LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2022
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1327 F-D
Pourvoi n° R 21-16.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022
Le syndicat Autonome tout RATP, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.819 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat Autonome tout RATP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le11 octobre 2022, Me Occhipinti, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du syndicat syndicat Autonome tout RATP, demandeur au pourvoi, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 mars 2021, au profit de l'établissement Régie autonome des transports parisiens.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour ;
DONNE ACTE au syndicat Autonome tout RATP de son désistement de pourvoi ;
Condamne le syndicat Autonome tout RATP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Sommé, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,