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07/12/2022 | FRANCE | N°21-18517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2022, 21-18517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° M 21-18.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (

CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-18.517 contre deux arrêts rendus les 3 février 2021 et 9 juin 202...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° M 21-18.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-18.517 contre deux arrêts rendus les 3 février 2021 et 9 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société David-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [N],

2°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2021), la société Caisse d'épargne Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à M. [N] et à Mme [S] un prêt immobilier dont la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s'est portée caution solidaire le 25 mai 2006.

2. Après avoir désintéressé la banque, qui avait prononcé la déchéance du terme, la caution a assigné les emprunteurs en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que la caution ne perd ses recours contre le débiteur que si elle a payé, sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, et si ce débiteur aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que ces trois conditions sont cumulatives ; qu'en déboutant la caution de ses demandes, aux seuls motifs qu'elle avait payé sans être poursuivie par la banque, et sans en avertir le débiteur, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le débiteur avait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer la dette éteinte, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

4. Selon ce texte, la caution qui a payé le créancier, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a point de recours contre celui-ci dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

5. Pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie ni des poursuites menées par la banque à son encontre ni qu'elle a averti le débiteur du paiement auquel elle allait procéder, le privant ainsi de la possibilité d'exercer tout recours contre la banque.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le débiteur avait, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions

La CEGC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Alors que la caution ne perd ses recours contre le débiteur que si elle a payé, sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, et si ce débiteur aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que ces trois conditions sont cumulatives ; qu'en déboutant la Compagnie Européenne de garanties et cautions de ses demandes, aux seuls motifs que la caution avait payé sans être poursuivie par la banque, et sans en avertir le débiteur, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le débiteur avait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer la dette éteinte, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18517
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-18517


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18517
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