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07/12/2022 | FRANCE | N°21-20186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2022, 21-20186


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 886 F-D

Pourvoi n° A 21-20.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société caisse régionale de Crédit agricole

mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 886 F-D

Pourvoi n° A 21-20.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-20.186 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2021), par acte du 28 juillet 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti un crédit immobilier à M. [Y] (l'emprunteur).

2. Le 22 mars 2018, à la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis, le 9 mai 2018, a assigné l'emprunteur en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 61 853, 21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4, 40 % à compter du 23 avril 2018, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que, d'autre part, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en énonçant, pour débouter partiellement la banque de sa demande en paiement dirigée contre l'emprunteur, qu'en l'état de la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'ensemble des échéances échues impayées étaient prescrites et que seule pouvait être exercée l'action en paiement du capital restant dû rendu exigible par la mise en demeure du 22 mars 2018, quand elle relevait que la banque avait assigné l'emprunteur en paiement par un acte d'huissier en date du 9 mai 2018 et quand il en résultait que l'action exercée par la banque à l'encontre de l'emprunteur, en ce qu'elle tendait au paiement des échéances de remboursement impayées du crédit immobilier que la banque avait consenti à l'emprunteur qui étaient postérieures au 9 mai 2016, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et des articles 2224, 2233 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil :

7. En application de ces textes, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

8. Pour limiter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme restant due au titre du capital, rendue exigible par la déchéance du terme, l'arrêt retient que l'action en paiement des échéances échues impayées étaient prescrites le 9 mai 2018 lors de l'assignation.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté que la banque avait assigné l'emprunteur en paiement le 9 mai 2018, ce dont il se déduisait que l'action en paiement des échéances impayées postérieures au 9 mai 2016 n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de
M. [Y] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 61 853,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4, 40 % à compter du 23 avril 2018, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement dirigée contre M. [Z] [Y], en ce que cette demande portait sur une somme supérieure à la somme de 61 853, 21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4, 40 % à compter du 23 avril 2018 ;

ALORS QUE, de première part, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que, d'autre part, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en énonçant, pour débouter partiellement la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement dirigée contre M. [Z] [Y], qu'en l'état de la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'ensemble des échéances échues impayées étaient prescrites et que seule pouvait être exercée l'action en paiement du capital restant dû rendu exigible par la mise en demeure du 22 mars 2018, quand elle relevait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée avait assigné M. [Z] [Y] en paiement par un acte d'huissier en date du 9 mai 2018 et quand il en résultait que l'action exercée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à l'encontre de M. [Z] [Y], en ce qu'elle tendait au paiement des échéances de remboursement impayées du crédit Crcam Sud Méditerranée immobilier que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée avait consenti à M. [Z] [Y] qui étaient postérieures au 9 mai 2016, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et des articles 2224, 2233 et 2241 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Montpellier a adopté les motifs du premier juge, la règle édictée par les dispositions de l'article L. 312-23, devenu L. 313-52, du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-22, devenu les articles L. 313-50 et L. 313-51, du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance de l'emprunteur prévus par ces dispositions, ne fait pas obstacle à la demande du prêteur tendant au paiement par l'emprunteur des échéances de remboursement impayées du crédit immobilier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter partiellement la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement dirigée contre M. [Z] [Y], qu'aux termes de l'article L. 312-22, devenu L. 313-51, du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsqu'il est amené à demander la résolution du contrat de crédit immobilier, le prêteur ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, à l'exclusion des mensualités échues impayées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 312-22, devenu L. 313-51, et L. 312-23, devenu L. 313-52, du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Montpellier a adopté les motifs du premier juge, les dispositions de l'article L. 312-22, devenu L. 313-51, du code de la consommation ne sont applicables que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat de crédit immobilier ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter partiellement la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement dirigée contre M. [Z] [Y], qu'aux termes de l'article L. 312-22, devenu L. 313-51, du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsqu'il est amené à demander la résolution du contrat de crédit immobilier, le prêteur ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, à l'exclusion des mensualités échues impayées, quand la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ne demandait pas la résolution du contrat de crédit immobilier qu'elle avait conclu avec M. [Z] [Y], mais l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 312-22, devenu L. 313-51, du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-20186
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-20186


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20186
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