LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1260 F-D
Requête n° X 21-10.385
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
La SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, agissant pour M. [X] [E], a présenté, le 5 juillet 2022, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 518 F-D rendu le 19 mai 2022 sur le pourvoi n° X 21-10.385 dans l'affaire opposant M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],
à
1°/ à la société Securiplus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Securiplus suite à la dissolution amiable de la société à compter du 1er janvier 2020.
La SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel et la SCP Gouz-Fitoussi ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 518 F-D du 19 mai 2022, pourvoi n° X 21-10.385, en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Securiplus.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 518 F-D du 19 mai 2022 ;
REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securiplus et M. [Y] [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Securiplus, et condamne la société Securiplus à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 1 800 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securiplus et M. [Y] [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Securiplus, et condamne la société Securiplus et M. [Y] [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Securiplus, à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 1 800 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.