LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1258 F-D
Pourvoi n° E 21-21.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
1°/ la société Patripro, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Montrep, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [X] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Patripro et Montrep,
4°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [N] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Patripro et Montrep,
ont formé le pourvoi n° E 21-21.800 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Axa banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Patripro, Montrep, BCM, prise en la personne de M. [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Patripro et Montrep, et MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Patripro et Montrep, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Axa banque, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), M. [K] et la société Patripro, qui ont souscrit cinq prêts auprès de la société Axa banque (la banque), garantis par l'affectation hypothécaire de divers biens immobiliers de la société Montrep, ont assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance pour voir prononcer la nullité de la clause d'intérêt conventionnel des prêts et en paiement de dommages-intérêts.
2. La banque a communiqué le 12 mai 2017 des conclusions d'incident, soulevant la nullité de l'acte introductif d'instance comme délivré au nom d'une personne décédée. La date de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2017.
3. Par ordonnance en date du 6 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
4. Par jugements du 25 juin 2019, un tribunal de commerce a placé les sociétés Montrep et Patripro en redressement judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Patripro, Montrep, BCM prise en la personne de M. [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Patripro et Montrep, et MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Patripro et Montrep, font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée rendue le 11 décembre 2020 en ce qu'elle constate la péremption de l'instance suivie sous le numéro de répertoire général 19/07944, anciennement 16/08843, et met à la charge de la procédure collective les dépens, alors « que le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, peu important que la plaidoirie ne porte que sur un incident, dès lors que celui-ci est de nature à mettre fin à l'instance, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance ; qu'en affirmant que la fixation de l'affaire pour être plaidée sur incident le 6 novembre 2017 par bulletin du juge de la mise en état du 7 septembre 2017, n'avait pas suspendu le cours du délai de péremption de l'instance, au motif inopérant que l'instruction de l'affaire n'était pas clôturée, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile. »
6. Ayant constaté que l'affaire avait été fixée, pour être plaidée sur incident le 6 novembre 2017 par le juge de la mise en état, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette fixation pour plaidoirie sur un incident n'était pas susceptible de suspendre le délai de péremption de l'instance jusqu'à cette audience, les parties n'étant nullement empêchées durant ce délai d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire quand bien même l'incident portait sur une demande d'annulation de l'acte introductif d'instance.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Patripro, Montrep, BCM, prise en la personne de M. [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Patripro et Montrep, et MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Patripro et Montrep, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Patripro, Montrep, BCM, prise en la personne de M. [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Patripro et Montrep, et MJA, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Patripro et Montrep
La SNC Patripro, la SCI Montrep, la SELARL BCM prise en la personne de Me [X] [H], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Patripro et Montrep et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés Patripro et Montrep FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée rendue le 11 décembre 2020 en qu'elle constate la péremption de l'instance suivie sous le numéro de répertoire général 19/07944, anciennement 16/08843, et met à la charge de la procédure collective les dépens ;
ALORS QUE le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, peu important que la plaidoirie ne porte que sur un incident, dès lors que celui-ci est de nature à mettre fin à l'instance, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance ; qu'en affirmant que la fixation de l'affaire pour être plaidée sur incident le 6 novembre 2017 par bulletin du juge de la mise en état du 7 septembre 2017, n'avait pas suspendu le cours du délai de péremption de l'instance, au motif inopérant que l'instruction de l'affaire n'était pas clôturée, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du Code de procédure civile.