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14/12/2022 | FRANCE | N°20-17270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-17270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1353 F-D

Pourvoi n° K 20-17.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société CIC Est, soci

été anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.270 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1353 F-D

Pourvoi n° K 20-17.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.270 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CIC Est, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2020), M. [S] a été engagé le 1er août 1983 par la banque CIC Est, d'abord en qualité d'employé auxiliaire, puis, en dernier lieu, de directeur de trois de ses agences.

2. Le 26 janvier 2017, il a été licencié pour faute grave.

3. Contestant le bien fondé et les conséquences de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2017.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, irrecevable en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une faute sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre de salaire correspondant à la mise à pied, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles, alors :

« 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent se contenter d'examiner in abstracto les faits fautifs reprochés à un salarié et doivent au contraire se livrer à une appréciation in concreto, la gravité d'une faute pouvant résulter de la nature des fonctions exercées par le salarié et du risque encouru par l'entreprise du fait de son comportement ; qu'en retenant, pour écarter le grief relatif au non-respect des procédures internes, que M. [S] arguait à juste titre que toutes les opérations d'ouverture des comptes et autorisation des plafonds de retrait visées dans la lettre de licenciement ressortissaient à ses pouvoirs de directeur d'agence, quand il lui était reproché, non d'avoir simplement ouvert un compte courant au nom d'une cliente âgée de 93 ans, avec carte bancaire et plafond de retrait conséquent, mais de l'avoir fait, alors qu'il était directeur de l'agence bancaire, au mépris des règles de procédure interne, sans obtenir sa signature et donc son accord, et de n'avoir régularisé cette situation qu'un mois plus tard, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a d'ores et déjà privée de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute du salarié à ce titre, que le non-respect de ces procédures aurait été imputable à son subordonné, quand il était constant que les documents litigieux avaient été établis à sa demande, qu'ils comportaient sa signature, tout comme il était constant qu'il avait effectué la régularisation de ces documents, plus d'un mois après l'ouverture du compte, en se rendant au domicile de la cliente, de sorte que si le subordonné avait pu matériellement ‘‘éditer'' ces documents, il l'avait fait à l'initiative de son supérieur et avec son consentement, ce qui engageait la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ qu'en concluant de l'absence de poursuites pour complicité de fraude fiscale et abus de faiblesse à l'encontre du salarié, que les agissements en ce sens reprochés par l'employeur devaient être écartés, quand il n'était nul besoin que ces agissements soient qualifiés pénalement pour justifier la rupture du contrat de travail, seule comptant la question de savoir si le fait, pour un directeur d'agence, de procéder à des opérations dont l'irrégularité était établie, constituait ou non une faute professionnelle, la cour d'appel a donc encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant, pour conclure à l'absence de preuve par la banque des faits fautifs imputés au salarié, qu'aux termes de la lettre de licenciement, celle-ci avait entendu renverser la charge de la preuve, en retenant comme servant à établir la faute, la circonstance que le salarié n'avait apporté aucun élément probant permettant de justifier ses manquements, quand la société n'avait fait que constater, dans cette lettre, l'absence d'éclaircissements du salarié sur les faits fautifs retenus à son encontre, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen pris en sa deuxième branche ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments produits dont elle a pu déduire l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse.

7. Le moyen qui, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base et qui, pris en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et au titre des frais irrépétibles d'appel, alors « que la rupture des relations contractuelles n'est abusive que lorsque la responsabilité de l'auteur de la rupture est susceptible d'être engagée en raison d'une faute qui est indépendante du régime légal du licenciement et qui résulte du manquement de l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; que la cour d'appel a, pour accorder au salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive, retenu qu'il aurait subi un préjudice moral pour avoir été accusé sans preuve dans le cadre du licenciement de fautes non dépourvues de caractère infamant ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages intérêts déjà accordés pour rupture injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.

10. Pour condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié en compensation d'un préjudice moral distinct de celui réparé par les indemnités de rupture, l'arrêt retient que ce dernier a été accusé sans preuve de fautes non dépourvues de caractère infamant, ce qui suffit à établir le préjudice qu'il a supporté.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CIC Est à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le CIC Est reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [S] ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une faute sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 5 545,32 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied, de 554,53 € au titre des congés payés afférents, de 15 987,42 € à titre d'indemnité de préavis, de 1 598,74 € au titre des congés payés afférents, de 140 263 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 160 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.

1/ ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent se contenter d'examiner in abstracto les faits fautifs reprochés à un salarié et doivent au contraire se livrer à une appréciation in concreto, la gravité d'une faute pouvant résulter de la nature des fonctions exercées par le salarié et du risque encouru par l'entreprise du fait de son comportement ; qu'en retenant, pour écarter le grief relatif au non-respect des procédures internes, que M. [S] arguait à juste titre que toutes les opérations d'ouverture des comptes et autorisation des plafonds de retrait visées dans la lettre de licenciement ressortissaient à ses pouvoirs de directeur d'agence, quand il lui était reproché, non d'avoir simplement ouvert un compte courant au nom d'une cliente âgée de 93 ans, avec carte bancaire et plafond de retrait conséquent, mais de l'avoir fait, alors qu'il était directeur de l'agence bancaire, au mépris des règles de procédure interne, sans obtenir sa signature et donc son accord, et de n'avoir régularisé cette situation qu'un mois plus tard, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a d'ores et déjà privée de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute du salarié à ce titre, que le non-respect de ces procédures aurait été imputable à son subordonné, M. [I], quand il était constant que les documents litigieux avaient été établis à la demande de M. [S], qu'ils comportaient sa signature, tout comme il était constant qu'il avait effectué la régularisation de ces documents, plus d'un mois après l'ouverture du compte, en se rendant au domicile de la cliente, de sorte que si M. [I] avait pu matériellement "éditer" ces documents, il l'avait fait à l'initiative de son supérieur et avec son consentement, ce qui engageait la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en concluant de l'absence de poursuites pour complicité de fraude fiscale et abus de faiblesse à l'encontre de M. [S], que les agissements en ce sens reprochés par l'employeur devaient être écartés, quand il n'était nul besoin que ces agissements soient qualifiés pénalement pour justifier la rupture du contrat de travail, seule comptant la question de savoir si le fait, pour un directeur d'agence, de procéder à des opérations dont l'irrégularité était établie, constituait ou non une faute professionnelle, la cour d'appel a donc encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

4/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'absence de preuve par la Banque des faits fautifs imputés au salarié, qu'aux termes de la lettre de licenciement, le CIC avait entendu renverser la charge de la preuve, en retenant comme servant à établir la faute, la circonstance que M. [S] n'avait apporté aucun élément probant permettant de justifier ses manquements, quand la société n'avait fait que constater, dans cette lettre, l'absence d'éclaircissements du salarié sur les faits fautifs retenus à son encontre, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le CIC Est reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à M. [S] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

ALORS QUE la rupture des relations contractuelles n'est abusive que lorsque la responsabilité de l'auteur de la rupture est susceptible d'être engagée en raison d'une faute qui est indépendante du régime légal du licenciement et qui résulte du manquement de l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; que la cour d'appel a, pour accorder à M. [S] des dommages et intérêts pour rupture abusive, retenu qu'il aurait subi un préjudice moral pour avoir été accusé sans preuve dans le cadre du licenciement de fautes non dépourvues de caractère infamant ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages intérêts déjà accordés pour rupture injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1382 dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le CIC Est reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à M. [S] les sommes de 6 719,83 € au titre des heures supplémentaires, de 671,98 € au titre des congés payés afférents et de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

1/ ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en affirmant, pour accorder à M. [S] les sommes de 6 719,83 €, outre les congés payés, réclamées au titre des heures effectuées à partir de la 35ème heure jusqu'à la 38ème heure, sur le décompte qu'il versait aux débats, quand ce document était intitulé "heures supplémentaires réalisées en 2016 au-delà de 38 heures", de sorte qu'il ne pouvait justifier que soient qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées entre la 35ème et la 38ème heure, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de l'article 4.2.1 de l'accord collectif du 3 août 2007, les partenaires sociaux ont convenu d'un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures pour toutes les unités de l'entreprise et de 38 heures pour les directeurs d'agences ; qu'à supposer même que l'horaire hebdomadaire visé dans le contrat de M. [S] comme correspondant à 1 575 heures par an puisse être considéré comme un forfait non opposable au salarié, il ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires que pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise, soit 37 heures ; qu'en retenant néanmoins, pour accorder à M. [S] les sommes réclamées de 6 719,83 € et 671,98 € au titre des congés payés afférents, qu'il calculait exactement les heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17270
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°20-17270


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17270
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