu'ayant constaté, avec le ministère public qui avait émis un avis en faveur de l'infirmation du jugement entrepris, que les règles propres aux procédures collectives des exploitations agricoles n'avaient pas été respectées, et ayant relevé que la poursuite de l'activité jusqu'au 19 septembre 2020, avait été autorisée par le jugement du 19 juin 2020 dans l'intérêt public et celui des créanciers afin de permettre à l'EARL Markevicinte de terminer la récolte et de la vendre, afin de désintéresser les créanciers, la cour d'appel qui a confirmé l'arrêt immédiat de l'activité décidée par le tribunal de commerce le 4 septembre 2020, à quelques jours des vendanges, en se fondant exclusivement sur l'état de la trésorerie de la société, sans égard ni à l'année culturale en cours ni à l'intérêt des créanciers, a violé l'article L 641-10 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

6. Après avoir relevé que l'EARL ne contestait pas que le salaire de l'ouvrier agricole était impayé, que le solde du compte de la liquidation judiciaire ne permettait pas de faire face à l'ensemble des charges connues et qu'il n'était pas démontré que le maintien de l'activité de l'EARL pouvait être financé et être assuré sans générer de nouvelles dettes de nature à augmenter le passif, la seule recette sur laquelle la liquidation judiciaire pouvait compter étant une facture qui avait été jusque là vainement mise en recouvrement, et retenu que l'EARL n'était pas en capacité financière d'assumer les charges liées à la poursuite d'activité jusqu'aux vendanges, ce dont il résultait que l'intérêt public ou celui des créanciers exigeait qu'il soit mis un terme immédiat à l'autorisation initialement donnée jusqu'au 19 septembre 2020, la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait être mis fin à l'activité.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'EARL Markevicinte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Markevicinte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Markevicinte.

La société Markevicinte reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR mis un terme immédiat à la poursuite de son activité initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020 et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la poursuite de l'activité afin de lui permettre de réaliser et vendre le produit des vendanges de l'année culturale en cours

ALORS QUE si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée fixée, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ; qu'ayant constaté, avec le ministère public qui avait émis un avis en faveur de l'infirmation du jugement entrepris, que les règles propres aux procédures collectives des exploitations agricoles n'avaient pas été respectées, et ayant relevé que la poursuite de l'activité jusqu'au 19 septembre 2020, avait été autorisée par le jugement du 19 juin 2020 dans l'intérêt public et celui des créanciers afin de permettre à l'EARL Markevicinte de terminer la récolte et de la vendre, afin de désintéresser les créanciers, la cour d'appel qui a confirmé l'arrêt immédiat de l'activité décidée par le tribunal de commerce le 4 septembre 2020, à quelques jours des vendanges, en se fondant exclusivement sur l'état de la trésorerie de la société, sans égard ni à l'année culturale en cours ni à l'intérêt des créanciers, a violé l'article L 641-10 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-18549
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Maintien de l'activité - Exploitation agricole - Fin - Moment - Détermination

Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié


Références :

Article L. 641-10 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-18549, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18549
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