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07/12/2022 | FRANCE | N°21-17400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2022, 21-17400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1319 F-D

Pourvoi n° X 21-17.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Elior service

s propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-17.400 contre l'arrêt rendu le 31 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1319 F-D

Pourvoi n° X 21-17.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-17.400 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée le 6 mai 2013 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage du centre de [5] à [Localité 6].

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 10], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [8] à [Localité 4] et d'une prime de nourriture versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage du Centre d'études atomiques (CEA) de [Localité 7], en application du principe d'égalité de traitement.

3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

4. La salariée a quitté les effectifs de la société Elior services propreté et santé en octobre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à la régularisation de la prime de treizième mois et de le condamner à verser à la salariée un rappel de prime de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que "le versement d'une prime de treizième mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 11]" et condamner, en conséquence, la société exposante à verser à Mme [S] un rappel de prime de treizième mois, la cour d'appel a affirmé que "l'exécution provisoire ordonnée par ces jugements [rendus le 5 janvier 2015] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir", de sorte qu'"aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société ESPS de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser une prime de treizième mois à certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Pour faire droit aux demandes de la salariée en régularisation et en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient que l'exécution provisoire ordonnée par les jugements rendus le 5 janvier 2015 au profit des salariés [Z] et autres du site de la polyclinique de [Localité 11] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir. Il ajoute qu'aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012.

7. Il conclut qu'il en résulte que le versement d'une prime de treizième mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 11].

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du [9] à [Localité 11] ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à Mme [S] la prime de majoration pour les dimanches travaillés réservée aux salariés transférés du site de [12], que "la société Elior service propreté et santé ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant que lorsque le 1er mai 2006, la maison de retraite médicalisée de [12] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage, il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les salariés du site de [12] n'avaient pas été transférés à la société exposante à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que cette dernière était fondée à maintenir la prime de majoration pour les dimanches travaillés au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

10. L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

11. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de salaire à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, l'arrêt retient que la société ESPS ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant que lorsque le 1er mai 2006, la maison de retraite médicalisée de [12] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage, il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre. Il ajoute qu'il n'est donc pas justifié du transfert d'une entité économique autonome lors de la reprise du marché du site de [12] à [Localité 10].

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les salariés du site de [12] n'avaient pas été transférés à la société ESPS à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que cette dernière était fondée à maintenir la prime de majoration pour les dimanches travaillés au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et du texte susvisés.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de prime d'assiduité, alors « que repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise lorsqu'elle a pour objet de réduire les disparités constatées, sur un même site de travail, entre les salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d'emploi instituée par la Convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique ; qu'en affirmant, pour condamner la société exposante à verser à Mme [S] la prime d'assiduité de 200 euros versée aux salariés affectés sur le site de [8], que "le versement de cette prime à Mmes [W] et [K] résulte d'un engagement unilatéral de la société ESPS et celle-ci ne fait valoir aucun argument justifiant que le non versement de cette prime à Mme [S] repose sur des raisons objectives, celui-ci effectuant le même travail que les agents d'entretien de la Clinique [8] et se trouvant dans une situation identique", quand il n'était pas contesté par les parties que la société ESPS avait accordé une prime d'assiduité de 200 euros aux salariés affectés sur le site de [8] aux fins de réduire les disparités constatées avec les salariés affectés sur ce même site dans le cadre d'un transfert conventionnel et qui percevaient une prime d'assiduité plus élevée en tant qu'avantage acquis, de sorte que la différence de traitement avec Mme [S], qui était affectée sur un autre site, était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

14. Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

15. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que le versement de cette prime à Mmes [W] et [K] résulte d'un engagement unilatéral de la société ESPS et celle-ci ne fait valoir aucun argument justifiant que le non versement de cette prime à Mme [S] repose sur des raisons objectives, celle-ci effectuant le même travail que les agents d'entretien de la clinique [8] et se trouvant dans une situation identique.

16. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté par les parties que l'employeur avait accordé la prime d'assiduité aux deux intéressées par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique de [8] en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique, ce dont il résultait que cette différence de traitement avec des salariés d'un autre site de nettoyage reposait sur une justification objective et pertinente, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de prime de responsabilité et à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à ces sommes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ESPS à verser à Mme [S] les sommes de 1 200 euros et de 120 euros à titre de prime de responsabilité et de congés payés y afférents, de 358,56 euros et de 35,85 euros à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, que "la société ESPS a visé ces chefs du jugement dans sa déclaration d'appel, en sollicitant l'infirmation. Elle ne fait toutefois valoir aucun argument de nature à s'opposer à ces demandes", quand la société ESPS avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que "la prime intitulée « de responsabilité » n'est pas contractuellement prévue. Elle a été accordée de manière ponctuelle par la société ESPS pour gratifier de manière temporaire Mme [S]. Une telle prime constitue une gratification bénévole qui peut être modifiée ou supprimée librement par l'employeur", d'autre part, à propos du rappel d'heures supplémentaires, que "Mme [S] oublie de préciser les périodes au cours desquelles elle n'a pas travaillé, à savoir : du 1er mars 2015 au 6 mars 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé maladie ; du 23 mars 2015 au 31 juillet 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé sans solde ; à compter du 1er août 2015 jusqu'à la rupture, Mme [S] se trouvait en absence injustifiée, son contrat de travail a d'ailleurs été rompu le 23 septembre 2015 pour ce motif", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18. Pour faire droit aux demandes de la salariée à titre de prime de responsabilité et d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la société ESPS ne fait valoir aucun argument de nature à s'opposer à ces demandes.

19. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur indiquait, d'une part, que la prime intitulée « de responsabilité » n'était pas contractuellement prévue, qu'elle avait été accordée de manière ponctuelle par la société ESPS pour gratifier de manière temporaire la salariée et qu'une telle prime constituait une gratification bénévole, qui pouvait ainsi être modifiée ou supprimée librement par l'employeur et, d'autre part concernant la demande d'heures supplémentaires, que la salariée oubliait de préciser les périodes au cours desquelles elle n'avait pas travaillé, à savoir du 1ermars 2015 au 6 mars 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé maladie ; du 23 mars 2015 au 31 juillet 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé sans solde ; à compter du 1eraoût 2015 jusqu'à la rupture, l'intéressée se trouvait en absence injustifiée, son contrat de travail ayant d'ailleurs été rompu le 23 septembre 2015 pour ce motif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur les cinquième et sixième moyens, réunis

Enoncé du moyen

20. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée et au syndicat des dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur les cinquième et sixième moyens, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

21. La cassation prononcée sur les premier à troisième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les cinquième et sixième moyens relatifs aux dommages-intérêts alloués à la salariée et au syndicat, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation partielle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Elior services propreté et santé de procéder à la régularisation de la prime de treizième mois et la condamne à verser à Mme [S] les sommes de 2 510,59 euros à titre de rappel de prime de treizième mois sur la période de 2012 à 2014, 83,66 euros outre la somme de 8,36 euros au titre des congés payés à titre de complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, 968,06 euros au titre de la prime d'assiduité, 1 200 euros à titre de prime de responsabilité outre 120 euros au titre des congés payés afférents, 358,56 euros au titre d'heures supplémentaires outre 35,85 euros de congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il la condamne à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 20 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [S] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait ordonné de procéder à la régularisation de la prime de 13ème mois et de l'avoir condamnée à verser à la salariée la somme de 2 510,59 € à titre de rappel de prime de 13ème mois ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour juger que « le versement d'une prime de 13ème mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 11] » et condamner, en conséquence, la société exposante à verser à Madame [S] un rappel de prime de 13ème mois, qu'« en ce qui concerne l'existence de procédures en cours qui serait à l'origine de l'erreur commise (?), il ne s'agissait donc pas d'une même demande en justice, et donc d'un même contentieux, qui aurait été de nature à justifier une confusion initiale » et que « la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE soutient que postérieurement à son erreur initiale, elle a continué à verser la prime de 13ème mois aux salariés [Z] et autres, après décembre 2012, toujours en raison des contentieux en cours et du contexte social » mais que « toutefois, il a déjà été indiqué que la procédure pendante devant le Conseil de prud'hommes de Narbonne n'était pas similaire à celle intentée en décembre 2012 », sans cependant examiner le jugement avant dire droit rendu par le Conseil de prud'hommes de Narbonne le 29 avril 2013 qui, saisi en 2012 par le collectif des salariés [Z] et autres du site de [Localité 11] d'une demande en paiement d'une prime de 13ème mois, avait décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier chargée d'examiner la demande en paiement d'une prime de 13ème mois formée par un autre collectif de salariés du même site de [Localité 11] et qui avaient obtenu gain de cause par jugements du 2 avril 2012, ce dont il résultait nécessairement que les deux procédures litigieuses étaient étroitement liées et portaient sur la même demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés; que pour juger que « le versement d'une prime de 13ème mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 11] » et condamner, en conséquence, la société exposante à verser à Madame [S] un rappel de prime de 13ème mois, la Cour d'appel a affirmé que « l'exécution provisoire ordonnée par ces jugements [rendus le 5 janvier 2015] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir », de sorte qu'« aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012 » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société ESPS de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser une prime de 13ème mois à certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, ENFIN, QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour juger que « le versement d'une prime de 13ème mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 11] » et condamner, en conséquence, la société exposante à verser à Madame [S] un rappel de prime de 13ème mois, la Cour d'appel a affirmé que « la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 décembre 2017, a cassé les arrêts de la Cour d'appel de Montpellier en date du 20 janvier 2016, et malgré cette décision, il est justifié, par la production aux débats du bulletin de Mme [H] de novembre 2018, que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a continué de verser à cette salariée la prime de 13ème mois » ; qu'en statuant ainsi, quand le versement, par l'employeur, de la prime de 13ème mois en novembre 2018 avait été effectué postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017 qui avait replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, en exécution des jugements du 5 janvier 2015 assortis de plein droit de l'exécution provisoire et alors même que le recours exercé par l'employeur n'avait pas encore donné lieu à une décision irrévocable, de sorte qu'un tel versement ne pouvait valoir engagement unilatéral de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 625, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à verser à Madame [S] un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60% pour atteindre la majoration de 80% à compter de l'année 2012 pour un montant de 87,66 €, outre la somme de 8,36 € au titre des congés payés ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser à Madame [S] la prime de majoration pour les dimanches travaillés versée aux salariés transférés du site de [12], que « c'est unilatéralement que la société HOPITAL SERVICES, devenue ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, a accordé à ces salariés la majoration des dimanches travaillés à hauteur de 80% » et que « Madame [S], salariée du centre de [5] à [Localité 6] (34) qui se trouve placée dans la même situation juridique et effectue un travail équivalent ou de valeur égale à celui de ces salariés, est fondée à solliciter le bénéfice de cet avantage accordé volontairement par l'employeur », quand elle avait constaté que « le 1er avril 2012, dans le cadre d'une seconde fusion absorption, la société SIN et SOCIETE a absorbé la société HOPITAL SERVICES et la nouvelle société a pris le nom de ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE » et que « Madame [S] a été embauchée par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE le 6 mai 2013 », ce dont il résultait que la prime de majoration pour les dimanches travaillés résultait de l'obligation légale, pour la société ESPS, de maintenir une prime qui avait été consentie à certains salariés par la société HOPITAL SERVICES, de sorte que la différence de traitement était justifiée, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L 1224-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à Madame [S] la prime de majoration pour les dimanches travaillés réservée aux salariés transférés du site de [12], que « la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant que lorsque le 1er mai 2006, la maison de retraite médicalisée de [12] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage, il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, en 2006, les salariés du site de [12] n'avaient pas été transférés à la société exposante à la suite d'une application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail, de sorte que cette dernière était fondée à maintenir la prime de majoration pour les dimanches travaillés au seul bénéfice de ses salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 1224-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Madame [S] la somme de 968,06 € à titre de rappel de prime d'assiduité ;

ALORS QUE repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise lorsqu'elle a pour objet de réduire les disparités constatées, sur un même site de travail, entre les salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d'emploi instituée par la Convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique ; qu'en affirmant, pour condamner la société exposante à verser à Madame [S] la prime d'assiduité de 200 € versée aux salariés affectés sur le site de [8], que « le versement de cette prime à Mesdames [W] et [K] résulte d'un engagement unilatéral de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et celle-ci ne fait valoir aucun argument justifiant que le non versement de cette prime à Madame [S] repose sur des raisons objectives, celui-ci effectuant le même travail que les agents d'entretien de la Clinique [8] et se trouvant dans une situation identique », quand il n'était pas contesté par les parties que la société ESPS avait accordé une prime d'assiduité de 200 € aux salariés affectés sur le site de [8] aux fins de réduire les disparités constatées avec les salariés affectés sur ce même site dans le cadre d'un transfert conventionnel et qui percevaient une prime d'assiduité plus élevée en tant qu'avantage acquis, de sorte que la différence de traitement avec Madame [S], qui était affectée sur une autre site, était justifiée objectivement, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à verser à Madame [S] les sommes de 1 200 € et de 120 € à titre de prime de responsabilité et de congés payés y afférents, de 358,56 € et de 35,85 € à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ESPS à verser à Madame [S] les sommes de 1 200 € et de 120 € à titre de prime de responsabilité et de congés payés y afférents, de 358,56 € et de 35,85 € à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, que « la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a visé ces chefs du jugement dans sa déclaration d'appel, en sollicitant l'infirmation. Elle ne fait toutefois valoir aucun argument de nature à s'opposer à ces demandes », quand la société ESPS avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que « la prime intitulée « de responsabilité » n'est pas contractuellement prévue. Elle a été accordée de manière ponctuelle par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE pour gratifier de manière temporaire Madame [S]. Une telle prime constitue une gratification bénévole qui peut être modifiée ou supprimée librement par l'employeur », d'autre part, à propos du rappel d'heures supplémentaires, que « Madame [S] oublie de préciser les périodes au cours desquelles elle n'a pas travaillé, à savoir : du 1er mars 2015 au 6 mars 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé maladie ; du 23 mars 2015 au 31 juillet 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé sans solde ; à compter du 1er août 2015 jusqu'à la rupture, Madame [S] se trouvait en absence injustifiée, son contrat de travail a d'ailleurs été rompu le 23 septembre 2015 pour ce motif » (page 60), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation du principe susvisé.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à verser à Madame [S] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième, et troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 20 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le sixième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17400
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2022, pourvoi n°21-17400


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17400
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