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14/12/2022 | FRANCE | N°20-17768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 20-17768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 753 FS-B+R

Pourvoi n° B 20-17.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Eukor Car Carrie

rs Inc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Corée du Sud), a formé le pourvoi n° B 20-17.768 contre l'arrêt rendu le 30 juin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 753 FS-B+R

Pourvoi n° B 20-17.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Eukor Car Carriers Inc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Corée du Sud), a formé le pourvoi n° B 20-17.768 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eukor Car Carriers Inc, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Axa Corporate solutions assurance et XL Insurance Company SE, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Bedouet, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2020), entre le 7 juillet 2015 et le 3 février 2016, la société Eukor Car Carriers Inc (la société Eukor), de droit coréen, a émis plusieurs connaissements maritimes pour le transport de véhicules au départ d'[Localité 4] en Belgique vers la République de Corée. Les véhicules ont été livrés à la société Hanbul Motors Corporation (la société Hanbul Motors), mentionnée en qualité de consignee sur certains de ces connaissements et de notify party sur les autres.

2. Des dommages ayant été constatés sur les véhicules à la livraison, la société Hanbul Motors a sollicité une expertise amiable, réalisée par la société Hyopsung Shipping Corp au contradictoire de la société Eukor. La société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa), aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE, a indemnisé la société Hanbul Motors puis a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action dirigée contre la société Eukor. En cause d'appel, cette dernière, qui n'avait pas comparu en première instance, a décliné la compétence de la juridiction saisie en opposant une clause du connaissement attribuant compétence au tribunal de district civil de Séoul (République de Corée).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Eukor fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Axa certaines sommes au titre des frais de réparation des véhicules et d'expertise, rejetant ainsi l'exception d'incompétence soulevée par la société Eukor, alors :

« 1°/ que les conditions d'acceptation d'une clause attributive de juridiction stipulée à un connaissement de transport international sont régies, non par la loi du juge saisi, mais par celle applicable au contrat de transport ; qu'à ce titre, il appartient au juge français saisi d'une demande dépendant de la mise en oeuvre d'une clause attributive de juridiction stipulée à un connaissement de rechercher la loi applicable au contrat de transport, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, afin d'en faire ensuite application ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes relevé que la société Eukor invoquait le droit coréen comme étant seul applicable au contrat de transport, conformément à l'article 25 de ses conditions générales ; qu'en appréciant néanmoins l'acceptation de cette clause au regard des règles applicables en droit français, quand il lui appartenait de vérifier si le droit coréen n'était pas applicable et d'en déduire le cas échéant la solution, selon le droit coréen, pour l'opposabilité de la clause attributive de juridiction à la société Axa, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2°/ que l'acceptation spéciale de la clause attributive de compétence figurant sur un connaissement peut être tacite et résulter de la stipulation habituelle de cette clause dans le cadre des relations d'affaires établies entretenues entre les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Hanbul Motors, assurée auprès de la société Axa, la société Eukor faisait état de plusieurs centaines de connaissements établis sur plusieurs années entre les mêmes parties contenant tous la clause litigieuse ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction stipulée aux connaissements était inopposable à la société Axa, subrogée dans les droits du destinataire, pour cette seule raison que les conditions générales figurant à ces connaissements étaient "illisibles", sans rechercher si la clause attributive de compétence ne pouvait pas être rendue opposable en raison de la stipulation habituelle de celle-ci dans le cadre des relations d'affaires établies entretenues entre les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

3°/ que l'acceptation spéciale de la clause attributive de compétence figurant sur un connaissement peut être tacite et résulter des usages en vigueur en matière de transport international de marchandises ; qu'en l'espèce, pour établir que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Hanbul Motors, assurée auprès de la société Axa, la société Eukor se prévalait de l'existence d'un usage en matière de transport maritime international consistant à stipuler une telle clause au dos des connaissements émis par le transporteur ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction stipulée aux connaissements était inopposable à la société Axa, subrogée dans les droits du destinataire, pour cette seule raison que les conditions générales figurant à ces connaissements étaient "illisibles", sans effectuer aucune recherche sur le point de savoir si la stipulation ne pouvait pas être rendue opposable à raison de l'existence d'un usage en matière de transport international de marchandises, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

4°/ que l'acceptation spéciale de la clause attributive de compétence figurant sur un connaissement peut être tacite et résulter du renvoi à des conditions générales contenant cette clause et auxquelles le cocontractant a été mis en mesure de prendre connaissance ; qu'en l'espèce, pour établir que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Hanbul Motors, assurée auprès de la société Axa, la société Eukor faisait valoir que l'attention du chargeur et du porteur avait été attirée par un paragraphe en haut du connaissement indiquant que l'acceptation du connaissement valait acceptation de toutes les stipulations figurant à son verso, et elle ajoutait que les mêmes conditions générales figuraient sur son site Internet ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction stipulée aux connaissements était inopposable à la société Axa, subrogée dans les droits du destinataire, pour cette seule raison que les conditions générales figurant à ces connaissements étaient "illisibles", sans s'expliquer sur la présence d'un paragraphe en haut du connaissement indiquant que la signature valait acceptation de toutes les stipulations figurant au verso, ou encore la disponibilité des mêmes conditions générales sur le site Internet de la société Eukor, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

5°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société Eukor expliquait que les originaux des connaissements étaient détenus par la société Axa, cette dernière indiquant elle-même qu'elle tenait les originaux à la disposition des juges ; qu'en reprochant néanmoins à la société Eukor de n'avoir pas produit un original dont il était constant qu'elle ne disposait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer, notamment, la preuve du contrat de transport, ces mentions n'ayant pas pour objet d'attribuer de manière exclusive aux seules personnes qu'elles indiquent la qualité de partie à ce contrat, de sorte que l'action contractuelle peut être ouverte au destinataire qui invoque un préjudice du fait du transport. Pour autant, ce destinataire n'est lié par ce document qu'en ce qu'il définit et précise les conditions du transport lui-même, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il ne peut, dès lors, se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu'il ne l'ait spécialement acceptée ou que la compétence internationale qu'elle institue ne s'impose en vertu d'un traité ou du droit de l'Union européenne. L'acceptation de cette clause attributive de juridiction ne peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport international, ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties, ni de la présence d'une mention au recto du connaissement renvoyant à des conditions générales figurant au verso de ce document.

5. En premier lieu, les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches, qui postulent le contraire, manquent en droit.

6. En second lieu, après avoir constaté qu'au verso des connaissements figure une clause 25 qui stipule que les réclamations seront régies exclusivement par la loi coréenne et que toute action relative à la garde ou au transport en vertu du présent connaissement, fondée sur la responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre, devra être intentée devant le tribunal de district civil de Séoul, l'arrêt énonce que, s'il est d'usage en droit international que les transporteurs incluent dans les connaissements une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux dans le ressort desquels se trouve leur siège social, une telle clause, valable en principe, doit cependant être lisible. Il retient que l'original des clauses figurant au verso du connaissement montre que celles-ci sont écrites en très petits caractères, dans une encre très pâle, sans que l'attention soit attirée sur cette clause 25, insérée dans une liste très dense de vingt-sept clauses dont la lecture exige l'utilisation d'une loupe.

7. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a statué au vu d'originaux et examiné, en application d'une règle de droit matériel, si la clause litigieuse, relative au règlement de litiges internationaux, remplissait les conditions d'opposabilité qui découlent des principes généraux concernant la rédaction, la présentation matérielle et l'acceptation de pareilles clauses, a souverainement retenu que celle-ci était illisible.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La société Eukor fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Axa certaines sommes au titre des frais de réparation des véhicules et d'expertise, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Axa sur le fondement subrogatoire, alors « que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme il lui était demandé si, à considérer qu'un paiement ait eu lieu, celui-ci était intervenu concomitamment à la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Selon ce texte, la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur.

11. Pour reconnaître la qualité à agir de la société Axa, après avoir relevé que celle-ci produisait chaque acte de subrogation signé par la société Hanbul Motors, l'arrêt retient que la subrogation est par conséquent conventionnelle. Il ajoute que la société Hanbul Motors était le destinataire réel des marchandises endommagées, ce qui justifie son indemnisation et que la seule volonté expresse du bénéficiaire suffit pour subroger l'assureur.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement allégué était intervenu concomitamment à la subrogation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Eukor fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'à cet égard, aucun texte ne soumet à une exigence de forme ou de fond particulière la traduction d'un document rédigé en langue étrangère pour pouvoir le produire en justice ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les dommages invoqués n'étaient pas survenus au cours du transport, la société Eukor produisait des rapports d'expertise rédigés en anglais dont elle traduisait les passages pertinents dans ses écritures ; qu'en opposant qu'il n'était produit aucune traduction conforme aux règles de procédure, quand aucune règle de procédure n'interdisait de proposer une traduction libre de passages de documents rédigés en langue étrangère, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 et 9 du code de procédure civile :

14. Le premier de ces textes ne concernant que les actes de procédure, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère.

15. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

16. Pour rejeter la demande de la société Eukor qui faisait valoir une protection insuffisante des véhicules par le chargeur, l'arrêt retient que la société Eukor se fonde uniquement sur les rapports d'expertise de constat des dommages, qui sont tous établis en langue anglaise sans qu'elle en produise une traduction conforme aux règles de procédure.

17. En statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'impose de règle particulière de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produits en justice, le caractère erroné de la traduction libre qu'en faisait la société Eukor dans ses conclusions n'ayant pas été soutenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. La société Eukor fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, en se fondant uniquement, pour évaluer le montant des dommages subis par les véhicules, sur les rapports d'expertise réalisés par la société Hyopsung Surveyors à la demande de la société Hanbul Motors dans les droits de laquelle la société Axa se présentait comme subrogée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

19. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

20. Pour condamner la société Eukor à payer à la société Axa certaines sommes au titre des frais de réparation des véhicules et d'expertise, l'arrêt retient que la société Eukor n'a fait aucune réserve à la réception des rapports d'expertise réalisés par la société Hyopsung Surveyors qui lui ont été notifiés.

21. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur des rapports d'expertise établis non judiciairement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reconnaît les juridictions françaises compétentes, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la société Axa Corporate solutions assurance et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa Corporate solutions assurance et la société XL Insurance Company SE et les condamne à payer à la société Eukor Car Carriers Inc la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Eukor Car Carriers Inc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eukor Car Carriers à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance les sommes de 18.699,13 euros au titre des frais de réparation des véhicules et de 7.200 dollars américains au titre des frais d'expertise, rejetant ainsi l'exception d'incompétence soulevée par la société Eukor Car Carriers ;

AUX MOTIFS QUE sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris ; que sur la validité de la clause attributive de compétence ou de juridiction, en tête de chaque connaissement litigieux figure la mention suivante : «En acceptant ce connaissement, le chargeur, propriétaire ou destinataire des marchandises, et le porteur de ce connaissement, acceptent expressément et sont d'accord sur toutes les stipulations, exceptions et conditions qu'elles soient écrites, tamponnées ou imprimées, comme si pleinement signées par ce chargeur, propriétaire, destinataire et/ou porteur. Aucun agent n'est autorisé à retirer une disposition quelconque des dites clauses.» ; que cette mention renvoie ainsi notamment à la clause 25 du connaissement ainsi rédigée : «Loi applicable et juridiction : Les réclamations découlant de, ou en relation avec, ou se rapportant à ce Connaissement seront exclusivement régies par la loi coréenne sauf indication contraire dans le présent connaissement. Toute action relative à la garde ou au transport en vertu du présent connaissement, fondée sur la responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre, doit être intentée devant le Tribunal de district civil de Séoul en Corée» ; que ni le code des transports ni la Convention de Bruxelles de 1924, qui régit le transport international maritime de marchandises, n'interdisent l'adoption dans un contrat de transport maritime international de clauses particulières de compétence dérogeant au droit commun ; que bien plus, dans ce type de transport, il est d'usage, en droit international, que les transporteurs incluent dans les connaissements une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux dans le ressort desquels se trouve leur siège social ; qu'en particulier, l'existence d'un usage est établi lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs ; qu'en tant que de besoin, la même approche est adoptée par le droit de l'Union Européenne, dont les règlements 1215/2012 (art. 25) et 44/2001 (art.23) admettent ce que suit soit des "prorogations de compétence" dès lors qu'elles sont conclues par écrit ou verbalement avec une confirmation écrite ou sous une forme qui sont conformes aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou encore, s'agissant du commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage ; que le principe de validité d'une telle clause de compétence ou de juridiction , qui n'est pas contesté par les parties, n'est donc pas en cause ; qu'il s'ensuit que seule se pose ici la question de l'opposabilité de cette clause ; que sur l'opposabilité de la clause à raison de son illisibilité, Axa avance que les juges écartent régulièrement et systématiquement les clauses attributives de juridiction après avoir relevé qu'elles ne sont pas correctement lisibles, que, par ailleurs, la loi française (article 48 du code de procédure civile) exige qu'une clause soit stipulée de manière très apparente, ainsi que la preuve du consentement de la partie à qui on l'oppose ; qu'il est constant qu'une clause attributive de compétence doit être lisible ; qu'en l'espèce, l'original des clauses figurant au verso du connaissement montre que celles-ci sont écrites en très petits caractères (environ deux millimètres) dans une encre très pale, sans possibilité d'avoir l'attention attirée par la clause 25, ainsi insérée dans une liste très dense de 27 clauses, dont la lecture exige l'utilisation d'une loupe pour pouvoir être déchiffrées ; que le fait que l'appelante allègue qu'elle produit (pièce n° 17) "une copie lisible d'un des versos des connaissements" n'entraîne pas la conviction de la Cour dès lors que la société Eukor se garde bien de produire l'original du connaissement et qu'en tout état de cause, ladite "copie" encourt les mêmes reproches quant à la faiblesse en taille de la police et au fait que rien n'attire l'attention sur la clause 25 qui est noyée parmi une liste de 27 clauses ; que la lisibilité de la clause originale restant inexistante, elle ne saurait être opposée par l'appelante à l'assureur ; qu'en outre, il n'appartient pas à l'assuré, pour rendre lisible une clause originale, qui ne l'est pas, d'effectuer des opérations de copie permettant de foncer à cette fin la couleur du document original qui doit être intrinsèquement lisible en original ; que sur la portée de la clause, la société Eukor fait valoir que l'ensemble des 18 connaissements émis contient une clause n° 25, qui est ainsi rédigée : «Loi applicable et juridiction – Les réclamations découlant de, ou en relation avec, ou se rapportant à ce Connaissement seront exclusivement régies par la loi coréenne sauf indication contraire dans le présent connaissement. Toute action relative à la garde ou au transport en vertu du présent connaissement, fondée sur la responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre, doit être intentée devant le Tribunal de District Civil de Séoul en Corée.» ; qu'il en découle que le droit national applicable au contrat de transport est le droit coréen ; que l'assureur répond que le Tribunal de commerce de Paris est compétent notamment par application de l'article 14 du code civil, qui permet au demandeur, à la condition qu'il soit de nationalité française, de poursuivre l'étranger en France, indépendamment de la nationalité du titulaire originel des droits litigieux ; qu'il ajoute que la question des conflits de juridiction est indépendante de celle des conflits de loi et qu'aucun traité franco-coréen ne traite des conflits de juridiction ; qu'en outre, tous les contrats de transport sont établis à [Localité 5], via un commissionnaire de transport français et un agent maritime à [Localité 5] ; que par ailleurs, pour toutes ces réclamations le chargeur (Peugeot ou Citroën) a eu systématiquement recours à un commissionnaire de transport, Gefco ; que si l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté, ce texte trouve néanmoins à s'appliquer lorsqu'il est démontré que le demandeur n'a pas accepté la clause de compétence qui figure au connaissement ; qu'eu égard au caractère d'illisibilité de ladite clause relevée par la Cour, il ne saurait être dit que Hanbul Motors, à laquelle Axa allègue être subrogée, a donné son consentement à celle-ci ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'incompétence doit être rejetée ;

1) ALORS QUE les conditions d'acceptation d'une clause attributive de juridiction stipulée à un connaissement de transport international sont régies, non par la loi du juge saisi, mais par celle applicable au contrat de transport ; qu'à ce titre, il appartient au juge français saisi d'une demande dépendant de la mise en oeuvre d'une clause attributive de juridiction stipulée à un connaissement de rechercher la loi applicable au contrat de transport, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, afin d'en faire ensuite application ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes relevé que la société Eukor Car Carriers invoquait le droit coréen comme étant seul applicable au contrat de transport, conformément à l'article 25 de ses conditions générales ; qu'en appréciant néanmoins l'acceptation de cette clause au regard des règles applicables en droit français, quand il lui appartenait de vérifier si le droit coréen n'était pas applicable et d'en déduire le cas échéant la solution, selon le droit coréen, pour l'opposabilité de la clause attributive de juridiction à la société Axa, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE l'acceptation spéciale de la clause attributive de compétence figurant sur un connaissement peut être tacite et résulter de la stipulation habituelle de cette clause dans le cadre des relations d'affaires établies entretenues entre les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Hanbul Motors Corporation, assurée auprès de la société Axa, la société Eukor Car Carriers faisait état de plusieurs centaines de connaissements établis sur plusieurs années entre les mêmes parties contenant tous la clause litigieuse ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction stipulée aux connaissements était inopposable à la société Axa, subrogée dans les droits du destinataire, pour cette seule raison que les conditions générales figurant à ces connaissements étaient « illisibles », sans rechercher si la clause attributive de compétence ne pouvait pas être rendue opposable en raison de la stipulation habituelle de celle-ci dans le cadre des relations d'affaires établies entretenues entre les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

3) ALORS QUE l'acceptation spéciale de la clause attributive de compétence figurant sur un connaissement peut être tacite et résulter des usages en vigueur en matière de transport international de marchandises ; qu'en l'espèce, pour établir que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Hanbul Motors Corporation, assurée auprès de la société Axa, la société Eukor Car Carriers se prévalait de l'existence d'un usage en matière de transport maritime international consistant à stipuler une telle clause au dos des connaissements émis par le transporteur ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction stipulée aux connaissements était inopposable à la société Axa, subrogée dans les droits du destinataire, pour cette seule raison que les conditions générales figurant à ces connaissements étaient « illisibles », sans effectuer aucune recherche sur le point de savoir si la stipulation ne pouvait pas être rendue opposable à raison de l'existence d'un usage en matière de transport international de marchandises, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

4) ALORS QUE l'acceptation spéciale de la clause attributive de compétence figurant sur un connaissement peut être tacite et résulter du renvoi à des conditions générales contenant cette clause et auxquelles le cocontractant a été mis en mesure de prendre connaissance ; qu'en l'espèce, pour établir que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Hanbul Motors Corporation, assurée auprès de la société Axa, la société Eukor Car Carriers faisait valoir que l'attention du chargeur et du porteur avait été attirée par un paragraphe en haut du connaissement indiquant que l'acceptation du connaissement valait acceptation de toutes les stipulations figurant à son verso, et elle ajoutait que les mêmes conditions générales figuraient sur son site Internet ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction stipulée aux connaissements était inopposable à la société Axa, subrogée dans les droits du destinataire, pour cette seule raison que les conditions générales figurant à ces connaissements étaient « illisibles », sans s'expliquer sur la présence d'un paragraphe en haut du connaissement indiquant que la signature valait acceptation de toutes les stipulations figurant au verso, ou encore la disponibilité des mêmes conditions générales sur le site Internet de la société Eukor Car Carriers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

5) ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société Eukor Car Carriers expliquait que les originaux des connaissements étaient détenus par la société Axa, cette dernière indiquant elle-même qu'elle tenait les originaux à la disposition des juges ; qu'en reprochant néanmoins à la société Eukor Car Carriers de n'avoir pas produit un original dont il était constant qu'elle ne disposait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eukor Car Carriers à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance les sommes de 18.699,13 euros au titre des frais de réparation des véhicules et de 7.200 dollars américains au titre des frais d'expertise, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Axa Corporate Solutions Assurance sur le fondement subrogatoire ;

AUX MOTIFS QU' en l'espèce, Axa produit chaque acte de subrogation signé par la société Hanbul Motors, que la subrogation étant ainsi conventionnelle, elle ne suppose pas de démontrer que le paiement a été fait conformément à la police, comme l'exigerait l'article L. 121-12 du code des assurances, s'agissant de la subrogation légale dont bénéficie l'assureur ; qu'il importe peu que Hanbul Motors figure seulement 6 fois sur 8 comme destinataire des marchandises dès lors qu'il n'est pas contesté que pour les 2 autres connaissements sur lesquels elle figure comme "notify", elle était bien le destinataire réel desdites marchandises, ce qui justifie son indemnisation ; que la seule volonté expresse du bénéficiaire suffit alors pour subroger l'assureur de sorte qu'Axa justifie de sa qualité à agir ;

1) ALORS QUE la subrogation conventionnelle suppose l'existence d'un paiement ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Axa Corporate Solutions Assurance, prétendument subrogée dans les droits de la société Hanbul Motors Corporation, avait effectivement effectué un paiement au profit de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 ancien du code civil ;

2) ALORS QUE la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme il lui était demandé si, à considérer qu'un paiement ait eu lieu, celui-ci était intervenu concomitamment à la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 ancien du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eukor Car Carriers à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance les sommes de 18.699,13 euros au titre des frais de réparation des véhicules et de 7.200 dollars américains au titre des frais d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la présomption et les clauses d'exonération, l'assureur estime que la loi applicable au fond est la Convention de Bruxelles de 1924, à savoir la loi choisie par les parties dans une clause expresse lors de l'établissement du contrat, qu'en l'espèce le BL Eukor (clause paramount) renvoie systématiquement à la convention de Bruxelles de 1924, amendée en 1968 et qu'en application de celle-ci, le transporteur est présumé responsable ; qu'il ajoute que les avaries étant survenues lors de la période de responsabilité du transporteur maritime, peu importe le lieu où sont survenus les dommages ; qu'enfin aucune preuve d'un cas d'exonération n'est rapportée ; considérant qu' EUKOR rappelle que, selon les clauses du connaissement, les dommages intervenus avant la prise en charge par le transporteur maritime ne sauraient lui être imputables ; qu'en outre, le transporteur maritime ne saurait être tenu responsable des dommages ou pertes concernant les accessoires des véhicules ; qu'en tout état de cause, et surtout, selon l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles amendée du 25 août 1924 applicable aux transports concernés il est aménagé ce que suit : « Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant : i) D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ; n) D'une insuffisance d'emballage ; q) De toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur [...] » ; et qu'en l'espèce, les véhicules concernés n'ont pas été suffisamment protégés par le chargeur, comme il est d'usage pour le transport maritime de véhicules ; qu'Eukor ne conteste pas l'application de la Convention de Bruxelles modifiée, qui établit une présomption de responsabilité à l'égard du transporteur ; qu'elle invoque cependant les dispositions de l'article 4.2 de cette convention pour renverser cette présomption, en alléguant une faute antérieure au transport pour insuffisance d'emballage de la part du chargeur ou de son représentant ; mais que, pour rapporter la preuve de cette faute, elle se fonde uniquement sur les rapports d'expertise de constat des dommages, qui sont tous établis en langue anglaise sans qu'elle n'en produise une traduction conforme aux règles de procédure ; qu'aucun autre moyen de preuve n'étant soumis à la Cour, celle-ci ne peut que rejeter la prétention de la société EUKOR et confirmer sa responsabilité en tant que transporteur, étant, au surplus, précisé qu'elle n'a émis aucune réserve aux connaissements sur le grief reproché ; que sur les accessoires, Axa fait valoir que la perte d'accessoires est forcément à la charge du transporteur, ce à quoi Eukor s'oppose ; mais que la société Eukor ne démontre ni la réalité et le détail des vols et détériorations qu'elle invoque – la Cour rappellera que la seule preuve invoquée consiste dans les rapports ci-dessus mentionnés et non traduits- ni l'accord des parties pour ne pas indemniser ces sinistres, qu'en effet, la clause 24 A (3) du connaissement Eukor ne peut être invoquée à ce titre, la Cour ayant jugé du caractère illisible des clauses de celui-ci et en conséquence, ayant reconnu leur inopposabilité à Axa ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1147 du code civil dispose « Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ; que les transports maritimes sont également régis par la Convention de Bruxelles laquelle fait peser sur le transporteur une présomption de responsabilité ; qu'entre le 7 juillet 2015 et le 3 février 2016 la société Citroën a confié le transport de plusieurs véhicules neufs de marque Citroën ou Peugeot, pour un transport en Corée, à la société Eukor Carriers Inc. ; que la société Wallenius Wilhefmsen Logistic, agissant en qualité d'agent en France de la société Eukor Carriers, a émis 8 connaissements au titre de ces transports, sans mention d'aucune réserve ; que copie de ces connaissements est fournie au tribunal ; que, la société Hanbult Motors agissant en qualité de destinataire (notify) des véhicules a demandé une expertise des véhicules à leur arrivée ; que le transporteur a été convié aux opérations d'expertise ; qu'il résulte des expertises réalisées à l'arrivée des véhicules que ceux-ci avaient été endommagés pendant le transport, que ces dommages ont été constatés et chiffrés par l'expert ; que copies de ces expertises sont fournies au tribunal ; que la société Eukor Carriers, bien que destinataire de ces estimations ne les a pas contestées ; que les véhicules ont été réparés et les coûts des réparations et expertises pris en charge par la société Axa Corporate Solutions via son agent local la société Siaci ; que la société Eukor Carriers Inc. n'a pas donné suite aux demandes de remboursement qui lui ont été adressées par la société Axa Corporate Solutions ; que dès lors le tribunal condamnera la société Eukor Carriers Inc. à payer à ta société Axa Coporate Solutions la somme de : 18.699,13 euros au titre des frais de réparations, et 7.200 USD au titre des frais d'expertise, et dira que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et que ces intérêts se capitaliseront selon tes modalités de l'article 1154 du code civil ;

1) ALORS QU'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'à cet égard, aucun texte ne soumet à une exigence de forme ou de fond particulière la traduction d'un document rédigé en langue étrangère pour pouvoir le produire en justice ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les dommages invoqués n'étaient pas survenus au cours du transport, la société Eukor Car Carriers produisait des rapports d'expertise rédigés en anglais dont elle traduisait les passages pertinents dans ses écritures ; qu'en opposant qu'il n'était produit aucune traduction conforme aux règles de procédure, quand aucune règle de procédure n'interdisait de proposer une traduction libre de passages de documents rédigés en langue étrangère, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;

2) ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société Eukor Car Carriers se prévalait de l'article 24 de ses conditions générales, aux termes duquel sa responsabilité ne s'étendait pas aux simples égratignures et autres défauts de carrosserie ; qu'en opposant que cette clause était aussi illisible que la clause attributive de juridiction, et qu'il convenait pour la même raison de la déclarer inopposable à l'assureur subrogé, quand ce dernier soutenait seulement que cette stipulation des conditions générales était nulle comme se heurtant à l'article 3 de la convention de Bruxelles de 1924, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le transporteur délivre au chargeur un connaissement mentionnant notamment l'état des marchandises à transporter ; qu'en l'espèce, la société Eukor Car Carriers faisait valoir que les différents connaissements indiquaient que l'état des véhicules avait été constaté dans un rapport d'expertise établi avant chargement, compte tenu de l'impossibilité de détailler les dommages affectant chacun des véhicules dans l'espace destiné à cet effet sur les connaissements ; qu'en opposant que la société Eukor Car Carriers n'avait émis aucune réserve aux connaissements s'agissant des défauts de carrosserie des véhicules, sans rechercher si ces réserves n'étaient pas contenues dans les rapports d'expertise annexés aux connaissements et auxquels ceux-ci renvoyaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, ensemble l'article 1147 ancien du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eukor Car Carriers à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance les sommes de 18.699,13 euros au titre des frais de réparation des véhicules et de 7.200 dollars américains au titre des frais d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante estime que les annexes des rapports d'expertise sont manifestement des documents insuffisants pour justifier des montants réclamés ; qu'elle fait valoir que seuls les rapports émis par l'expert Intertek pour le compte de la société Hanbul Motors doivent être considérés comme contradictoires et retenus pour évaluer les éventuels dommages, sous réserve que l'étendue et le montant de ces derniers soient justifiés ; que l'assureur répond que l'expertise avant transport Unicar n'est pas probante, les réserves de style portées aux connaissements étant nulles et non avenues ; que la société Eukor n'a fait aucune réserve à la réception des rapports d'expertises réalisées par la société Hyopsung Surveyors qui lui ont été notifiés ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1147 du code civil dispose «Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.» ; que les transports maritimes sont également régis par la Convention de Bruxelles laquelle fait peser sur le transporteur une présomption de responsabilité ; qu'entre le 7 juillet 2015 et le 3 février 2016 la société Citroën a confié le transport de plusieurs véhicules neufs de marque Citroën ou Peugeot, pour un transport en Corée, à la société Eukor Carriers Inc. ; que la société Wallenius Wilhefmsen Logistic, agissant en qualité d'agent en France de la société Eukor Carriers, a émis 8 connaissements au titre de ces transports, sans mention d'aucune réserve ; que copie de ces connaissements est fournie au tribunal ; que, la société Hanbult Motors agissant en qualité de destinataire (notify) des véhicules a demandé une expertise des véhicules à leur arrivée ; que le transporteur a été convié aux opérations d'expertise ; qu'il résulte des expertises réalisées à l'arrivée des véhicules que ceux-ci avaient été endommagés pendant le transport, que ces dommages ont été constatés et chiffrés par l'expert ; que copies de ces expertises sont fournies au tribunal ; que la société Eukor Carriers, bien que destinataire de ces estimations ne les a pas contestées ; que les véhicules ont été réparés et les coûts des réparations et expertises pris en charge par la société Axa Corporate Solutions via son agent local la société Siaci ; que la société Eukor Carriers Inc. n'a pas donné suite aux demandes de remboursement qui lui ont été adressées par la société Axa Corporate Solutions ; que dès lors le tribunal condamnera la société Eukor Carriers Inc. à payer à ta société Axa Coporate Solutions la somme de : 18.699,13 euros au titre des frais de réparations, et 7.200 USD au titre des frais d'expertise, et dira que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et que ces intérêts se capitaliseront selon tes modalités de l'article 1154 du code civil ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, en se fondant uniquement, pour évaluer le montant des dommages subis par les véhicules, sur les rapports d'expertise réalisés par la société Hyopsung Surveyors à la demande de la société Hanbul Motors Corporation, dans les droits de laquelle la société Axa Corporate Solutions Assurance se présentait comme subrogée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les parties sont libres de prouver par tous moyens outre et contre les conclusions d'un rapport d'expertise, peu important qu'elles n'aient pas émis de réserves lors des opérations d'expertise ou à réception du rapport de l'expert ; qu'en opposant en l'espèce, pour retenir l'évaluation des expertises de la société Hyopsung Surveyors, que la société Eukor Car Carriers n'avait émis aucune réserve après avoir reçu notification de ces rapports, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile, ensemble le droit à la preuve garanti par l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17768
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Connaissement - Clause attributive de juridiction - Effets à l'égard du destinataire extérieur au connaissement - Conditions - Acceptation spéciale

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Recevabilité - Appréciation indépendante des mentions du connaissement COMPETENCE - Clause attributive - Clause attributive de juridiction - Juridiction étrangère - Connaissement - Opposabilité au destinataire - Cas - Exclusion - Usage ou existence de relations commerciales antérieures

La recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer, notamment, la preuve du contrat de transport, ces mentions n'ayant pas pour objet d'attribuer de manière exclusive aux seules personnes qu'elles indiquent la qualité de partie à ce contrat, de sorte que l'action contractuelle peut être ouverte au destinataire qui invoque un préjudice du fait du transport. Pour autant, étant extérieur au connaissement, ce destinataire n'est lié par ce document qu'en ce qu'il définit et précise les conditions du transport lui-même, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il ne peut, dès lors, se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu'il ne l'ait spécialement acceptée ou que la compétence internationale qu'elle institue ne s'impose en vertu d'un traité ou du droit de l'Union européenne. L'acceptation de cette clause attributive de juridiction, qui doit être spéciale, ne peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport international ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties


Références :

Article 1134 ancien du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2022, pourvoi n°20-17768, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17768
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