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14/12/2022 | FRANCE | N°21-16160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1405 F-D

Pourvoi n° Z 21-16.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [N] [O], domicilié [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.160 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1405 F-D

Pourvoi n° Z 21-16.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.160 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Surmac Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 5 février 2021), M. [O] a été engagé, le 2 mars 2018, par la société Surmac Guyane, en qualité de responsable financier.

2. Le 2 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, alors « que les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur dans le calcul des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, puisqu'après avoir énoncé que le nombre d'heures soumises au taux horaire de 25 % était de 254,50 heures, il a réalisé son calcul sur la base de 154,50 heures ; qu'en confirmant purement et simplement le décompte réalisé par le conseil de prud'hommes, sans répondre aux écritures du salarié de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, fixé à 4 851,10 euros la somme due par l'employeur au titre des 288,50 heures supplémentaires effectuées par le salarié.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que si les premiers juges avaient retenu qu'il avait réalisé 288,50 heures supplémentaires au cours de la période du 5 mars 2018 au 28 février 2019, dont 254,50 heures soumises au taux majoré de 25 % et 34 heures au taux majoré de 50 %, ils n'avaient pris en compte, pour le calcul du rappel de salaire dû à ce titre, que 154,50 heures au taux majoré de 25 % et 34 heures au taux majoré de 50 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Surmac Guyane à payer à M. [O] une somme de 4 851,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, l'arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne la société Surmac Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Surmac Guyane à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Surmac à lui verser la somme de 4 851,10 euros au titre des heures supplémentaires effectués entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 ;

1) ALORS d'abord QU'il résulte des articles L. 3171-2, -3, et -4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le salarié ne présentait aucun moyen de fait permettant de corroborer la réalité de ses heures supplémentaires en l'absence de tout système de pointage mis en place par l'employeur dans l'entreprise ou relevé horaire produit par le salarié, et par motifs propres, qu'à défaut d'éléments nouveaux, il convenait de confirmer le jugement du conseil qui avait fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties, quand le salarié produisait un décompte précis de ses horaires et des heures supplémentaires réalisées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ;

2) ALORS ensuite QUE constitue un élément de preuve recevable de la réalité des heures accomplies le tableau faisant état d'une durée moyenne hebdomadaire de travail repris à l'identique sur toute la période considérée ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs adoptés que le salarié présentait un calcul basé sur une durée hebdomadaire de travail repris à l'identique sur toute la période considérée, ce qui était insuffisant, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ;

3) ALORS en tout état de cause QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur, qui a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié, fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en retenant, pour condamner la société Surmac à verser au salarié la somme de 4 851,10 euros au titre des heures supplémentaires effectués entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, par motifs adoptés, que l'employeur fournissait un relevés des compteurs d'alarme des locaux de l'entreprise ainsi que les identifications des codes d'activation et de désactivation, que dans la mesure où la présence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne pouvait être justifiée que par l'exercice de sa prestation de travail sans qu'il y ait atteinte à sa vie privée et que le salarié, en possession d'un code d'activation et de désactivation de l'alarme, ne pouvait ignorer que cette donnée était enregistrée, et par motifs propres, qu'à défaut d'éléments nouveaux, il convenait de confirmer le jugement du conseil qui avait fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties, quand il ressortait des pièces produites par l'employeur (production 7 – relevés d'activité des alarmes) que le système d'enregistrement produit par l'employeur, qui n'était pas un système de pointage mais un relevé d'alarme, présentait des incohérences graves, de telle sorte à ce qu'il ne pouvait être considéré comme un système d'enregistrement fiable et infalsifiable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les textes susvisés ;

4) ALORS au surplus QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié qui soutenait, non seulement que les relevés produits par l'employeur n'étaient pas recevables, mais également qu'elles n'étaient pas fiables ni infalsifiables (écritures d'appel du salarié, p. 7 et s. ; également, écritures d'appel en réponse du 12 octobre 2020 p. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS enfin QUE, les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures (écritures d'appel p. 2) que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur dans le calcul des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, puisqu'après avoir énoncé que le nombre d'heures soumises au taux horaire de 25% était de 254,50 heures, il a réalisé son calcul sur la base de 154,50 heures ; qu'en confirmant purement et simplement le décompte réalisé par le conseil de prud'hommes, sans répondre aux écritures du salarié de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-16160
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 05 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-16160


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16160
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