LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° B 21-13.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
1°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ la société [X] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° B 21-13.218 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats, domicilié maison des avocats, [Adresse 3]
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [X], et de la société [X] et associés, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon , greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), en janvier 2000, Mme [X] et M. [Z] ont constitué une société civile professionnelle d'avocats, actuellement dénommée SCP [X] et associés (la SCP), inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Montpellier. Le 3 octobre 2011, M. [Z] a notifié à la SCP l'exercice de son droit de retrait. Le 14 décembre 2011, la SCP a notifié à M. [Z] une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n'a pas abouti. Plusieurs procédures ont opposé les parties sur les conditions du départ de M. [Z].
2. Dans ce contexte, Mme [X] et la SCP ont, à trois reprises, demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier (le bâtonnier) la communication d'une délibération du conseil de l'ordre du 5 décembre 2011 autorisant expressément M. [Z] à exercer son activité d'avocat à titre individuel et indiqué la contester.
3. Le 16 juin 2017, en l'absence de réponse du bâtonnier dans les quatre mois, elles ont, formé un recours contre sa décision implicite de rejet. A l'issue de la communication de cette délibération en appel, elles ont sollicité la condamnation du bâtonnier et de M. [Z] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, lesquels ont opposé l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [X] et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors : « qu'une demande de dommages-intérêts ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle résulte de l'absence de décision prise par le bâtonnier en première instance, ainsi que de la révélation d'un fait nouveau avéré seulement en appel ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette demande, nouvelle en appel, est prohibée par le texte précité.
8. En statuant ainsi, alors que la demande, née de la transmission par le bâtonnier, au cours de l'instance d'appel, de la délibération du 5 décembre 2011, constituait une demande nouvelle recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
11. En l'absence de preuve d'un préjudice consécutif à la transmission tardive en appel, de la délibération litigieuse, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] et la SCP [X] et associés, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande ;
Condamne Mme [X] et la SCP [X] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la SCP [X] .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et la société [X] et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Me [X] et la SCP [X] et Associés font grief à l'arrêt attaqué
d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Me [Z] et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier ;
1°) ALORS QU'une demande de dommages-intérêts ne peut être déclarée
irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle résulte de l'absence de décision prise par le Bâtonnier en première instance, ainsi que de la révélation d'un fait nouveau avéré seulement en appel ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une demande de dommages-intérêts présentée en appel pour résistance abusive ne peut être déclarée irrecevable, car elle constitue
nécessairement l'accessoire de la demande principale ; qu'en ayant jugé le
contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Me [X] et la SCP [X] et Associés font grief à l'arrêt attaqué
d'avoir rejeté leurs demandes, l'une pour défaut d'objet en l'état de la communication faite de la délibération en cours d'instance, l'autre pour défaut de fondement juridique ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant jugé sans objet la demande de communication présentée par les exposantes, quand la délibération du conseil de l'Ordre du 5 décembre 2011, prenant acte du retrait de Me [Z] de la SCP [X] et Associés, ne constituait nullement une décision l'autorisant à exercer à titre individuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du
litige tels qu'ils résultent des demandes des parties ; qu'en ayant débouté les
exposantes de leur demande de communication de la délibération du 5 décembre 2011 (déclarée sans objet) et de leur demande d'inopposabilité de celle-ci (faute de précision du fondement juridique de cette demande) quand, dans leurs dernières conclusions (dispositif, p. 13), Me [X] et sa SCP avaient pris acte de la communication finalement faite par le Bâtonnier en cours d'appel et de l'inexistence de la délibération d'autorisation qui leur avait été précédemment opposée, en sorte que les exposantes avaient demandé à la cour de constater cette inexistence et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si le Bâtonnier refuse de se prononcer en première instance pour trancher un litige survenu entre avocats, la cour d'appel peut en être saisie et doit se prononcer ; qu'en disant sans objet la prétendue demande de communication présentée par Me [X], motif pris de ce que cette délibération avait constaté le retrait de Me [Z] à la date du 31 décembre 2011, quand la délibération dont les exposantes avaient demandé la communication était réputée autoriser un tel retrait et l'exercice individuel, par Me [Z], de sa profession, sans avoir cédé ses parts de la SCP [X], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 2011 ;
4°) ALORS QUE si le Bâtonnier refuse de se prononcer en première instance pour trancher un litige survenu entre avocats, la cour d'appel peut en être saisie et doit se prononcer ; qu'en disant sans objet la prétendue demande de communication présentée par Me [X], au prétexte que Me [X] avait été destinataire, en son temps, de cette délibération et ne l'avait pas contestée, quand la demande d'autorisation (et non de simple constat de retrait) n'avait jamais été communiquée à l'exposante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 2011 ;
5°) ALORS QUE si le Bâtonnier refuse de se prononcer en première instance pour trancher un litige survenu entre avocats, la cour d'appel peut en être saisie et doit se prononcer ; qu'en rejetant la demande d'inopposabilité prétendument présentée par les exposantes, motif pris de ce que Me [X] ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, quand les appelantes avaient bien invoqué l'éventuel excès de pouvoir du Bâtonnier qui ne pouvait autoriser un avocat retrayant de la SCP à exercer à titre individuel avant qu'il ait cédé ses parts, la cour d'appel a violé l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 ;
6°) ALORS QUE les juges du fond doivent restituer aux demandes des parties leur fondement juridique ; qu'en ayant rejeté la prétendue demande
d'inopposabilité des exposantes, prétexte pris de ce qu'elles n'en auraient pas précisé le fondement juridique, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.