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14/12/2022 | FRANCE | N°21-16888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 21-16888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 771 F-D

Pourvoi n° R 21-16.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Garage Carpentier,

société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-16.888 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 771 F-D

Pourvoi n° R 21-16.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Garage Carpentier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-16.888 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atlance France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Save sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Garage Carpentier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atlance France, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2021), le 15 décembre 2015, la société Garage Carpentier (la société Carpentier) et la société Save sécurité (la société Save) sont convenues de la fourniture de matériels de surveillance ainsi que de prestations d'installation, de mise en service, de maintenance et de télésurveillance.

2. La société Save s'est engagée à « la reprise du précédent contrat souscrit par le Garage Carpentier auprès de la société BNP Paribas Lease Group dans la limite de remboursement de six mois de contrat, soit 2 520 euros » et a livré les matériels le 22 janvier 2016.

3. Le 8 février 2016, la société Carpentier a souscrit auprès de la société Atlance France un contrat de location financière des matériels, moyennant le versement de soixante-trois loyers mensuels.

4. Soutenant que la société Save avait commis divers manquements contractuels, la société Carpentier l'a assignée, ainsi que la société Atlance France, en résolution judiciaire du contrat de fourniture et de service et en caducité du contrat de location financière ainsi qu'en paiement de certaines sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Carpentier fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services du 15 décembre 2015 et de location financière du 8 février 2016 à ses torts, de la condamner à payer à la société Atlance France la somme de 21 140 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir au terme du contrat, alors « qu'en prononçant la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services du 15 décembre 2015 et de location financière du 8 février 2016 aux torts de la société Carpentier sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour prononcer la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services ainsi que du contrat de location financière et condamner la société Carpentier à payer à la société Atlance France une certaine somme au titre des loyers échus impayés et à échoir, l'arrêt retient que la société Carpentier se limite à affirmer que la société Save n'a pas installé l'équipement de surveillance et à déduire la preuve des dysfonctionnements de l'équipement des courriels qu'elle a échangés avec la société Save mais qu'aucune de ces dénonciations n'établit par elle-même la réalité des griefs à l'encontre de la société Save.

9. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision sur la résolution du contrat de location financière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. La société Carpentier fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant qu'elle n'établissait "pas la preuve que la société Save n'a pas satisfait à son engagement de se substituer dans le versement de la location financière consenti par la société BNP Paribas Lease group dans la limite de six mois et pour 2 250 euros", quand il appartenait à la société Save de prouver qu'elle avait exécuté cet engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

11. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12. Pour prononcer la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services, l'arrêt retient que la société Carpentier n'établit pas que la société Save n'a pas satisfait à son engagement de se substituer à elle dans le versement de la location financière consenti par la société BNP Paribas Lease Group dans la limite de six mois et pour 2 520 euros.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il ordonne la restitution des matériels sous astreinte, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Save sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Garage Carpentier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SARL Garage Carpentier fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services du 15 décembre 2015 et de location financière du 8 février 2016 aux torts de la société Garage Carpentier, et d'AVOIR condamné la société Garage Carpentier à payer à la société Atlance France la somme de 21 140 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir au terme du contrat ;

1°) Alors qu'en prononçant la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services du 15 décembre 2015 et de location financière du 8 février 2016 aux torts de la société Garage Carpentier sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en retenant que le Garage Carpentier n'établissait « pas la preuve que la société Save n'a pas satisfait à son engagement de se substituer dans le versement de la location financière consenti par la société BNP Paribas Lease group dans la limite de six mois et pour 2 250 euros », quand il appartenait à la société Save Sécurité de prouver qu'elle avait exécuté cet engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors qu'en affirmant que le tribunal de commerce de Compiègne saisi de la créance de la BNP Paribas Lease Group avait condamné le garage Carpentier à solder son contrat de location financière tout en écartant la mise en cause de la société Save, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SARL Garage Carpentier fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Garage Carpentier à payer à la société Atlance France la somme de 21 140 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir au terme du contrat ;

Alors qu'un contrat résolu ne peut être exécuté ; qu'en condamnant la société Garage Carpentier à payer à la société Atlance France la somme de 21 140 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir au terme du contrat, après avoir pourtant prononcé la résolution des contrats de fourniture de matériels et de services du 15 décembre 2015 et de location financière du 8 février 2016, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-16888
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-16888


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16888
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