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07/12/2022 | FRANCE | N°21-18014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2022, 21-18014


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° Q 21-18.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Delamar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-18.014 contre l'arrêt rendu le 16 mars ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° Q 21-18.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Delamar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-18.014 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Lagrange syndic immobilier dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U] et de la société Delamar, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Valmonts de Val Cenis, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2021), la société civile immobilière Delamar (la SCI), dont M. [U] est le gérant, est propriétaire de lots dans l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis, soumis au statut de la copropriété.

2. M. [C], ayant été désigné administrateur provisoire de la copropriété le 15 octobre 2013, a nommé en qualité de syndic la société Lagrange syndic immobilier (la société LSI), qui a convoqué les copropriétaires en une assemblée générale tenue le 18 décembre 2015.

3. La SCI et M. [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la nomination de la société LSI, de l'assemblée générale du 18 décembre 2015, et subsidiairement de certaines décisions prises au cours de cette assemblée générale.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La SCI et M. [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de l'assemblée générale, alors « que tout copropriétaire absent ou opposant peut se prévaloir de l'absence de signature de certains pouvoirs de représentation à l'assemblée générale ; qu'en jugeant que la SCI n'est pas recevable à invoquer l'absence de signature des pouvoirs prétendument donnés par M. [J] et M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 22, I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

6. Selon ce texte, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale, l'arrêt retient que seuls les copropriétaires qui ont donné mandat peuvent se prévaloir de l'utilisation irrégulière de celui-ci et que la SCI et M. [U] ne sont donc pas recevables à invoquer l'absence de signature de certains pouvoirs.

8. En statuant ainsi, alors que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 décembre 2015 et condamne in solidum la société civile immobilière Delamar et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis et le condamne à payer à la société civile immobilière Delamar et M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la société Delamar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI Delamar et M. [U] font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

ALORS QUE tenu de faire respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur la concordance entre les pièces produites devant lui et celles effectivement communiquées à la partie adverse ; qu'en retenant que le dossier déposé par M. [U] et la SCI Delamar est difficilement exploitable et qu'il lui est impossible de vérifier que toutes les pièces figurant à leur dossier ont été effectivement communiquées, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Delamar et M. [U] font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 18 décembre 2015 ;

1°) ALORS QUE dès lors que cette formalité est la seule qui permette d'établir son existence et la date certaine à laquelle elle a été prononcée, l'absence de mention de la décision de désignation d'un syndic prise par l'administrateur provisoire au registre des décisions de l'assemblée générale est sanctionnée par la nullité de cette décision ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 62-8 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS QUE le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriétaires doit contenir les indications prescrites sur les conditions de vote sur la désignation du président de séance ; que l'inobservation de cette formalité substantielle entraîne la nullité de l'assemblée générale ; qu'en se bornant à retenir que Mme [B] a bien été élue à la majorité prévue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal d'assemblée générale ne faisait pas état que de la seule candidature de Mme [B], sans mentionner celle de Mme [N], ni les conditions dans lesquelles le vote s'est déroulé, de sorte que l'assemblée générale était entachée de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ;

3°) ALORS QUE tout copropriétaire absent ou opposant peut se prévaloir de l'absence de signature de certains pouvoirs de représentation à l'assemblée générale ; qu'en jugeant que la SCI Delamar n'est pas recevable à invoquer l'absence de signature des pouvoirs prétendument donnés par M. [J] et M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Delamar et M. [U] font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 18 décembre 2015 ;

ALORS QUE l'utilisation, par la majorité, de ses voix en assemblée générale, de manière à favoriser ses intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général constitue un abus de majorité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le choix de la société LSI en tant que syndic, voté par les copropriétaires, majoritaires, bailleurs de la société Smas Tourisme, appartenant au même groupe que la société LSI, n'était pas guidé par l'octroi par l'exploitant d'un avantage financier (concl., p. 17 ; pièces n° 74, 77 et 78), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1240 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Delamar et M. [U] font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 18 décembre 2015 ;

1°) ALORS QU'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels la copropriété est une résidence de tourisme, sans répondre aux conclusions de la SCI Delamar et de M. [U] faisant valoir que 27 appartements, sur les 176 qui composent la copropriété, sont de véritables résidences secondaires et n'appartiennent pas à la résidence de tourisme (concl., p. 42), de sorte que le refus de l'assemblée générale d'autoriser la SCI Delamar à installer une boîte aux lettres non permanentes n'était pas légitime, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE rompt l'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes une décision d'assemblée générale qui refuse à certains d'entre eux l'installation d'une boîte aux lettres après avoir permis à d'autres de procéder à une telle installation ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que les copropriétaires autorisés à installer une boîte aux lettres ont des besoins différents de ceux à qui une telle installation a été refusée, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1240 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Delamar et M. [U] font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

1°) ALORS QUE l'exercice du droit d'agir ne peut être sanctionné que s'il dégénère en abus à l'occasion de la procédure en cours ; qu'en se fondant sur la multiplicité des procédures engagées systématiquement par la SCI Delamar et M. [U] contre les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, sans caractériser la faute qui aurait été spécifiquement commise à l'occasion de la procédure dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE faute d'avoir précisé quel préjudice, distinct des simples frais de procédure, le syndicat des copropriétaires a subi du fait de l'attitude de la SCI Delamar et de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-18014
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-18014


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18014
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