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14/12/2022 | FRANCE | N°21-15957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 21-15957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° D 21-15.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Compagnie de tourisme camarguaise

(CTC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-15.957 contre l'arrêt rendu le 11...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° D 21-15.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Compagnie de tourisme camarguaise (CTC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-15.957 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH Concorde, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Compagnie de tourisme camarguaise, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris ,11 février 2021), à la suite d'un litige relatif à la fixation judiciaire du loyer commercial opposant la société GH Concorde (la société Concorde), bailleur, et la société Compagnie de tourisme camarguaise (la société CTC), preneur, un expert judiciaire a fixé à la baisse le montant du loyer à partir du 16 octobre 2012. La société CTC ayant continué à verser le montant initial du loyer à son bailleur, elle a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation, à compter de la notification de son ordonnance du 16 août 2017, de pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire de la créance à hauteur de 757 797 euros, montant auquel la créance a été provisoirement évaluée, et de verser le montant du loyer et des charges qui lui seront facturées par son bailleur sur un compte séquestre qui sera ouvert à cet effet par son avocat conseil auprès de la CARPA.

2. La société Concorde ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 2017, M. [L], désigné liquidateur, a assigné la société CTC aux fins de voir déclarer caduque la saisie conservatoire, d'ordonner sa mainlevée, de condamner la société CTC à lui verser les sommes séquestrées depuis le 29 août 2017 et à reprendre le règlement des loyers et provisions sur charges.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société CTC fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre ses propres mains au préjudice de la SCI Concorde sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 16 août 2017, alors :

« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer aux faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; qu'en retenant que "le séquestre prévu par l'ordonnance du 16 août 2017 ne constituait qu'une simple modalité de la saisie conservatoire et ne revêtait aucune autonomie par rapport à celle-ci, de sorte qu'il ne saurait subsister indépendamment de la saisie" cependant que les sommes versées par la société CTC l'étaient entre ses propres mains en garantie d'une créance qu'elle détenait à l'égard de la société GH Concorde et que ces sommes ne sont ainsi jamais rentrées dans le patrimoine de cette dernière, ce dont il devait se déduire que la mesure en cause constituait un séquestre judiciaire et non "la modalité de la saisie conservatoire", la cour d'appel n'a pas restitué aux actes en litige leur exacte qualification en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que la mesure conservatoire consistant à déposer sur un compte autonome les sommes dues au titre d'un bail commercial en prévision de sa révision rétroactive par le juge des loyers ne constitue pas une saisie conservatoire susceptible d'être convertie en saisie attribution mais une mesure de séquestre judiciaire ; qu'en jugeant pourtant que la mesure prononcée par l'ordonnance du 16 août 2017, qui consistait à déposer les montants des loyers dus par la société CTC sur le compte Carpa de son conseil avant l'éventuelle révision du montant du bail commercial conclu avec la société GH Concorde, constituait une saisie conservatoire et qu'elle était caduque faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective, excluant ainsi la qualification de séquestre judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 du code de commerce ensemble les articles 1956 et 1963 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance du 16 août 2017 du juge de l'exécution autorisait le preneur à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains et lui permettait de consigner les échéances de loyers entre les mains d'un avocat désigné séquestre, retient exactement que la seconde mesure constitue une simple modalité de la saisie conservatoire qui la justifie et que, faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective, la saisie conservatoire est caduque, cette caducité la privant rétroactivement de tout effet.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie de tourisme camarguaise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de tourisme camarguaise et la condamne à payer à M. [L], en qualité de liquidateur de la société GH Concorde, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de tourisme camarguaise (CTC).

La société Compagnie de Tourisme Camarguaise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre ses propres mains au préjudice de la SCI GH Concorde sur le fondement de l'ordonnance sur requête rendue le 16 août 2017 ;

Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer aux faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; qu'en retenant que « le séquestre prévu par l'ordonnance du 16 août 2017 ne constituait qu'une simple modalité de la saisie conservatoire et ne revêtait aucune autonomie par rapport à celle-ci, de sorte qu'il ne saurait subsister indépendamment de la saisie » (arrêt, p. 4) cependant que les sommes versées par la société CTC l'étaient entre ses propres mains en garantie d'une créance qu'elle détenait à l'égard de la société GH Concorde et que ces sommes ne sont ainsi jamais rentrées dans le patrimoine de cette dernière, ce dont il devait se déduire que la mesure en cause constituait un séquestre judiciaire et non « la modalité de la saisie conservatoire », la cour d'appel n'a pas restitué aux actes en litige leur exacte qualification en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que la mesure conservatoire consistant à déposer sur un compte autonome les sommes dues au titre d'un bail commercial en prévision de sa révision rétroactive par le juge des loyers ne constitue pas une saisie conservatoire susceptible d'être convertie en saisie attribution mais une mesure de séquestre judiciaire ; qu'en jugeant pourtant que la mesure prononcée par l'ordonnance du 16 août 2017, qui consistait à déposer les montants des loyers dus par la société CTC sur le compte Carpa de son conseil avant l'éventuelle révision du montant du bail commercial conclu avec la société GH Concorde, constituait une saisie conservatoire et qu'elle était caduque faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective, excluant ainsi la qualification de séquestre judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 du code de commerce ensemble les articles 1956 et 1963 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-15957
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-15957


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15957
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