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14/12/2022 | FRANCE | N°21-18521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1382 F-D

Pourvoi n° R 21-18.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 2],r>
2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 21-18.521 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1382 F-D

Pourvoi n° R 21-18.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 21-18.521 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] et du syndicat Alliance ouvrière, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini Technology Services, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), statuant en référé, M. [S] a été engagé le 27 janvier 2000 par la société GFM BMI, en qualité d'informaticien, technicien micro et réseaux. Après une succession de fusions, il est devenu salarié de l'entreprise Ariane Group, affecté auprès de la société Ariane II, à compter du 1er janvier 2002. Il est ensuite devenu salarié de la société Capgemini Technology Services et exerce les fonctions de responsable micro-réseaux, catégorie cadre.

2. Le salarié a été désigné représentant de section syndicale Alliance ouvrière au mois de février 2015 et désigné par le préfet sur la liste des conseillers du salarié des Hauts-de-Seine depuis 2008, sa désignation ayant été renouvelée en 2017.

3. Invoquant une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail en violation de son statut de salarié protégé, le salarié a saisi, par requête en date du 31 décembre 2018, la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la modification de ses conditions de travail et de son transfert, de demandes de rappel de salaires et de demandes indemnitaires diverses.

4. Le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes au titre de la modification du contrat de travail et, en conséquence, de débouter le syndicat de ses demandes, alors :

« 1°/ que M. [S] soutenait que l'employeur lui avait imposé son rattachement à un autre service, la ligne Infra, ce qui impliquait, d'une part, un changement de lieu de travail et de conditions de travail, d'autre part, un changement de statut, enfin, un changement de rattachement hiérarchique ; qu'en retenant dès lors que, ''M. [S] fait valoir ici que son contrat de travail a été modifié sur deux points : le lieu de travail et son emploi'', la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; qu'une telle modification mise en oeuvre sans son accord constitue un trouble manifestement illicite dont il est fondé à demander en référé la cessation ; qu'en déboutant M. [S] de ses demandes au titre de modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, quand elle constatait que le salarié, qui était rattaché à l'activité Application Testing Sécurité (ATS) depuis le mois de janvier 2002, avait été affecté à un autre service, la ligne Infra, par décision unilatérale de l'employeur, confirmée par courrier du 4 avril 2017, ce dont il résultait un changement de ses conditions de travail qu'il était en droit de refuser et pour lequel il était fondé à solliciter son maintien au sein de la direction des services informatiques activité ATS, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le lieu de travail du salarié n'avait pas été modifié tandis que le seul rattachement du service dans lequel il travaillait à la ligne Infra n'avait pas d'impact sur le contenu de son travail, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire l'absence de modification du contrat de travail et de changement des conditions de travail du salarié.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] et le syndicat Alliance ouvrière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le syndicat Alliance ouvrière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S] et le syndicat Alliance ouvrière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [K] [S] et le syndicat Alliance Ouvrière font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de ses demandes au titre de la modification du contrat de travail et, en conséquence, d'AVOIR débouté le syndicat Alliance Ouvrière de ses demandes ;

1°) ALORS QUE M. [S] soutenait que l'employeur lui avait imposé son rattachement à un autre service, la ligne Infra, ce qui impliquait, d'une part, un changement de lieu de travail et de conditions de travail, d'autre part, un changement de statut, enfin, un changement de rattachement hiérarchique (cf. notamment conclusions d'appel p. 31, § 4 et suiv.) ; qu'en retenant dès lors que, « M. [S] fait valoir ici que son contrat de travail a été modifié sur deux points : le lieu de travail et son emploi », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; qu'une telle modification mise en oeuvre sans son accord constitue un trouble manifestement illicite dont il est fondé à demander en référé la cessation ; qu'en déboutant M. [S] de ses demandes au titre de modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, quand elle constatait que le salarié, qui était rattaché à l'activité Application Testing Sécurité (ATS) depuis le mois de janvier 2002, avait été affecté à un autre service, la ligne Infra, par décision unilatérale de l'employeur, confirmée par courrier du 4 avril 2017, ce dont il résultait un changement de ses conditions de travail qu'il était en droit de refuser et pour lequel il était fondé à solliciter son maintien au sein de la direction des services informatiques activité ATS, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [K] [S] et le syndicat Alliance Ouvrière font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux congés payés et, en conséquence, d'AVOIR débouté le syndicat Alliance Ouvrière de ses demandes ;

ALORS QUE, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que l'article 5.2 de l'accord d'entreprise sur les 35 heures dispose expressément que « les jours d'absence pour maladie, maternité et accident du travail sont comptabilisés comme des jours travaillés pour l'appréciation de la durée annuelle travaillée » et soutenait que l'employeur avait déduit à tort des journées de « RTT employeur » lors de ses absences pour maladie, ce qu'il offrait de prouver par la production de courriels de sa hiérarchie lui confirmant le débit de trois journées de « RTT employeur » pendant ses absences pour maladie et de ses bulletins de paie sur lesquels un compteur de ses journées de RTT est mentionné (cf. conclusions d'appel p. 38 et suiv.) ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande, la cour d'appel a retenu que « l'étude de cette demande suppose une étude globale des droits acquis par le salarié et des jours qu'il a pris sur l'année entière et ne peut se limiter à un examen isolé » et que « le fait qu'une période d'absence n'ouvre pas droit à congés payés et à RTT est de nature à rendre sérieusement contestable la demande du salarié » ; qu'en statuant ainsi, quand le droit du salarié aux journées de « RTT employeur » n'était pas sérieusement contestable pour résulter de l'application des dispositions dépourvues d'équivoque de l'accord d'entreprise et de la simple lecture des courriels et bulletins de paie versés aux débats par le salarié, la cour d'appel a refusé d'exercer son office en violation de l'article R. 1455-7 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18521
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-18521


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18521
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