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14/12/2022 | FRANCE | N°21-16418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1356 F-D

Pourvoi n° E 21-16.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Porcher tissages, entreprise

unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.418 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1356 F-D

Pourvoi n° E 21-16.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Porcher tissages, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.418 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Porcher tissages, de Me Balat, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 1er avril 2021), M. [D] a été engagé par la société Porcher tissages en qualité d'aide gareur, à compter du 1er janvier 2012. Au dernier état de la relation de travail, il occupait un emploi de gareur.

2. Le 10 avril 2017, invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de prime variable de performance au titre de la période d'avril 2014 à janvier 2018 inclus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de complément de prime outre les congés payés afférents, alors « que l'accord d'entreprise du 22 mars 2006 instaurant une prime variable de performance stipulait en son article 5.2.1 que son montant serait garanti au minimum égal ''à la somme individuelle des primes de qualité, rendement et valeur personnelle avant accord'' et précisait en son ''article 5.2.4 : Cas de nouveaux embauchés'' que ''tout nouvel entrant OUVRIER ou ETAM à compter du 1er avril 2006 bénéficiera d'une prime variable de performance dont le montant sera équivalent à la somme des primes qualité et rendement minima rencontrées dans le service concerné'' ; qu'il résultait clairement de ces dispositions que, s'agissant des salariés ETAM embauchés après le 1er avril 2006, la prime de performance n'intégrait pas la prime dite de valeur personnelle ; qu'en décidant qu'il ne s'évinçait pas de l'accord du 23 mars 2006 que les primes dites de valeur personnelle soient réservées aux salariés relevant de la catégorie ETAM au moment de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 5.2.4 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2006. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel qui, saisie d'une demande de rappel de salaire fondée sur la violation du principe d'égalité de traitement, a constaté l'existence d'une différence de traitement opérée par voie d'accord collectif entre des salariés d'une même catégorie professionnelle, placés dans une situation identique, et retenu que l'employeur n'établissait pas que celle-ci était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Porcher tissages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porcher tissages et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Porcher tissages,

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la société PORCHER TISSAGES, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société PORCHER TISSAGES à payer à M. [D] la somme de 10 653,72 euros à titre de rappel de complément de prime, outre la somme de 1 065,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

ALORS QUE que l'accord d'entreprise du 22 mars 2006 instaurant une prime variable de performance stipulait en son article 5.2.1 que son montant serait garanti au minimum égal « à la somme individuelle des primes de qualité, rendement et valeur personnelle avant accord » et précisait en son « article 5.2.4 : Cas de nouveaux embauchés » que « tout nouvel entrant OUVRIER ou ETAM à compter du 1er avril 2006 bénéficiera d'une prime variable de performance dont le montant sera équivalent à la somme des primes qualité et rendement minima rencontrées dans le service concerné » ; qu'il résultait clairement de ces dispositions que s'agissant des salariés ETAM embauchés après le 1er avril 2006, la prime de performance n'intégrait pas la prime dite de valeur personnelle ; qu'en décidant qu'il ne s'évinçait pas de l'accord du 23 mars 2006 que les primes dites de valeur personnel soient réservées aux salariés relevant de la catégorie ETAM au moment de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 5.2.4 l'accord d'entreprise du 22 mars 2006.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-16418
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-16418


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16418
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