La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°21-18687;21-18688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2022, 21-18687 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 893 F-D

Pourvois n°
W 21-18.687
X 21-18.688 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La Société State Road Agency of Uk

raine - Ukravtodor, agence étatique des routes de l'Ukraine, dont le siège est [Adresse 1] (Ukraine), a formé les pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 893 F-D

Pourvois n°
W 21-18.687
X 21-18.688 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La Société State Road Agency of Ukraine - Ukravtodor, agence étatique des routes de l'Ukraine, dont le siège est [Adresse 1] (Ukraine), a formé les pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688 contre un arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans les litiges l'opposant à la société Todini Costruzioni Generali SPA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société State Road Agency of Ukraine - Ukravtodor, agence étatique des routes de l'Ukraine, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Todini Costruzioni Generali SPA, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2021), le 4 janvier 2013, l'Agence étatique des routes de l'Ukraine-Ukravtodor (Ukravtodor) a confié à la société italienne Todini Costruzioni Generali S.p.A (Todini) des travaux de réparation routière par deux contrats, rédigés en termes similaires, qui soumettaient à l'autorisation préalable d'Ukravtodor toute cession de ses droits par la société Todini et prévoyaient que les différends entre les parties seraient préalablement soumis à un « Dispute Board » (DB), avant d'être soumis, le cas échéant, à un tribunal arbitral siégeant à Paris sous l'égide de la Chambre de commerce internationale.

3. La restructuration de la société Todini a conduit au transfert d'une partie de ses activités à une autre société du même groupe. Estimant que les contrats avaient été cédés sans son accord, Ukravtodor les a résiliés. La société Todini a saisi le DB de ses contestations, puis engagé une procédure d'arbitrage en exécution forcée des décisions rendues par celui-ci.

4. Le tribunal arbitral a rendu, le 26 juin 2018, une première sentence partielle ordonnant à Ukravtodor de payer à la société Todini les sommes en principal mises à sa charge par les décisions du DB et, le 30 janvier 2019, une seconde sentence partielle condamnant Ukravtodor à payer les intérêts sur ces sommes.

5. Ukravtodor a formé des recours en annulation des deux sentences.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches, des pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen des pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688

Enoncé du moyen

7. Ukravtodor fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de la première sentence partielle, alors :

« 1°/ qu'il incombe au juge de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que se déclare à tort compétent le tribunal arbitral qui statue sans convention d'arbitrage à raison de sa transmission à un tiers, par l'effet de la transmission du contrat principal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "la clause d'arbitrage, particulièrement en matière internationale lorsqu'elle est inséré dans un contrat mettant en jeu les intérêts du commerce international, présente un autonomie juridique excluant qu'elle puisse être affectée tant par une éventuelle invalidité du contrat que par la transmission de ce contrat" et que "le tribunal arbitral a bien compétence pour connaître du litige opposant ces deux sociétés, nonobstant la question de la cession des contrats à la société HCE par la société Todini, qui au demeurant est contestée en l'espèce et relève d'un débat au fond qu'il appartient au tribunal arbitral de trancher pour apprécier si la société Todini est recevable en sa demande, et qui en tout état de cause n'efface pas la volonté commune de Ukravdotor et de la société Todini de soumettre tous les litiges liés aux contrats à l'arbitrage", la cour d'appel a violé l'article 1520,1° du code de procédure civile ;

2°/ qu'en matière internationale, la convention d'arbitrage est transmise avec le contrat qui la contient ; que le cessionnaire se substitue au cédant, qui perd le bénéfice de la clause d'arbitrage ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral fondé sur la cession des contrats contenant les clause d'arbitrage de la société Todini à la société HCE, avant l'introduction de l'arbitrage, motifs pris que "la clause d'arbitrage, particulièrement en matière internationale lorsqu'elle est inséré dans un contrat mettant en jeu les intérêts du commerce international, présente un autonomie juridique excluant qu'elle puisse être affectée tant par une éventuelle invalidité du contrat que par la transmission de ce contrat" (arrêt, n° 57) et que "le tribunal arbitral a bien compétence pour connaître du litige opposant ces deux sociétés, nonobstant la question de la cession des contrats à la société HCE par la société Todini, qui au demeurant est contestée en l'espèce et relève d'un débat au fond qu'il appartient au tribunal arbitral de trancher pour apprécier si la société Todini est recevable en sa demande, et qui en tout état de cause n'efface pas la volonté commune de Ukravdotor et de la société Todini de soumettre tous les litiges liés aux contrats à l'arbitrage", quand la cession de ces contrats à la société HCE avait emporté transmission de la clause compromissoire à celle-ci, substitution de la société HCE à la société Todini et perte, par cette dernière, du bénéfice de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1520,1° du code de procédure civile ;

3°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conditions générales des contrats du 4 janvier 2013, produites et traduites par l'exposante dans ses conclusions et reprises expressément par la cour d'appel, stipulaient que "article 20.4 (obtention d'une décision du Dispute Board) : Si un différend (de quelque type que ce soit) naît entre les parties en relation avec ou résultant du contrat ou survenant lors de la réalisation des travaux, (?) chaque partie peut soumettre le différend par écrit au Dispute Board pour qu'il le tranche, en adressant des copies à l'autre partie et au maître d'oeuvre. (?) Si lŽune des parties n'est pas satisfaite de la décision du Dispute Board, elle peut notifier à l'autre partie son désaccord et son intention d'introduire une procédure d'arbitrage dans un délai de vingt-huit jours après réception de la décision. (?) aucune partie n'aura le droit de soumettre un différend à l'arbitrage à moins qu'une notification de l'existence d'un désaccord n'ait été soumise conformément à la présente sous-clause » (?) Article 20.6 (Arbitrage) : Sauf indication contraire dans les conditions particulières, tout différend qui n'a pu être réglé à l'amiable et à l'égard duquel la décision (le cas échéant) du Dispute Board n'est pas devenue définitive et obligatoire, sera réglé par la voie de l'arbitrage (?). "Article 20.7 ("Non respect d'une décision Dispute Board") : Dans le cas où une partie ne respecte pas une décision finale et obligatoire du Dispute Board, l'autre partie peut, sans préjudice de tout autre droit qu'elle peut avoir, soumettre ce manquement à l'arbitrage en application de la sous-clause 20.6 [Arbitrage]. Les sous-clauses 20.4 [Obtention d'une décision du Dispute Board] et 20.5 [Règlement à l'amiable] ne sont pas applicables dans ce cas", ce dont il résulte clairement et sans équivoque que les parties ne pouvaient saisir le tribunal arbitral avant d'avoir préalablement soumis le différend qui les opposait au Dispute Board, puis notifié leur désaccord à l'égard de la décision rendue par le Dispute Board dans un délai de vingt-huit jours, et qu'elles ne pouvaient soumettre au tribunal arbitral un manquement résultant du non respect d'une décision du Dispute Board que si cette décision était "finale et obligatoire", c'est-à-dire si elle n'avait fait l'objet d'aucune notification de désaccord et d'intention d'introduire une procédure d'arbitrage ; qu'en considérant que "rien n'empêchait la société Todini de saisir le tribunal arbitral d'une demande d'exécution forcée des décisions du DB à titre provisoire par une sentence partielle jusqu'à ce que les litiges soient définitivement tranchés, conformément à ce que le tribunal arbitral a retenu", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 20 des conditions générales des contrats du 4 janvier 2013, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que les parties avaient porté leurs différends devant le DB, la cour d'appel en a souverainement déduit, hors toute dénaturation, leur commune volonté de soumettre à l'arbitrage les manquements aux décisions rendues par cette instance afin d'assurer l'effectivité de celles-ci.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, des pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688

Enoncé du moyen

10. Ukravtodor fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que le recours en annulation est ouvert, notamment, si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que ces deux cas d'ouverture du recours en annulation sont distincts ; qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence, sur la considération que par des motifs précédents, relatifs au moyen d'incompétence du tribunal arbitral, elle a considéré que la société Todini a pu se prévaloir de la convention d'arbitrage, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520,5° du code de procédure civile ;

3°/ que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que heurte les exigences de l'ordre public international la sentence entachée de fraude procédurale ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter le moyen de tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou l'exécution de la sentence litigieuse, qu'"en l'espèce Ukravtodor ne peut soutenir que la société Todini s'est substituée de manière frauduleuse à la société HCE en prenant sa place dans la procédure arbitrale à son insu et celle du tribunal arbitral dès lors que selon les motifs retenus précédemment, la cour a retenu que la société Todini était en droit de se prévaloir de la convention d'arbitrage selon la volonté des parties, et que les effets de la cession font actuellement l'objet d'un débat au fond devant le tribunal arbitral" (arrêt, n° 90), sans rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne heurtait pas, de manière manifeste, effective et concrète, les exigences de l'ordre public international, dès lors que la société Todini avait dissimulé au tribunal arbitral la cession des contrats qui l'unissaient initialement à l'agence Ukravtodor et les effets de cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520,5° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ayant retenu que la société Todini ne se substituait pas à la société HCE mais se prévalait personnellement de la convention d'arbitrage et que les effets de la cession d'activité faisaient l'objet du débat au fond devant le tribunal arbitral, la cour d'appel en a exactement déduit que la sentence n'avait pas été surprise par une fraude procédurale.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, des pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688

Enoncé du moyen

13. Ukravtodor fait le même grief à l'arrêt, alors « que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que heurte les exigences de l'ordre public international la sentence entachée de fraude procédurale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne heurtait pas, de manière manifeste, effective et concrète, les exigences de l'ordre public international, dès lors que la société Todini avait, par ses manoeuvres devant le tribunal arbitral, demandé et obtenu le remboursement de charges de TVA et de droits de douanes qu'elle avait exposées pour des projets étrangers aux contrats en cause et/ou dont elle avait déjà obtenu le remboursement auprès des autorités ukrainiennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520,5° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, ayant relevé que les allégations de Ukravtodor avaient trait au fond des décisions du DB que le tribunal arbitral n'avait pas encore tranché, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Agence étatique des routes de l'Ukraine-Ukravtodor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence étatique des routes de l'Ukraine-Ukravtodor et la condamne à payer à la société Todini Costruzioni Generali la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois n° W 21-18.687 et X 21-18.688 par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société State Road Agency of Ukraine - Ukravtodor, agence étatique des routes de l'Ukraine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

State Road Agency of Ukraine- Ukravtodor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation contre la Deuxième Sentence Partielle CCI 22628/MHM rendue entre les parties par le tribunal arbitral le 30 janvier 2019 à Paris, sous l'égide de la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale ;

1°) ALORS QU' il incombe au juge de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que se déclare à tort compétent le tribunal arbitral qui statue sans convention d'arbitrage à raison de sa transmission à un tiers, par l'effet de la transmission du contrat principal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « la clause d'arbitrage, particulièrement en matière internationale lorsqu'elle est inséré dans un contrat mettant en jeu les intérêts du commerce international, présente un autonomie juridique excluant qu'elle puisse être affectée tant par une éventuelle invalidité du contrat que par la transmission de ce contrat » (arrêt, n° 65) et que « le tribunal arbitral a bien compétence pour connaître du litige opposant ces deux sociétés, nonobstant la question de la cession des contrats à la société HCE par la société Todini, qui au demeurant est contestée en l'espèce et relève d'un débat au fond qu'il appartient au tribunal arbitral de trancher pour apprécier si la société Todini est recevable en sa demande, et qui en tout état de cause n'efface pas la volonté commune de Ukravdotor et de la société Todini de soumettre tous les litiges liés aux contrats à l'arbitrage » (arrêt, n° 70), la cour d'appel a violé l'article 1520,1° du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en matière internationale, la convention d'arbitrage est transmise avec le contrat qui la contient ; que le cessionnaire se substitue au cédant, qui perd le bénéfice de la clause d'arbitrage ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral fondé sur la cession des contrats contenant les clause d'arbitrage de la société Todini à la société HCE, avant l'introduction de l'arbitrage, motifs pris que « la clause d'arbitrage, particulièrement en matière internationale lorsqu'elle est inséré dans un contrat mettant en jeu les intérêts du commerce international, présente un autonomie juridique excluant qu'elle puisse être affectée tant par une éventuelle invalidité du contrat que par la transmission de ce contrat » (arrêt, n° 65) et que « le tribunal arbitral a bien compétence pour connaître du litige opposant ces deux sociétés, nonobstant la question de la cession des contrats à la société HCE par la société Todini, qui au demeurant est contestée en l'espèce et relève d'un débat au fond qu'il appartient au tribunal arbitral de trancher pour apprécier si la société Todini est recevable en sa demande, et qui en tout état de cause n'efface pas la volonté commune de Ukravdotor et de la société Todini de soumettre tous les litiges liés aux contrats à l'arbitrage » (arrêt, n° 70), quand la cession de ces contrats à la société HCE avait emporté transmission de la clause compromissoire à celle-ci, substitution de la société HCE à la société Todini et perte, par cette dernière, du bénéfice de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1520,1° du code de procédure civile;

3°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conditions générales des contrats du 4 janvier 2013, produites et traduites par l'exposante dans ses conclusions et reprises expressément par la cour d'appel, stipulaient que « article 20.4 (Obtention d'une décision du Dispute Board): Si un différend (de quelque type que ce soit) naît entre les Parties en relation avec ou résultant du Contrat ou survenant lors de la réalisation des Travaux, (?) chaque Partie peut soumettre le différend par écrit au Dispute Board pour qu'il le tranche, en adressant des copies à l'autre Partie et au Maître d'oeuvre. (?) Si lŽune des Parties n'est pas satisfaite de la décision du Dispute Board, elle peut notifier à l'autre Partie son désaccord et son intention d'introduire une procédure d'arbitrage dans un délai de 28 jours après réception de la décision. (?)
aucune Partie n'aura le droit de soumettre un différend à l'arbitrage à moins qu'une notification de l'existence d'un désaccord n'ait été soumise conformément à la présente Sous-clause » (?) Article 20.6 (Arbitrage) : Sauf indication contraire dans les Conditions particulières, tout différend qui n'a pu être réglé à l'amiable et à l'égard duquel la décision (le cas échéant) du Dispute Board n'est pas devenue définitive et obligatoire, sera réglé par la voie de l'arbitrage (?). « Article 20.7 ("Non respect d'une décision Dispute Board") : Dans le cas où une Partie ne respecte pas une décision finale et obligatoire du Dispute Board, l'autre Partie peut, sans préjudice de tout autre droit qu'elle peut avoir, soumettre ce manquement à l'arbitrage en application de la Sous-clause 20.6 [Arbitrage]. Les Sousclauses 20.4 [Obtention d'une décision du Dispute Board] et 20.5 [Règlement à l'amiable] ne sont pas applicables dans ce cas », ce dont il résulte clairement et sans équivoque que les parties ne pouvaient saisir le tribunal arbitral avant d'avoir préalablement soumis le différend qui les opposait au Dispute Board, puis notifié leur désaccord à l'égard de la décision rendue par le Dispute Board dans un délai de 28 jours, et qu'elles ne pouvaient soumettre au tribunal arbitral un manquement résultant du non respect d'une décision du Dispute Board que si cette décision était « finale et obligatoire », c'est-à-dire si elle n'avait fait l'objet d'aucune notification de désaccord et d'intention d'introduire une procédure d'arbitrage ; qu'en considérant que « rien n'empêchait la société Todini de saisir le tribunal arbitral d'une demande d'exécution forcée des décisions du DB à titre provisoire par une sentence partielle jusqu'à ce que les litiges soient définitivement tranchés, conformément à ce que le tribunal arbitral a retenu», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 20 des conditions générales des contrats du 4 janvier 2013, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

State Road Agency of Ukraine- Ukravtodor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation contre la Deuxième Sentence Partielle CCI 22628/MHM rendue entre les parties par le tribunal arbitral le 30 janvier 2019 à Paris, sous l'égide de la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel ayant écarté le moyen d'annulation de l'agence Ukravtodor fondé sur la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou l'exécution de la sentence litigieuse, motifs pris qu'« en l'espèce Ukravtodor ne peut soutenir que la société Todini s'est substituée de manière frauduleuse à la société HCE en prenant sa place dans la procédure arbitrale à son insu et celle du tribunal arbitral dès lors que selon les motifs retenus précédemment, la cour a retenu que la société Todini était en droit de se prévaloir de la convention d'arbitrage selon la volonté des parties, et que les effets de la cession font actuellement l'objet d'un débat au fond devant le tribunal arbitral » (arrêt, n° 98), la cassation de l'arrêt qui interviendra sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a écarté le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence litigieuse pour rejeter le recours en annulation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le recours en annulation est ouvert, notamment, si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que ces deux cas d'ouverture du recours en annulation sont distincts ; qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence, sur la considération que par des motifs précédents, relatifs au moyen d'incompétence du tribunal arbitral, elle a considéré que la société Todini a pu se prévaloir de la convention d'arbitrage, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520,5° du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que heurte les exigences de l'ordre public international la sentence entachée de fraude procédurale ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter le moyen de tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou l'exécution de la sentence litigieuse, qu'« en l'espèce Ukravtodor ne peut soutenir que la société Todini s'est substituée de manière frauduleuse à la société HCE en prenant sa place dans la procédure arbitrale à son insu et celle du tribunal arbitral dès lors que selon les motifs retenus précédemment, la cour a retenu que la société Todini était en droit de se prévaloir de la convention d'arbitrage selon la volonté des parties, et que les effets de la cession font actuellement l'objet d'un débat au fond devant le tribunal arbitral » (arrêt, n° 98), sans rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne heurtait pas, de manière manifeste, effective et concrète, les exigences de l'ordre public international, dès lors que la société Todini avait dissimulé au tribunal arbitral la cession des contrats qui l'unissaient initialement à l'agence Ukravtodor et les effets de cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520,5° du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que heurte les exigences de l'ordre public international la sentence entachée de fraude procédurale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne heurtait pas, de manière manifeste, effective et concrète, les exigences de l'ordre public international, dès lors que la société Todini avait, par ses maneouvres devant le ribunal arbitral, demandé et obtenu le remboursement de charges de TVA et de droits de douanes qu'elle avait exposées pour des projets étrangers aux contrats en cause et/ou dont elle avait déjà obtenu le remboursement auprès des autorités ukrainiennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520,5° du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il appartient au juge saisi d'un moyen d'annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de cette sentence à l'ordre public international, de rechercher, en fait et en droit, tous les éléments permettant d'apprécier si la reconnaissance ou l'exécution de cette sentence heurte de manière manifeste, effective et concrète les exigences de l'ordre public international ; qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, motifs pris que les griefs « soutenus par Ukravtodor qui ont trait au fond des décisions du DB que le tribunal arbitral n'a pas encore tranché, puis à la mission du tribunal arbitral et plus précisément à son pouvoir de rendre des décisions provisoires qui pour les raisons déjà évoquées résulte de la commune intention des parties telle qu'identifiée dans la convention d'arbitrage et l'acte de mission dont Ukravtodor ne démontre pas en quoi cette volonté heurterait l'ordre public international » (arrêt, n° 100), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que le tribunal arbitral avait par une sentence partielle ordonné l'exécution de décisions du Dispute Board provisoires, quand il devait ensuite se prononcer au fond par une sentence finale sur les différends opposant les parties, ne heurtait pas de manière manifeste, effective et concrète les exigences de l'ordre public international en ce que cela méconnaissait l'exigence d'impartialité du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520,5° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18687;21-18688
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-18687;21-18688


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18687
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award