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14/12/2022 | FRANCE | N°21-14126;21-15586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14126 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1344 F-D

Pourvois n°
P 21-14.126
A 21-15.586 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022<

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I - M. [X] [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-14.126,

II - La société Compagnie financière européenne de literie (Cofel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1344 F-D

Pourvois n°
P 21-14.126
A 21-15.586 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

I - M. [X] [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-14.126,

II - La société Compagnie financière européenne de literie (Cofel), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.586,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant.

Le demandeur au pourvoi n° P 21-14.126 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° A 21-15.586 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie financière européenne de literie, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-14.126 et A 21-15.586 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021) et les productions, M. [V] a été engagé le 16 décembre 2013 par la société Compagnie financière européenne de literie (Cofel) en qualité de directeur informatique.

3. A la suite du licenciement du salarié le 27 avril 2016, les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mai 2016.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'homologation de la transaction.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° A 21-15.586 , et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° P 21-14.126, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui, pour le quatrième moyen du pourvoi n° A 21-15.586, est irrecevable et, pour les autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 21-15.586

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'homologuer la transaction conclue le 9 mai 2016 entre lui et le salarié, y ajoutant, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés dus (CET), alors :

« 1°/ que les parties peuvent d'un commun accord révoquer la transaction à laquelle elles ont valablement consenti ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait le rejet des demandes du salarié fondées sur la transaction conclue le 9 mai 2016 et à ce titre, faisait valoir, preuves à l'appui, qu'après avoir signé la transaction litigieuse, les parties avaient d'un commun accord entendu la révoquer, puisque le salarié avait, par courrier du 19 mai 2016, indiqué ne pas être satisfait des termes du protocole transactionnel et vouloir dès lors finaliser la transaction, ce dont l'employeur avait pris acte par courrier du 30 mai suivant ; qu'en affirmant que dès lors que la transaction respectait les droits des parties et que le salarié ne remettait pas en cause celle-ci devant la cour et affirmait y avoir consenti dans ses conclusions d'appel pages 14 et 15, la demande de rejet formée par l'employeur n'était pas fondée, sans à aucun moment rechercher si une révocation commune de la transaction par les parties n'était pas intervenue dès avant l'introduction de l'instance par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 1134 alinéa 1 et 2 devenu l'article 1103 et 1193 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Cofel soutenait que par courriers des 19 et 24 mai 2016, les parties à la transaction avaient ''entendu [la] mettre à néant et revenir sur leur accord pour en discuter à nouveau'', la transaction n'étant donc ''pas opposable à la concluante'' ; qu'en affirmant qu'il était seulement invoqué ''la nullité de la transaction à la suite du comportement du salarié qui aurait demandé à revenir sur cet accord'', la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes du salarié et que celui-ci ne remettait pas en cause la transaction en affirmant y avoir consenti, effectuant ainsi la recherche prétendument omise et sans modifier les termes du litige, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 21-14.126

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de congés payés dus (CET), alors « que le compte épargne temps se distingue dans ses éléments constitutifs de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris due lors de la rupture du contrat de travail ; que l'exposant a sollicité la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps (CET) à hauteur de 21 206,60 € en soutenant que cette somme n'avait pas été portée au solde de tout compte dont le détail avait été rappelé à l'article 2 de l'accord transactionnel ; que pour allouer la seule somme de 12 313,28 €, la cour d'appel a retenu que le solde de tout compte prévoyait des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 €, 8 363,46 € et 1 942,59 €, soit un total de 12 313,28 € ; qu'en statuant ainsi, quand le compte épargne temps est distinct de l'indemnité compensatrice de congés payés, laquelle était en outre comprise dans l'accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-2 et L. 3141-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail :

9. Selon le premier de ces textes, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son compte épargne-temps.

10. Selon le second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 et L. 3141-27.

11. Pour limiter à la somme de 12 313,28 euros la condamnation de l'employeur au titre du compte épargne-temps, l'arrêt retient que le solde de tout compte produit au débat prévoit des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 euros, 8 363,46 euros et 1 942,59 euros, soit un total de 12 313,28 euros, dont l'employeur ne prouve pas le paiement.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 21-14.126

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de
l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, alors « que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à homologuer le protocole transactionnel, qui stipulait à la charge de l'employeur l'obligation de payer au salarié, à la date de la rupture de son contrat, diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et qui ne dépendaient donc pas de l'appréciation du juge ; qu'en retenant néanmoins que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de son arrêt pour les sommes de nature indemnitaire avec anatocisme, quand les sommes de nature indemnitaire dues au titre de la transaction ne résultaient pas de son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil :

14. Aux termes de ce texte, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

15. L'arrêt retient que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme.

16. En statuant ainsi, alors que les sommes dues en vertu d'une transaction n'étant pas laissées à l'appréciation des juges, les intérêts portant sur ces sommes courent à compter du jour de leur demande, qui, en cette matière, est la date de réception par le défendeur de la convocation en conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° A 21-15.586 ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne la société Cofel à payer à M. [V] une somme de 12 313,28 euros au titre du compte épargne-temps et dit que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Compagnie financière européenne de literie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière européenne de literie et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi n° P 21-14.126

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Cofel à lui payer la somme de 12 313,28 € à titre de rappel de congés payés dus (CET).

ALORS QUE le compte épargne temps se distingue dans ses éléments constitutifs de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris due lors de la rupture du contrat de travail ; que l'exposant a sollicité (v. ses concl. p. 18) la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps (CET) à hauteur de 21 206,60 € en soutenant que cette somme n'avait pas été portée au solde de tout compte dont le détail avait été rappelé à l'article 2 de l'accord transactionnel (v. ses concl. p. 15) ; que pour allouer la seule somme de 12 313,28 €, la cour d'appel a retenu que le solde de tout compte prévoyait des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 €, 8 363,46 € et 1 942,59 €, soit un total de 12 313,28 € ; qu'en statuant ainsi, quand le compte épargne temps est distinct de l'indemnité compensatrice de congés payés, laquelle était en outre comprise dans l'accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles L 3151-2 et L 3141-28 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Cofel à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la valeur du véhicule de fonction restitué en dépit de la transaction.

ALORS QUE le salarié faisait valoir (v. ses concl. p. 16) que le véhicule de fonction avait été évalué à la somme de 32 000 € et produisait en ce sens un courrier du 27 juillet 2016 mentionnant ce montant et précisant que cette évaluation émanait de l'employeur ; qu'en retenant que le salarié n'apportait aucune offre de preuve confortant la valeur du véhicule sans s'expliquer sur la portée du courrier du 27 juillet 2016 duquel il ressortait que le véhicule avait été estimé, selon les dires de l'employeur, à la somme de 32 000 €, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations et résistance abusive.

1° ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. pp. 19-20) que l'employeur avait refusé d'exécuter l'accord transactionnel signé le 9 mai 2016 pendant plus de deux ans, qu'il avait preuve de mauvaise foi en refusant sans raison légitime de lui verser les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et au titre du protocole transactionnel et que ce refus l'avait contraint à saisir la justice pour faire valoir ses droits légitimes ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande, à retenir que le salarié n'apportait pas la preuve des difficultés financières invoquées, que l'indemnisation de Pôle emploi avait eu lieu qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre l'absence d'exécution de deux contrats au Congo et l'absence de mise en oeuvre de la transaction sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de l'employeur consistant à refuser d'exécuter l'accord transactionnel pendant plus de deux ans et contraignant le salarié à saisir le juge pour obtenir cette exécution, avait causé un préjudice à ce dernier dû à la mauvaise foi de l'employeur et indépendant de celui causé par le simple retard de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil.

2° ALORS QUE l'exposant soutenait (v. ses concl. p. 20) que l'attestation Pôle emploi qui lui avait été délivrée faisait faussement mention de sommes versées au titre de la rupture du contrat, ce qui avait entrainé un différé d'indemnisation de plus de huit mois qui n'aurait pas dû s'appliquer dès lors qu'il n'avait bénéficié d'aucun versement effectif de ces sommes ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à retenir que l'indemnisation par Pôle emploi avait eu lieu sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la délivrance d'une attestation Pôle emploi erronée n'avait pas causé un préjudice au salarié constitué par la perte de plus de huit mois d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes accordées produiront intérêtS au taux légal à compter de la convocation de la société Cofel devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaires, avec anatocisme.

1° ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à homologuer le protocole transactionnel, qui stipulait à la charge de l'employeur l'obligation de payer au salarié, à la date de la rupture de son contrat, diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et qui ne dépendaient donc pas de l'appréciation du juge ; qu'en retenant néanmoins que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de son arrêt pour les sommes de nature indemnitaire avec anatocisme, quand les sommes de nature indemnitaire dues au titre de la transaction ne résultaient pas de son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil.

2° ALORS QUE le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ; qu'en l'espèce, l'exposant a rappelé (v. ses concl. pp. 5 et 15) que le protocole transactionnel stipulait le versement des sommes le 1er août 2016, à l'issue de la période de préavis, et a demandé, à titre principal, le paiement de l'ensemble des sommes dues au titre du protocole transactionnel avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de cette date ; qu'en retenant que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de son arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, sans rechercher si la transaction prévoyait la date d'exigibilité des sommes dues au salarié et constituant le point de départ des intérêts moratoires, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, ensemble l'article 1344 du code civil.

3° ALORS QUE, au demeurant, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ; que le même effet doit être attaché à la demande en justice et ces intérêts sont dus dès ce moment, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en l'espèce, le salarié rappelait (v. ses concl. pp. 5-7) que n'ayant pas reçu les sommes dues au titre du solde de tout compte et du protocole transactionnel au 1er août 2016, à l'issue du préavis de trois mois, il avait d'abord saisi le 26 septembre 2016 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé d'une demande d'injonction à l'employeur de lui payer les sommes dues au titre du protocole transactionnel, lequel s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance, et qu'il a saisi le conseil de prud'homme au fond le 7 octobre 2016 ; qu'en décidant que les sommes accordées au salarié produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de son arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, quand la mise en demeure de payer la créance résultant de la transaction remontait à la saisine le 26 septembre 2016 du juge des référés d'une demande d'injonction de payer, la cour d'appel a violé les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, ensemble l'article 1344 du code civil.

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, pour la société Compagnie financière européenne de literie, demanderesse au pourvoi n° A 21-15.586

DISCUSSION

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Cofel fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, d'AVOIR évoquant, homologué la transaction conclue le 9 mai 2016 entre M. [V] et la société Cofel, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société Cofel à payer à M. [V] les sommes de 12 313,28 euros à titre de rappel de congés payés dus (CET), et de 5 000 euros valeur du véhicule de fonction restitué en dépit de la transaction ;

ALORS QUE la question de l'homologation d'une transaction dans une instance engagée avant le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 ressort de la compétence générale du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, le salarié avait saisi le 7 octobre 2016 le juge prud'homal d'une demande d'homologation de la transaction conclue avec la société Cofel le 9 mai 2016, soit antérieurement au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 ; qu'en disant que le juge prud'homal était compétent pour homologuer la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1565 du code de procédure civile, et R. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Cofel fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué la transaction conclue le 9 mai 2016 entre M. [V] et la société Cofel, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société Cofel à payer à M. [V] la somme de 12 313,28 euros à titre de rappel de congés payés dus (CET) ;

1) ALORS QUE les parties peuvent d'un commun accord révoquer la transaction à laquelle elles ont valablement consenti ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait le rejet des demandes du salarié fondées sur la transaction conclue le 9 mai 2016 et à ce titre, faisait valoir, preuves à l'appui, qu'après avoir signé la transaction litigieuse, les parties avaient d'un commun accord entendu la révoquer, puisque le salarié avait, par courrier du 19 mai 2016, indiqué ne pas être satisfait des termes du protocole transactionnel et vouloir dès lors finaliser la transaction, ce dont l'employeur avait pris acte par courrier du 30 mai suivant (conclusions d'appel p. 8 et 9, productions n° 9 et 10) ; qu'en affirmant que dès lors que la transaction respectait les droits des parties et que le salarié ne remettait pas en cause celle-ci devant la cour et affirmait y avoir consenti dans ses conclusions d'appel pages 14 et 15, la demande de rejet formée par l'employeur n'était pas fondée, sans à aucun moment rechercher si une révocation commune de la transaction par les parties n'était pas intervenue dès avant l'introduction de l'instance par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 1134 alinéa 1 et 2 devenu l'article 1103 et 1193 du code civil.

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société COFEL soutenait que par courriers des 19 et 24 mai 2016, les parties à la transaction avaient « entendu [la] mettre à néant et revenir sur leur accord pour en discuter à nouveau », la transaction n'étant donc « pas opposable à la concluante » (v. concl. d'appel de la société Cofel p. 9) ; qu'en affirmant qu'il était seulement invoqué « la nullité de la transaction à la suite du comportement du salarié qui aurait demandé à revenir sur cet accord », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

La société Cofel fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros valeur du véhicule de fonction restitué en dépit de la transaction ;

ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser tant dans son principe que dans son montant ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 5 000 euros au regard du manquement de l'employeur dans l'exécution de la transaction, la cour d'appel a affirmé que
la transaction prévoyait que le véhicule de fonction était remis à titre gracieux au salarié et que ce véhicule avait été restitué à l'employeur le 29 juillet 2016, mais que le salarié n'apportait aucune offre de preuve confortant la valeur de ce véhicule ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice réellement subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble du principe de réparation intégrale ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

La société Cofel fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 12 313,28 euros à titre de rappel de congés payés dus (CET) ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse stipulait en son article 4 que « M. [X] [V] constate que les montants visés à l'article 2 correspondent aux sommes, qu'elle qu'en soit la nature, auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'intégralité de sa collaboration au sein de la société Cofel. M. [X] [V] constate que l'indemnité transactionnelle visée à l'article 3 couvre l'ensemble des droits qu'il peut détenir pour quelque cause que ce soit du chef de l'exécution comme de la résiliation de son contrat de travail. M. [X] [V] se déclare en conséquence renoncer irrévocablement à réclamer à la société Cofel ou à toutes autres sociétés appartenant au même groupe tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit (salaires, quel qu'en soit la dénomination, primes, remboursements, indemnité contractuelle ou conventionnelle de licenciement, indemnité pour inobservation des procédures légales ou conventionnelles ou pour rupture non fondée sur une cause réelle et sérieuse?) se rapportant à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de
travail » ; que par suite nécessaire, le salarié avait renoncé à solliciter le paiement de toute somme au titre du compte épargne temps ; qu'en jugeant que la demande en paiement d'une somme au titre du compte épargne temps était recevable, dès lors que cette somme n'était pas incluse dans la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14126;21-15586
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-14126;21-15586


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14126
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