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14/12/2022 | FRANCE | N°21-13522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-13522


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° H 21-13.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [R] [G],

2°/ Mme [P] [L], épouse [G],


tous deux domiciliés [Adresse 1]),

ont formé le pourvoi n° H 21-13.522 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard siégeant a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° H 21-13.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [R] [G],

2°/ Mme [P] [L], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1]),

ont formé le pourvoi n° H 21-13.522 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, rendue le 7 janvier 2021, dans le litige les opposant à l'Etat, ministère de la transition écologique et solidaire, dont le siège est [Adresse 5],

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. et Mme [G] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard du 7 janvier 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etat, de plusieurs parcelles leur appartenant.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [G] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles leur appartenant et d'envoyer l'Etat en possession de ces parcelles, alors « que l'arrêté du préfet du Gard du 3 décembre 2020, déclarant d'utilité publique l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et portant cessibilité de ces parcelles, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet le 3 mars 2021, à l'initiative de M. et Mme [G] et par ailleurs de la commune de Collias, de recours en annulation devant le tribunal administratif de Nîmes ; que l'annulation de cet arrêté par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation pour le département du Gard du 7 janvier 2021, en application des articles L. 1, L. 121-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Réponse de la Cour

4. M. et Mme [G] sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 3 décembre 2020.

5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen ;

Sursoit à statuer sur le premier moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° H 21-13.522 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [G] reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique diverses parcelles leur appartenant au profit de l'Etat et d'avoir envoyé celui-ci en possession de ces parcelles ;

ALORS QUE l'arrêté du préfet du Gard du 3 décembre 2020, déclarant d'utilité publique l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et portant cessibilité de ces parcelles, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet le 3 mars 2021, à l'initiative de M. et Mme [G] et par ailleurs de la commune de Collias, de recours en annulation devant le tribunal administratif de Nîmes ; que l'annulation de cet arrêté par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation pour le département du Gard du 7 janvier 2021, en application des articles L. 1, L. 121-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [G] reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique diverses parcelles leur appartenant au profit de l'Etat et d'avoir envoyé celui-ci en possession de ces parcelles ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance d'expropriation doit désigner avec précision les biens expropriés ; que l'ordonnance attaquée ne comportant aucune précision sur la nature des parcelles objet de l'expropriation, elle a été rendue en violation des articles R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie faites par l'expropriant à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en précisant la date de réception de chacune d'elles ; qu'en se bornant à viser « la lettre recommandée notifiant à ? », suivi de la liste des propriétaires concernés (cf. ordonnance attaquée, p. 2, alinéa 4), sans préciser l'objet de cette notification, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme, violant ainsi les articles L. 221-1, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13522
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nîmes, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-13522


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13522
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