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07/12/2022 | FRANCE | N°21-86807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2022, 21-86807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

AAAAUDIENCE DU 9 novembre 2022
________________2022

CHAMBRE CRIMINELLE

CK
717-FR4FNuméro de pourvoi : S 21-86.188

Avocat(s) :

- obs. en demande
de la société civile professionnelle SPINOSI

- obs. en défense
de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD

Avocat général : M. Bougy

Conseiller rapporteur : Mme Chafaï

M. [E] [Z], ès qualités de liquidateur du GAEC [1] et de l'EARL [2], partie civile, a formé un pourvoi contre

l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

AAAAUDIENCE DU 9 novembre 2022
________________2022

CHAMBRE CRIMINELLE

CK
717-FR4FNuméro de pourvoi : S 21-86.188

Avocat(s) :

- obs. en demande
de la société civile professionnelle SPINOSI

- obs. en défense
de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD

Avocat général : M. Bougy

Conseiller rapporteur : Mme Chafaï

M. [E] [Z], ès qualités de liquidateur du GAEC [1] et de l'EARL [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [V] [K], [F] [K] et Mme [H] [U], épouse [K], pour escroquerie, faux et usage, abus de confiance, recel, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [D] [K], MM. [V] [K], [F] [K] et Mme [H] [K], membres du GAEC [1] et de l'EARL [2], ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, falsification et usage de chèques falsifiés, abus de confiance, recel.

3. M. [E] [Z], ès qualités de liquidateur du GAEC [1] et de l'EARL [2], s'est constitué partie civile et a demandé l'indemnisation de divers préjudices financiers.

4. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [K] et Mme [H] [K] coupables notamment des chefs d'escroqueries, abus de confiance, et M. [F] [K] coupable du chef de recel d'abus de confiance, infractions commises au préjudice du GAEC [1] et de l'EARL [2].

5. Sur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [Z] ès qualités de liquidateur, a déclaré les prévenus responsables du préjudice subi par la partie civile, et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.

6. M. [Z], ès qualités de liquidateur du GAEC [1] et de l'EARL [2], a relevé appel des dispositions civiles du jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement l'ayant débouté de ses demandes, alors « qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et dont elle doivent rechercher l'étendue exacte ; que dès lors, en déboutant la partie civile de ses demandes au seul motif que la consistance exacte de son préjudice demeurait indéterminée, lorsque l'existence d'un tel préjudice résultait nécessairement de la déclaration de culpabilité devenue définitive des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, ce qu'elle reconnaissait elle-même en déclarant les prévenus « responsables des préjudices subis par [les sociétés] prises en la personne de leur liquidateur commun », la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

9. Pour confirmer les dispositions civiles du jugement déboutant M. [Z], ès qualités de liquidateur du GAEC [1] et de l'EARL [2], de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a formulé devant le tribunal correctionnel différentes demandes indemnitaires, fort importantes pour certaines, exprimées dans des conclusions particulièrement laconiques, dont l'argumentation proprement dite tient en moins d'une page et se réfère essentiellement à l'expertise comptable diligentée par M. [O] dont la pertinence est contestée en défense.

10. Les juges retiennent qu'en l'état de cette évidente carence probatoire, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel, après avoir tiré les exactes conséquences de la culpabilité partielle des prévenus, en les déclarant responsables des préjudices subis par le GAEC [1] et par l'EARL [2], pris en la personne de leur liquidateur commun, a débouté celui-ci de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, dont la consistance exacte demeure indéterminée.

11. Ils ajoutent, en substance, qu'en cause d'appel la partie civile persiste à fonder ses demandes sur le rapport de M. [O] qui, déposé le 24 août 2015, ne peut tenir compte des relaxes partielles prononcées par les dispositions devenues définitives du jugement, et qui doit être lu par comparaison avec celui antérieurement déposé par M. [N], commis le 3 août 2009, lequel, ayant travaillé sur les mêmes comptes, s'était déclaré dans l'impossibilité d'évaluer avec précision les préjudices subis par le GAEC [1] et l'EARL [2], les comptes soumis à son examen ne pouvant être considérés comme présentant une image fidèle, et, sous cette réserve, en avait proposé un chiffrage nettement inférieur à celui de M. [O], et que la discordance évidente et massive entre les conclusions de M. [N] et de M. [O] ne permet pas de privilégier les préconisations formulées par le second expert.

12. Ils en concluent qu'en l'absence de production d'autre pièce utile, la partie civile ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes indemnitaires.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

14. En effet, dès lors que l'existence des préjudices causés au GAEC [1] et à l'EARL [2] résultait de la déclaration de culpabilité des condamnés, elle ne pouvait, par des motifs pris de la carence de la partie civile dans l'établissement de leur étendue, refuser d'en évaluer le montant.

15. Il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de chiffrer le préjudice subi par la partie civile en se fondant sur l'ensemble des éléments produits aux débats et, au besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux demandes formées par M. [Z], ès qualités de liquidateur du GAEC [1] et de l'EARL [2], partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 juillet 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes formées par M. [Z], ès qualités de liquidateur du GAEC [1] et de l'EARL [2], partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86807
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2022, pourvoi n°21-86807


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86807
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