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07/12/2022 | FRANCE | N°21-15323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2022, 21-15323


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

Mme [H] [N] épouse [R], domiciliée [Adresse 7]

, a formé le pourvoi n° Q 21-15.323 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

Mme [H] [N] épouse [R], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 21-15.323 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [W] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [K] [P], veuve [F], domiciliée [Adresse 4],

toutes deux prises tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'[Y] [N] épouse [P] décédée,

défenderesses à la cassation.

Mmes [U], [F] et [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N] et de Mmes [U], [F] et [B], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 2020), un jugement du 13 février 2008 a ordonné le partage de la terre de [Localité 8] entre [Y] [N] épouse [P], M. et Mme [S], les ayants droit de [X], [HJ], [CE], [I], [J], [O], [A] et [M] [N] et ceux de [Z] [N], dont Mme [N] épouse [R], occupante de la parcelle. Par jugement du 7 avril 2010, désormais irrévocable, la licitation de la parcelle indivise a été ordonnée.

2. Par requête du 6 août 2014, [Y] [N] épouse [P] et Mme [S] ont demandé l'expulsion de Mme [N] épouse [R], la remise en état des lieux et la condamnation de celle-ci à payer à l'indivision une indemnité d'occupation. Mme [P] épouse [U] et Mme [P] veuve [F] (les consorts [P]) sont intervenues à l'instance, tant à titre personnel qu'en qualité d'héritières d'[Y] [N] épouse [P], décédée le 7 février 2016.

3. Mme [N] épouse [R] a reconventionnellement revendiqué la propriété de la parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Mme [N] épouse [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revendication, d'ordonner son expulsion et de la condamner à la remise en état de lieux sous astreinte et au paiement d'une indemnité d'occupation, alors :

« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen relatif à la minorité de Mme [N] épouse [R] qui n'aurait pas pu prescrire avant sa majorité, aucune des parties n'ayant soutenu un tel moyen, les intimés ne s'étant pas prévalus de la minorité de Mme [N] épouse [R] ; qu'en se fondant cependant sur le fait que Mme [N] épouse [R] n'avait pas pu prescrire avant sa majorité pour la débouter de sa demande, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ que la prescription acquisitive court à compter de la possession de l'immeuble, peu important la minorité du possesseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « constant et non contesté que Mme [H] [N] épouse [R] occupe depuis de très nombreuses années la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] » ; que cependant, pour écarter la prescription acquisitive, la cour d'appel a énoncé que Mme [N] épouse [R] était née en 1972 et n'avait pu commencer à prescrire qu'en 1990 à sa majorité ; qu'en statuant ainsi, tandis que la minorité de Mme [N] épouse [R] était indifférente quant à l'acquisition de la prescription acquisitive, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et a violé les articles 2229 et 2252 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; qu'en l'espèce, Mme [N] épouse [R] versait aux débats plusieurs attestations ; que notamment M. [E] [C] [L] attestait avoir connu M. [Z] [N], père de Mme [N] épouse [R], qui vivait déjà sur la terre litigieuse ; que M. [T] [G] attestait quant à lui avoir toujours vu Mme [N] [H] épouse [R] dans sa maison familiale, ainsi que ses parents ; que Mme [V] [EU] attestait que Mme [N] épouse [R] avait vécu plus de quarante ans sur la parcelle litigieuse ; qu'en énonçant qu'une seule attestation produite par Mme [N] [R] évoquait une possession antérieure de ses parents, tandis que Mme [N] [R] produisait plusieurs attestations témoignant de ce qu'elle avait toujours vécu dans la maison litigieuse avec ses parents et attestant de la présence des parents de Mme [N] [R], notamment son père [Z] [N], la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. [E] [C] [L], de M. [G] [T] et de Mme [V] [EU], violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que lorsqu'un seul indivisaire ou son auteur a accompli, depuis plus de trente ans, des actes d'occupation, tels l'édification d'une maison qu'il occupe, et qu'aucun autre indivisaire ne peut justifier d'actes de possession par lui-même, la possession doit être qualifiée de continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant et non contesté que Mme [H] [N] épouse [R] occupait depuis de très nombreuses années la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] ; que les intimés ne contestaient pas que Mme [N] épouse [R] avait toujours vécu sur la parcelle litigieuse, depuis sa naissance en 1972, ses parents y vivant déjà avant elle ; qu'en énonçant cependant, pour débouter Mme [N] [R] de sa demande relative à la prescription acquisitive, que les attestations produites ne faisaient pas état de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis, les attestations se contentant d'indiquer que Mme [H] [N] épouse [R] résidait sur la terre, ce qui était un acte parfaitement compatible avec sa seule qualité de propriétaire indivis, sans constater de la part des indivisaires le moindre acte de possession, ces derniers ne s'étant jamais préoccupés du sort de la parcelle litigieuse avant l'année 2006, date à laquelle la prescription acquisitive était déjà acquise, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2235 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'un propriétaire indivis ne peut prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis que s'il établit s'être comporté en propriétaire exclusif par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant ainsi à l'égard des coïndivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession.

6. D'autre part, elle a constaté que Mme [N] épouse [R] s'était bornée à occuper la terre pendant de nombreuses années, accomplissant ainsi un acte compatible avec sa qualité d'indivisaire sans se comporter en propriétaire exclusif, ayant au contraire reconnu les droits des coïndivisaires lors des opérations de partage.

7. Elle en a souverainement déduit que la possession était entachée d'équivoque et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. Mme [S] et les consorts [P] font grief à l'arrêt de condamner Mme [N] épouse [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 5 830 000 FCP pour la période du 12 août 2014 au 11 janvier 2019 seulement, outre 110 000 FCP par mois à compter du dépôt de la requête d'appel jusqu'à la libération effective des lieux, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [P] et [S] sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait accordé aux membres de l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 19 918 000 FCP à compter du 9 juillet 2009 au 11 août 2014, outre 331 800 FCP à compter du dépôt de la requête jusqu'à libération effective des lieux ; que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à 331 800 FCP pour l'évaluer à 110 000 FCP par mois ; qu'elle a cependant condamné Mme [R] à payer la seule somme de 5 830 000 FCP pour la période du 12 août 2014 au 11 janvier 2019, outre 110 000 FCP par mois à compter du dépôt de la requête d'appel jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'en refusant d'indemniser les membres de l'indivision successorale pour la période allant du 9 juillet 2009 jusqu'au 11 août 2014, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour fixer l'indemnité d'occupation l'arrêt retient que la durée de l'occupation de la parcelle par Mme [N] épouse [R] et son ampleur, interdisant à tout autre indivisaire d'en faire usage à ce jour et rendant impossible la licitation de celle-ci, justifie pleinement que l'indivision soit indemnisée, la valeur locative de 110 000 FCP par mois étant plus cohérente que la somme de 331 800 FCP retenue par le premier juge.

11. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision en ce qu'elle infirme le jugement au titre de l'indemnité accordée par le premier juge pour la période du 9 juillet 2009 au 11 août 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement au titre de l'indemnité accordée pour la période du 9 juillet 2009 au 11 août 2014, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme [N] épouse [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [N]

Mme [H] [N] épouse [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de se voir reconnue propriétaire exclusive de la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] sise à [Localité 6] par prescription acquisitive trentenaire, d'avoir ordonné son expulsion ainsi que celle de toute personne de son chef de la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] cadastrée section AI n°[Cadastre 2] sise à [Localité 6], avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision, de lui avoir ordonné de remettre la terre objet du litige en état et de détruire toutes les constructions qu'elle a édifiées, sous astreinte de 50 000 FCP à compter de la signification de la décision, et de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation de 5 830 000 FCP pour la période du 12 août 2014 au 11 janvier 2019 outre 110 000 francs pacifiques par mois à compter du dépôt de la requête d'appel jusqu'à la libération effective des lieux, sommes à revenir à l'indivision et à répartir en son sein selon les quotités suivantes : [Y] [P] : 48/180, ayants droit de [X] [N] : 54/180, ayants droit de [HJ] [N] : 20/180, ayants-droit de [CE] [N] : 4/180, ayants-droit de [I] [N] : 4/180, ayants-droit de [J] [N] : 4/180, ayants-droit de [O] [N] : 5/180, ayants-droit de [A] [N] : 5/180, ayants-droit de [Z] [N] : 16/180 (sauf les droits de [Y] [N]), [M] [N] : 20/180 ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen relatif à la minorité de Mme [N] épouse [R] qui n'aurait pas pu prescrire avant sa majorité (arrêt, p. 9), aucune des parties n'ayant soutenu un tel moyen, les intimés ne s'étant pas prévalus de la minorité de Mme [N] épouse [R] ; qu'en se fondant cependant sur le fait que Mme [N] épouse [R] n'avait pas pu prescrire avant sa majorité pour la débouter de sa demande, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE la prescription acquisitive court à compter de la possession de l'immeuble, peu important la minorité du possesseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « constant et non contesté que Mme [H] [N] épouse [R] occupe depuis de très nombreuses années la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] » ; que cependant, pour écarter la prescription acquisitive, la cour d'appel a énoncé que Mme [N] épouse [R] était née en 1972 et n'avait pu commencer à prescrire qu'en 1990 à sa majorité (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la minorité de Mme [N] épouse [R] était indifférente quant à l'acquisition de la prescription acquisitive, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et a violé les articles 2229 et 2252 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie Française ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; qu'en l'espèce, Mme [N] épouse [R] versait aux débats plusieurs attestations ; que notamment M. [E] [C] [L] attestait avoir connu M. [Z] [N], père de Mme [N] épouse [R], qui vivait déjà sur la terre litigieuse (production) ; que M. [T] [G] attestait quant à lui avoir toujours vu Mme [N] [H] épouse [R] dans sa maison familiale, ainsi que ses parents (production) ; que Mme [V] [EU] attestait que Mme [N] épouse [R] avait vécu plus de quarante ans sur la parcelle litigieuse (production) ; qu'en énonçant qu'une seule attestation produite par Mme [N] [R] évoquait une possession antérieure de ses parents, tandis que Mme [N] [R] produisait plusieurs attestations témoignant de ce qu'elle avait toujours vécu dans la maison litigieuse avec ses parents et attestant de la présence des parents de Mme [N] [R], notamment son père [Z] [N], la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. [E] [C] [L], de M. [G] [T] et de Mme [V] [EU], violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE lorsqu'un seul indivisaire ou son auteur a accompli, depuis plus de trente ans, des actes d'occupation, tels l'édification d'une maison qu'il occupe, et qu'aucun autre indivisaire ne peut justifier d'actes de possession par lui-même, la possession doit être qualifiée de continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant et non contesté que Mme [H] [N] épouse [R] occupait depuis de très nombreuses années la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] (arrêt, p. 9) ; que les intimés ne contestaient pas que Mme [N] épouse [R] avait toujours vécu sur la parcelle litigieuse, depuis sa naissance en 1972, ses parents y vivant déjà avant elle (conclusions adverses) ; qu'en énonçant cependant, pour débouter Mme [N] [R] de sa demande relative à la prescription acquisitive, que les attestations produites ne faisaient pas état de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis, les attestations se contentant d'indiquer que Mme [H] [N] épouse [R] résidait sur la terre, ce qui était un acte parfaitement compatible avec sa seule qualité de propriétaire indivis (arrêt, p. 9), sans constater de la part des indivisaires le moindre acte de possession, ces derniers ne s'étant jamais préoccupés du sort de la parcelle litigieuse avant l'année 2006, date à laquelle la prescription acquisitive était déjà acquise, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2235 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie Française.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mmes [U], [F] et [B]

Mme [W] [P] épouse [U], Mme [K] [P] veuve [F] et Mme [D] [WF] [S] épouse [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [R] à payer seulement une indemnité d'occupation de 5 830 000 FCP pour la période du 12 août 2014 au 11 janvier 2019, outre 110.000 FCP par mois à compter du dépôt de la requête d'appel jusqu'à la libération effective des lieux, sommes à revenir à l'indivision et à répartir en son sein selon les quotités suivantes : [Y] [P] : 48/180, ayants droit de [X] [N] : 54/180, ayants droit de [HJ] [N] : 20/180, ayants droit de [CE] [N] : 4/180, ayants droit de [I] [N] : 4/180, ayants droit de [J] [N] : 4/180, ayants droit de [O] [N] : 5/180, ayants droit de [A] [N] ; 5/180, ayants droit de [Z] [N] : 16/180 (sauf les droits de [Y] [N]), [M] [N] : 20/180 ;

Alors que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [P] et [S] sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait accordé aux membres de l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 19 918 000 FCP à compter du 9 juillet 2009 au 11 août 2014, outre 331 800 euros à compter du dépôt de la requête jusqu'à libération effective des lieux ; que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à 331 800 FCP pour l'évaluer à 110 000 FCP par mois ; qu'elle a cependant condamné Mme [R] à payer la seule somme de 5 830 000 FCP pour la période du 12 août 2014 au 11 janvier 2019, outre 110.000 FCP par mois à compter du dépôt de la requête d'appel jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'en refusant d'indemniser les membres de l'indivision successorale pour la période allant du 9 juillet 2009 jusqu'au 11 août 2014, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15323
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-15323


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15323
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