LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 21-85.655 F-D
N° 01631
SL2
7 DÉCEMBRE 2022
ARRÊT RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01304, rendu par la chambre criminelle de ladite Cour, le 9 novembre 2022, qui a statué sur les pourvois joints sous le n° 21-85.655 formés par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ainsi que par MM. [R] [J] et [W] [E] contre l'arrêt n° 241 de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 15 septembre 2021, a rejeté les pourvois formés par MM. [J] et [E] et sur le pourvoi formé par le procureur général, cassé et, annulé l'arrêt déféré en toutes ses dispositions sauf celles ayant ordonné le renvoi de MM. [J] et [E] pour être jugés des chefs d'abus de biens sociaux, de recel, de faux et d'usage.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle vise, en page 4, paragraphe 9, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 juillet 2008 alors que cette décision a, en réalité, été rendue, après renvoi devant la grande chambre, le 3 décembre 2009.
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en substituant aux termes « 8 juillet 2008 », les termes « 3 décembre 2009 ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 9 novembre 2022, sous le n° 01304, en ce que, en page 4, paragraphe 9, la mention de la date du « 8 juillet 2008 » est remplacée par celle du « 3 décembre 2009 » ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.