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08/12/2022 | FRANCE | N°21-12933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2022, 21-12933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvoi n° S 21-12.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Financière Vendôme, (SPRL) société de droi

t belge, dont le siège est [Adresse 1]),

2°/ la société Financière Vendôme GRP, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3],

ont form...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvoi n° S 21-12.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Financière Vendôme, (SPRL) société de droit belge, dont le siège est [Adresse 1]),

2°/ la société Financière Vendôme GRP, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 21-12.933 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Agence Alpine Orpi, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Agence Alpine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Orpi,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Financière Vendôme et la société en commandite simple Financière Vendôme GRP, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), et les productions, agissant sur le fondement d'un jugement du 19 janvier 2010 ayant condamné la société en nom collectif groupe Financière Vendôme à lui payer une certaine somme, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard, pris en la personne de son syndic, la société Agence Alpine Orpi, a fait délivrer, le 10 janvier 2019, un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente à la « sarl de droit belge Financière Vendôme GRP, société en commandite simple et à capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 418 930 830, dont le siège social est [Adresse 3] » puis, le 13 mars 2019, un second commandement aux fins de saisie-vente, sur et aux fins du précédent qu'il annule, à la « SCS Financière Vendôme GRP, société en commandite simple et à capital variable immatriculée au RCS de Paris sous le n° 418 930 830, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ».

2. La société de droit belge Financière Vendôme et la société en commandite simple Financière Vendôme GRP ont sollicité, par acte du 25 janvier 2019, l'annulation du premier commandement et cette dernière société seule, par acte du 1er avril 2019, celle du second.

3. Par jugement du 4 avril 2019, rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 19 janvier 2010, un tribunal a dit que la mention « condamne la société en nom collectif groupe Financière Vendôme » devait être remplacée par la mention « condamne la SCS groupe Financière Vendôme ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. la société de droit belge Financière Vendôme et la société en commandite simple Financière Vendôme GRP font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'infirmation du jugement du 22 mai 2019 comme étant fondé sur un jugement rectificatif du 4 avril 2019, alors « que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire ; que l'arrêt interprétatif non notifié ne peut donner lieu à exécution ; que la Sprl Financière Vendôme et la SCS Financière Vendôme GRP faisaient valoir qu'elles n'avaient nullement été avisées d'une requête en interprétation du jugement du 19 janvier 2010 déposée par le syndicat des copropriétaires Le Balcon de Villars qui tendait en réalité à modifier l'identité de son débiteur telle que portée au dispositif du jugement et que ce jugement rectificatif rendu le 4 avril 2019 ne leur avait jamais été notifié, de telle sorte qu'il leur était inopposable ; que la cour d'appel s'est contenté d'énoncer qu'au-delà de légères différences de dénomination sociale, la mention, dans chacun des actes, du même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, unique pour chaque entreprise commerciale immatriculée, indiquait à suffisance que la société en commandite simple Financière Vendôme GRP était bien celle à laquelle avaient été signifiés, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 19 janvier 2010, rectifié par jugement du 4 avril 2019, les commandements de payer afin de saisie vente délivrés les 10 janvier 2019 et 13 mars 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le jugement rectificatif du 4 avril 2019 avait été régulièrement notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que la société en commandite simple Financière Vendôme GRP est bien celle à laquelle ont été signifiés, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 19 janvier 2010, rectifié par jugement du 4 avril 2019, les commandements de payer à fin de saisie-vente délivrés les 10 janvier 2019 et 13 mars 2019, aucun élément ne permettant d'établir la moindre confusion possible avec une autre société, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a statué comme elle l'a fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Vendôme et la société en commandite simple Financière Vendôme GRP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Financière Vendôme et la société en commandite simple Financière Vendôme GRP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SPRL (Sarl de droit belge) Financière Vendôme et la SCS Financière Vendôme GRP font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 janvier 2019 ;

1°) Alors que tout acte d'huissier de justice qui doit être signifié à une personne morale doit mentionner sa dénomination et son siège social, à peine de nullité ; que le commandement de payer du 10 janvier 2019 a été délivré à la « SARL de droit Belge FINANCIERE VENDOME GRP, société en commandite simple et à capitale variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 418 930 830, dont le siège social est [Adresse 3] » ; qu'il ressort de cet acte que deux sociétés étaient visées, une Sarl de droit belge et une société en commandite simple et à capital variable de droit français, mentionnant un siège social qui était en même temps un établissement secondaire ; qu'il est incontestable que ce commandement de payer a pu tout aussi bien être délivré à la Sarl de droit belge Financière Vendôme ayant un établissement secondaire au [Adresse 3] qu'à la société Financière Vendôme GRP, société en commandite simple à capital variable ayant son siège social à la même adresse et qu'il est impossible d'identifier la société visée ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le commandement de payer du 10 janvier 2019, que la mention de la forme de la personnalité morale, lorsque celle-ci est destinataire d'un acte d'huissier de justice n'était pas exigée à peine de nullité, cependant que le commandement de payer ne permettait pas d'identifier la personne morale visée, la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile ;

2°) Alors que tout acte d'huissier de justice qui doit être signifié à une personne morale doit mentionner sa dénomination et son siège social, à peine de nullité ; que la mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans l'acte de l'huissier ne saurait suppléer l'absence de dénomination sociale régulière de la société ; que la mention du numéro d'inscription au RCS dans le commandement de payer du 10 janvier 2019 n'était pas de nature à écarter l'irrégularité de l'acte qui visait une société dont la dénomination sociale ne permettait pas de l'identifier ; qu'en se fondant, pour déclarer valable le commandement de payer sur le fait que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés était exactement mentionné dans l'acte, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à établir l'identité de la personne morale, objet du commandement de payer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 648 du code de procédure civile ;

3°) Alors que la SPRL (Sarl de droit belge) Financière Vendôme et la SCS Financière Vendôme GRP faisaient valoir que le titre exécutoire sur lequel était fondée la saisie n'était pas davantage utile pour établir l'identité de la personne faisant l'objet de cette procédure de la part du syndicat des copropriétaires Le Balcon de Villard, dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 janvier 2010 avait été rendu à l'encontre de la Société En Nom Collectif Groupe Financière Vendôme, forme et dénomination sociales que n'avait jamais eu aucune des sociétés appelantes (conclusions d'appelant n° 4, p. 6) ; que la cour d'appel a retenu, pour écarter la nullité du commandement de payer du 10 janvier 2019, que la mention de la SPRL était une simple erreur matérielle, insusceptible de causer un grief, dès lors que cette société n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement condamnant la société Groupe financière Vendôme, dont le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés étaient exactement mentionnés dans l'acte, tout comme sa forme sociale de société en commandite simple sur la première page du jugement ultérieurement rectifié, de sorte qu'aucune confusion n'était possible et que chacune de ces sociétés avait pu saisir le juge de l'exécution d'une contestation de ce commandement ; qu'en statuant ainsi, cependant que le commandement de payer ne permettait pas d'identifier la personne morale visée, la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile ;

4°) Alors que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 janvier 2010 ayant servi de titre exécutoire au syndicat des copropriétaires Le Balcon de Villars avait été rendu à l'encontre de la société Groupe Financière Vendôme, de sorte qu'en considérant sur le fondement de ce titre, que le syndicat des copropriétaires pouvait pratiquer une voie d'exécution à l'encontre de la SCS Financière Vendôme GRP, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°) Alors que le titre exécutoire devant indiquer l'identité du débiteur, le juge de l'exécution saisi d'une voie d'exécution pratiquée en vertu d'un titre mentionnant un débiteur inexistant ne peut que constater la nullité de cette voie d'exécution ; qu'au cas présent, le jugement en vertu duquel le commandement a été délivré mentionnait comme débiteur la société Groupe Financière Vendôme, qui n'existait pas ; qu'en écartant la nullité du commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SPRL (Sarl de droit belge) Financière Vendôme et la SCS Financière Vendôme GRP font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'infirmation du jugement entrepris du 22 mai 2019 comme étant fondé sur un jugement rectificatif du 4 avril 2019 ;

1°) Alors que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire ; que l'arrêt interprétatif non notifié ne peut donner lieu à exécution ; que la Sprl Financière Vendôme et la SCS Financière Vendôme GRP faisaient valoir qu'elles n'avaient nullement été avisées d'une requête en interprétation du jugement du 19 janvier 2010 déposée par le syndicat des copropriétaires Le Balcon de Villars qui tendait en réalité à modifier l'identité de son débiteur telle que portée au dispositif du jugement et que ce jugement rectificatif rendu le 4 avril 2019 ne leur avait jamais été notifié, de telle sorte qu'il leur était inopposable (conclusions d'appelant n° 4, p. 12) ; que la cour d'appel s'est contenté d'énoncer qu'au-delà de légères différences de dénomination sociale, la mention, dans chacun des actes, du même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, unique pour chaque entreprise commerciale immatriculée, indiquait à suffisance que la société en commandite simple Financière Vendôme GRP était bien celle à laquelle avaient été signifiés, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 19 janvier 2010, rectifié par jugement du 4 avril 2019, les commandements de payer afin de saisie vente délivrés les 10 janvier 2019 et 13 mars 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions préc., p. 12), si le jugement rectificatif du 4 avril 2019 avait été régulièrement notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, en tout état de cause, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; qu'en estimant que le syndicat des copropriétaires Le Balcon de Villars était fondé à recouvrer à l'encontre de la SCS Financière Vendôme GRP les condamnations prononcées par le jugement rectificatif du 4 avril 2019 à l'encontre de la seule SCS Groupe Financière Vendôme, cependant que le jugement rectificatif constituant le titre exécutoire ne comportait aucune condamnation à l'encontre de la SCS Financière Vendôme GRP et que le titre délivré à l'encontre de SCS Groupe Financière Vendôme n'emportait pas le droit d'exercer une quelconque action à l'encontre de la SCS Financière Vendôme GRP, à défaut de titre exécutoire pris contre elle, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12933
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2022, pourvoi n°21-12933


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12933
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