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14/12/2022 | FRANCE | N°21-15685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1402 F-D

Pourvoi n° G 21-15.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [P] [H], domicilié [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.685 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1402 F-D

Pourvoi n° G 21-15.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.685 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stade dijonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 2021), M. [H] a été engagé par la société Stade dijonnais en qualité d'entraîneur pluri-actif de rugby pour la saison 2016/2017. L'engagement, signé le 23 juin 2016, s'accompagnait d'une convention de mise à disposition conclue avec la commune de [Localité 3], auprès de laquelle l'entraîneur exerçait les fonctions d'adjoint administratif.

2. Le 23 août 2017, le club a convoqué M. [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.

3. Le salarié a « pris acte de la rupture » de son contrat de travail dans une lettre datée du 24 août 2017.

4. Le 14 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en prononcé de la rupture du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur sur le fondement d'une faute grave et de l'ensemble des demandes afférentes, alors « qu'en retenant, pour considérer que la faute grave de l'employeur n'était pas établie, qu'il ne pouvait être reproché au Stade dijonnais d'avoir interrompu, dès le 7 juillet 2017, la location du meublé qui avait été loué au profit de M. [H] dès lors que le salarié avait été arrêté pour syndrome anxio-dépressif et que le salarié avait confirmé travailler à temps plein pour la mairie de [Localité 3], la cour d'appel a statué par des motifs radicalement impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les articles L. 1243-1 et s. du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie.

8. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que le salarié ayant été en arrêt maladie quelques minutes après avoir remis la liste des outils nécessaires à la reprise, alors qu'il avait reçu son emploi du temps et avait été assuré de la volonté de l'employeur de le réintégrer à son poste et de mettre à nouveau un appartement meublé à sa disposition, ne peut faire grief au club de n'avoir pas mis à sa disposition un local dès le jour de sa reprise, alors qu'il était encore en arrêt maladie pour la seule partie sportive de son activité.

9. En statuant ainsi, alors que le défaut de fourniture de logement de fonction pendant l'arrêt de travail constituait un manquement aux obligations de l'employeur dont la cour d'appel devait apprécier la gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant des conséquences liées au non-respect de l'avantage en nature, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en privant le salarié de l'avantage en nature tel que prévu au contrat et que les juges du fond n'avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant des conséquences liées au non-respect de l'avantage en nature. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation du chef du débouté des demandes au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, du chef des dommages-intérêts au titre de l'avantage en nature, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes en paiement au titre du solde des congés payés et des indemnités journalières, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Stade dijonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stade dijonnais à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la rupture du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de celui-ci sur le fondement d'une faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble des demandes afférentes ;

1) ALORS d'abord QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer le dossier que d'une seule des parties et de reprendre, sur tous les points du litige, l'argumentation développée par elle ; qu'en se bornant, sur chacun des points du litige, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel de la société Stade Dijonnais, sans aucun égard pour l'argumentation développée par M. [H], la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS ensuite QUE les juges sont tenus de respecter les exigences du droit à un procès équitable ; que l'exercice d'un droit ne peut jamais constituer une faute de la part du salarié ; qu'en l'espèce, pour refuser de considérer que l'employeur avait commis une faute grave, la cour d'appel a systématiquement adhéré et relayé l'argumentaire de l'employeur, sans procéder à aucun examen ni aucune analyse, mais surtout, elle a instruit un procès à charge, en toute partialité, en considérant qu'en réalité, c'était le comportement du salarié qui avait provoqué l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail en prenant acte de la rupture, et que la rupture était intervenue à son initiative alors qu'il n'avait pu, en quelques minutes, faire le constat des manquements reprochés à l'employeur ; qu'en prenant fait et cause pour l'une des parties, en ne relayant que les dires d'une seule des parties, et en prenant radicalement parti contre le salarié qui n'avait fait qu'exercer les droits qu'il tient de la loi, la Cour d'appel a violé le droit à un procès équitable tel qu'il résultat de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 1243-1 du code du travail ;

3) ALORS surtout QUE constitue une faute grave de l'employeur justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par le salarié dans les conditions prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, le fait pour un employeur de rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, l'employeur avait mis fin à la convention de mise à disposition du salarié auprès du club de manière unilatérale et sans en informer le salarié, tout en manquant à l'exercice de son droit à dénoncer unilatéralement la faculté de reconduction tacite prévue par le contrat à durée déterminée ; qu'il en résultait que le salarié, à la fois engagé à temps plein auprès de la Mairie de [Localité 3], et entraineur de l'équipe du Stade Dijonnais, se trouvait, du fait de la faute grave commise par le président du Stade Dijonnais, dans l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle ; que le salarié s'était précisément prévalu de cette faute grave dans sa lettre de « prise d'acte » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que c'était l'employeur qui avait unilatéralement mis fin à la convention de mise à disposition, et que l'employeur avait commis une erreur en omettant d'informer le salarié de la fin de la convention de mise à dispositions (arrêt p. 8) et qu'il n'avait pas fait exercice de sa faculté de dénonciation de la reconduction tacite du contrat à durée déterminée (arrêt p. 6) ; qu'en considérant malgré cela que le Stade Dijonnais n'avait commis aucune faute grave, et que c'était le comportement du salarié qui avait provoqué l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail en prenant acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et s. du code du travail ;

4) ALORS encore QU'en affirmant que le Stade Dijonnais n'avait commis aucune faute grave, et que c'était le comportement du salarié qui avait provoqué l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail en prenant acte de la rupture, tout en constatant que c'était l'employeur qui avait unilatéralement mis fin à la convention de mise à disposition, et que l'employeur avait commis une erreur en omettant d'informer le salarié de la fin de la convention de mise à dispositions (arrêt p. 8) et qu'il n'avait pas fait exercice de sa faculté de dénonciation de la reconduction tacite du contrat à durée déterminée (arrêt p. 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et s. du code du travail ;

5) ALORS également QU'en retenant, pour considérer que la faute grave de l'employeur n'était pas établie, qu'il ne pouvait être reproché au Stade Dijonnais d'avoir interrompu, dès le 7 juillet 2017, la location du meublé qui avait été loué au profit de M. [H] dès lors que le salarié avait été arrêté pour syndrome anxio-dépressif et que le salarié avait confirmé travailler à temps plein pour la Mairie de [Localité 3] (arrêt p. 6), la cour d'appel a statué par des motifs radicalement impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les articles L. 1243-1 et s. du code du travail ;

6) ALORS en outre QU'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir au salarié un logement de fonction dès le 7 juillet 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et s. du code du travail ;

7) ALORS enfin QUE commet une faute grave l'employeur qui ne verse pas l'ensemble des éléments de salaires du salarié ; qu'en refusant de considérer que la faute grave de l'employeur était établie, tout en constatant que le salarié n'avait pas touché au titre du mois de juin 2017, son salaire, mais des congés payés (qui n'incluent pas les primes et avantages en nature, et autres accessoires du salaire, prévus au contrat), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et s.du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant des conséquences liées au non-respect de l'avantage en nature ;

ALORS que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en privant le salarié de l'avantage en nature tel que prévu au contrat et que les juges du fond n'avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant des conséquences liées au non-respect de l'avantage en nature.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappels de congés payés ;

1) ALORS d'abord QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer le dossier que d'une seule des parties et de reprendre, sur tous les points du litige, l'argumentation développée par elle ; qu'en se bornant, sur chacun des points du litige, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel de la société Stade Dijonnais, sans aucun égard pour l'argumentation développée par M. [H], la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS d'abord QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappels de congés payés, la cour d'appel a affirmé que les stipulations de l'article 12.7.2.2.1 de l'accord collectif du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraineur de fédéral 1 rugby, auquel renvoie explicitement l'article 10 du contrat de travail du salarié, avaient été parfaitement respectées ; qu'en statuant ainsi, quand ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais soutenu que la demande du salarié devait être évaluée à l'aune des conditions prévues par l'accord collectif du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraineur de fédéral 1 rugby, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3) ALORS ensuite QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'application de l'accord collectif du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraineur de fédéral 1 rugby, quand ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais discuté ni tiré aucune conséquence légale de ce dispositif quant au paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de restitution des indemnités journalières de sécurité sociale ;

1) ALORS d'abord QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer le dossier que d'une seule des parties et de reprendre, sur tous les points du litige, l'argumentation développée par elle ; qu'en se bornant, sur chacun des points du litige, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel de la société Stade Dijonnais, sans aucun égard pour l'argumentation développée par M. [H], la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS d'abord QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour débouter le salarié de sa demande de restitution des indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait perçu ses indemnités indûment dès lors qu'il percevait la rémunération correspondant au temps plein qu'il effectuait au service de la Maire du [Localité 3] ; qu'en statuant ainsi, quand ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais soutenu que la demande du salarié devait être rejetée en ce que le salarié percevait la rémunération correspondant au temps plein qu'il effectuait au service de la Maire du [Localité 3], la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3) ALORS ensuite QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le salarié aurait touché les indemnités de sécurité sociale indument dès lors qu'il percevait la rémunération correspondant au temps plein qu'il effectuait au service de la Maire du [Localité 3], quand ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais discuté ni tiré aucune conséquence légale de ce dispositif quant au paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15685
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-15685


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15685
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