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07/12/2022 | FRANCE | N°21-21337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2022, 21-21337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

HG5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10861 F

Pourvoi n° B 21-21.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [D] [G], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° B 21-21.337 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

HG5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10861 F

Pourvoi n° B 21-21.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.337 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [G], du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [U].

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], et le condamne à payer à Mme [J], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa fin de non-recevoir et de l'avoir condamné à payer à madame [J] la somme de 76 000 euros en remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 1er août 2016, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 000 euros à ce dernier titre à maître [U] ;

Alors, de première part, qu'une stipulation pour autrui ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation d'un tiers ; qu'en retenant, après avoir indiqué que « le point de départ de [l']action [de madame [J]] ne peut être que l'exigibilité de la créance revendiquée », qu'il résulte de l'ordre irrévocable de paiement en date du 10 juin 2011, par lequel monsieur [G] a donné mandat à son notaire, maître [U], de verser à madame [J] la somme de 76 000 euros sur le prix de la vente du lot n° 3 du groupe d'habitations « [Adresse 3] », au plus tard le 31 août 2011 (arrêt, p. 2), que les parties ont entendu « différer l'exigibilité de l'obligation au 31 août 2011, en constituant le terme » (arrêt, p. 4), quand un tel mandat ne pouvait conférer un terme à la créance de madame [J], tiers à ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1121 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du même code ;

Alors, de deuxième part, qu'en retenant qu'il résulte de l'ordre irrévocable de paiement en date du 10 juin 2011 que les parties ont entendu « différer l'exigibilité de l'obligation au 31 août 2011, en constituant le terme » (arrêt, p. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de monsieur [G], p. 4), alors que madame [J] n'était pas partie à ce mandat de payer, conclu entre monsieur [G] et son notaire, maître [U], si la clause selon laquelle Me [U] devait verser à madame [J] la somme de 76 000 euros sur le prix de la vente du lot n° 3 du groupe d'habitations « [Adresse 3] », au plus tard le 31 août 2011, avait vocation à conférer un terme à l'obligation de restitution de monsieur [G] envers madame [J], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1121 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du même code ;

En tout état de cause,
Alors, de troisième part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, monsieur [G] a soutenu que le point de départ du délai de prescription se situait « au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit le 10 juin 2011 » (conclusions d'appel de monsieur [G], p. 5) ; qu'en réponse, madame [J] a fait valoir que « l'exigibilité de la somme de 76 000 euros ne se situ[ait] pas au jour de la signature de l'engagement [soit le 10 juin 2011], en ce que le paiement [était] différé et prévu à la date de la réalisation de la vente du lot n° 3 du groupe d'habitations [Adresse 3], concernant une villa de type 4, devant intervenir au plus tard le 31 août 2011 » (conclusions d'appel de madame [J], p. 4) ; que monsieur [G] n'a pas contesté devoir « rembourser [madame [J]] le jour de la vente du troisième lot [du programme immobilier de 8 lots "Le Clot des Orchidées"] » contestant seulement le fait que cette vente devait intervenir avant le 31 août 2011 (conclusions d'appel de monsieur [G], p. 9) ; qu'en relevant, après avoir indiqué que « le point de départ de [l']action [de madame [J]] ne peut être que l'exigibilité de la créance revendiquée », que « les parties ont entendu différer l'exigibilité de l'obligation au 31 août 2011 » (arrêt, p. 4) lorsque les parties s'accommodaient à considérer qu'elles avaient seulement entendu différer l'exigibilité de l'obligation de remboursement au jour de la vente de l'immeuble précité, avec cette précision, selon madame [J], que cette vente devait intervenir avant le 31 août 2011, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors qu'en s'abstenant ainsi, pour déterminer si l'action de madame [J] était prescrite, de rechercher la date à laquelle avait eu lieu la vente du troisième lot du programme immobilier de 8 lots « Le Clot des Orchidées », laquelle constituait le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 224 et 2233 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à madame [J] la somme de 76 000 euros en remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 1er août 2016, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 000 euros à ce dernier titre à maître [U] ;

Alors, d'une part, qu'un débiteur est valablement libéré à l'égard de son créancier par le paiement effectué pour son compte par un tiers, quels que soient les recours éventuels que ce tiers pourrait exercer contre lui ; qu'en retenant, pour condamner monsieur [G] à rembourser à madame [J] la somme de 76 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2016, que ce dernier ne produisait « aucun document extinctif de sa dette » (arrêt, p. 5), lorsqu'il lui appartenait de rechercher, alors que monsieur [G] soutenait que monsieur [W] avait payé à madame [J], pour son compte, cette somme de 76 000 euros (conclusions d'appel de monsieur [G], p. 8), si monsieur [G] ne s'était pas valablement libéré à l'égard de madame [J], peu important qu'il soit désormais engagé envers monsieur [W], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que la convention du 7 décembre 2011 ne portait « aucune mention relative à l'extinction de la créance litigieuse » (arrêt, p. 5), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de monsieur [G], p. 12), si la référence, contenue dans cette convention, à la dette de 80 000 euros contractée par monsieur [G] auprès de monsieur [W], ne correspondait pas au 76 000 euros, augmentés de 4 000 euros d'intérêts, que monsieur [W] avait payés à madame [J] pour libérer monsieur [G] de sa dette envers cette dernière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21337
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-21337


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21337
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