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07/12/2022 | FRANCE | N°20-13199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2022, 20-13199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° K 20-13.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [E] [K], d

omicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.199 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° K 20-13.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.199 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AFEC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AFEC, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), M. [K] a bénéficié d'une formation de « vendeur conseil en magasin » dispensée par la société Association pour la formation et l'enseignement continu (l'AFEC), dans le cadre d'un programme régional de formation financé par le conseil régional de l'Ile-de-France, les modalités de cette formation, comprenant 490 heures de formation en centre, et 140 heures de formation en entreprise, ayant été définies dans le cadre d'un contrat d'adhésion à la formation et d'un contrat de formation individuel signés le 29 septembre 2014.

2. Faisant valoir que cette formation professionnelle dissimulait une véritable relation de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de professionnalisation et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamer à payer à l'AFEC les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, laquelle ne résulte pas du nombre et du caractère infondé de ses prétentions et moyens ; qu'en énonçant pourtant ‘'qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant'‘ et que ‘'la multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC'‘, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en le condamnant à payer une certaine somme pour procédure abusive, sans caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

5. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour condamner M. [K] à payer à la société AFEC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à relever d'une part, que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant et, d'autre part, que la multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a méconnu les exigences les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [K] grief à l'arrêt de le condamner à payer une amende civile de 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, laquelle ne résulte pas du nombre et du caractère infondé de ses prétentions et moyens ; que, dès lors, en énonçant que ‘'M. [K] a été débouté de toutes ses actions en référé et au fond devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel, mais a continué à saisir les juridictions de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant'‘ et que ‘'les prétentions infondées de M. [K] démontrent le caractère manifestement abusif de ses actions, qui ont dégénéré en abus de son droit d'ester en justice, tant la qualification de son contrat est évidente'‘, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser une faute de M. [K] ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

10. Pour condamner M. [K] à une amende civile, l'arrêt retient d'abord, que l'intéressé a été débouté de toutes ses actions en référé et au fond devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, mais a continué à saisir les juridictions de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant et ensuite que ses prétentions infondées démontrent le caractère manifestement abusif de ses actions, qui ont dégénéré en abus de son droit d'ester en justice, tant la qualification de son contrat est évidente.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La conscience par M. [K] du caractère infondé de l'action qu'il a exercée n'étant pas établie, la société AFEC sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas davantage lieu au paiement d'une amende civile.

15. La condamnation de M. [K] à payer à la société AFEC la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant justifiée par le rejet de sa demande principale et sa condamnation aux dépens, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt censurées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société Association pour la formation et l'enseignement continu la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et le condamne à une amende civile de 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Association pour la formation et l'enseignement continu de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu au paiement d'une amende civile ;

Condamne M. [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à l'AFEC les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes liées à l'existence d'un contrat de professionnalisation ou de droit commun : il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [K] a signé le 29 septembre 2014 avec l'AFEC un contrat d'adhésion à la formation en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, et un contrat de formation individuel dans le cadre d'un programme régional qualifiant intitulé "Compétences", qui prévoit dans son article 1" : "l'organisme de formation s'engage à organiser le parcours de formation intitulé Certifiant vendeur conseil en magasin" d'une durée de 490 heures au centre et de 140 heures en entreprise, pour une action se déroulant du 29 septembre 2014 au 5 février 2015 ; que dans son article 8 afférent à la rémunération, le contrat de formation individuel prévoyait que sous réserve que sa situation le permette, le stagiaire pouvait bénéficier d'une rémunération dans les conditions fixées par la région ; que dans ce cadre, M. [K] a rempli le 30 septembre 2014 une demande d'admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle auprès de la Région Ile de France, et a obtenu le 24 novembre 2014 une décision de prise en charge dans le cadre de sa formation "commerce vente niveau IV" à concurrence d'une rémunération mensuelle de 652,02 € avec effet au 29 septembre 2014 ; que des avis de paiement lui ont été adressés chaque mois par le conseil régional d'Ile de France conformément à cette prise en charge ; que M. [K] a par ailleurs été convoqué le 4 février 2015 à un examen devant un jury professionnel dans les locaux de l'AFEC afin d'obtenir un titre professionnel niveau IV ; qu'enfin, M. [K] a signé quotidiennement un état de présence des stagiaires au cours de sa formation, et ce de septembre 2014 à janvier 2015 ; que M. [K] soutient qu'il a conclu un contrat de professionnalisation avec l'AFEC, et qu'il est donc salarié de celle-ci, mais il ne verse aucune pièce justificative aux débats ; qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus que M. [K] a été rémunéré non par l'AFEC, mais par le conseil régional en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, et qu'il n'établit l'existence ni d'un lien de subordination envers l'AFEC, ni d'une quelconque prestation de travail effectuée pour celle-ci ; qu'en outre, M. [K] a signé un contrat intitulé "contrat de formation individuel" avec l'AFEC, en qualité de stagiaire, et non un contrat de professionnalisation ou un contrat de droit commun ; qu'en l'absence de tous les éléments constitutifs d'un contrat de travail avec l'AFEC, il convient de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [K] envers l'AFEC, ces demandes étant infondées dans la mesure où l'intéressé a seulement signé un contrat de formation individuel ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance ; que, sur la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts : l'AFEC sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au vu des multiples procédures, sept à ce jour, engagées à son encontre par M. [K], et ayant toutes rejetées ses demandes ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant ; que la multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC ; qu'il convient de le condamner, au vu de ses ressources, à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance de ce chef ; que sur l'article 32-1 du code de procédure civile : l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'il y a lieu de rappeler que cet article ne peut faire l'objet d'une demande de la part d'une partie, et que la demande formée par l'AFEC sur ce fondement est donc irrecevable ; qu'en l'espèce, M. [K] a été débouté de toutes ses actions en référé et au fond devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel, mais a continué à saisir les juridictions de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant ; que les prétentions infondées de M. [K] démontrent le caractère manifestement abusif de ses actions, qui ont dégénéré en abus de son droit d'ester en justice, tant la qualification de son contrat est évidente ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [K] à une amende civile de 500 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que le jugement de première instance sera donc infirmé quant à la somme allouée ; que sur l'article 700 du code de procédure civile : M. [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à l'AFEC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de qualification de contrat de professionnalisation : M. [K] ne présente au Conseil aucun document susceptible de répondre à la qualification d'un contrat de professionnalisation régulièrement conclu en application des dispositions des articles L. 6312-1 et suivants du Code du travail ; que l'audience de conciliation du 16 avril 2015 avait donné lieu à un rejet de la demande provisionnelle formulée au motif de l'absence de présentation d'un contrat de professionnalisation en bonne et due forme ; qu'il ressort des pièces contradictoirement produites aux débats que M. [K]: - a signé avec l'AFEC le 29 septembre 2014 un contrat d'adhésion à la formation ; - a signé avec l'AFEC le 29 septembre 2014 un contrat de formation individuel définissant l'objet de la formation, ses modalités et comportant un article 8 sur la rémunération prise en charge par la région sous réserve de remplir les conditions fixées par celle-ci ; - a formulé en date du 30 septembre 2014 une demande auprès des services de la région Ile de France d'une demande d'admission au bénéfice de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ; - a fait l'objet en date du 24 novembre 2014 d'une décision de prise en charge de la part de l'ASP, service gestionnaire de la région lui accordant, au titre d'un stage de formation professionnelle continue, le bénéfice d'une rémunération mensuelle de 652,02 euros et d'une indemnité mensuelle de transport de 32,93 euros ; que faute d'établir la réalité d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail de droit commun, la situation de M. [K] ne peut ouvrir droit à une requalification de relation de travail ; qu'en conséquence le Conseil déboute M. [K] de sa demande principale visant à la qualification de contrat de professionnalisation et subsidiairement de contrat de travail de droit commun ; que sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : le Conseil n'ayant pas fait droit à la demande de requalification en contrat de professionnalisation ni en contrat de travail de droit commun, aucune résiliation d'une relation contractuelle de travail ne peut intervenir ; qu'en conséquence, le Conseil constatant la qualité de stagiaire de la formation de M. [K] le déboute de sa demande en résiliation d'un contrat de travail et par voie de conséquence de toutes les demandes visant une rupture abusive ; que, sur la demande de rappels de salaire : la demande de rappels de salaire sur la base du SMIC est attachée à la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle de travail avec la société AFEC, laquelle n'a pas été retenue ; que le Conseil a constaté d'une part la qualité de stagiaire de la formation de M. [K] et d'autre part la prise en charge à ce titre d'une indemnisation par le Conseil Régional ; qu'en conséquence le Conseil déboute M. [K] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents ; que sur la demande de dommages-intérêts pour marchandage : M. [K] n'ayant, du fait de sa situation de stagiaire de la formation, aucun droit à une rémunération sur la base de SMIC, ne peut revendiquer un préjudice pour avoir été privé d'un droit qu'il ne détenait pas ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. [K] de sa demande relative à des dommages et intérêts pour marchandage ; que, sur la demande d'indemnité et de dommages-intérêts pour travail dissimulé : M. [K] n'a pas établi la réalité d'une relation de travail ; que le Conseil a constaté la qualité de stagiaire de la formation de M. [K], non compatible avec une quelconque situation de travail dissimulé ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. [K] de ses demandes relatives au travail dissimulé ; que, sur la demande de remises de documents de fin de contrat : le Conseil n'a pas retenu la qualification d'une relation contractuelle de travail et constaté la situation de stagiaire de la formation de M. [K] ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes de remise de documents de fin contrat ; que, sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : M. [K] succombant, sa demande à ce titre est rejetée ; que sur la demande reconventionnelle de la société AFEC relative à la condamnation à une amende civile au profit du Trésor Public au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile : la société AFEC demande sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile la condamnation de M. [K] à une amende civile de 3.000 euros ; que le Conseil constate la multiplicité des procédures engagées par M. [K] et les attitudes répétées de menaces, sans commune mesure, de poursuites civiles ou pénales, y compris lors de la présente audience ; que le Conseil relève un comportement caractérisant un abus de son droit d'ester en justice entrant dans le cadre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, le Conseil condamne M. [K] à une amende civile, dont le montant est, au regard de sa situation personnelle, fixé à 1 euro ;

1°) ALORS QU'en application de l'article R. 1461-2 du code du travail en sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui demeure applicable aux appels introduits avant le 1er août 2016, la procédure suivie sur l'appel des jugements des conseils de prud'hommes est orale ; que la cour d'appel a relevé que M. [K] avait interjeté appel le 11 février 2016 (arrêt, p. 2) ; qu'aussi, en statuant au vu des dernières écritures des parties, cependant qu'elle était tenue de statuer sur les prétentions et moyens soutenus oralement par les parties à l'audience, la cour d'appel a violé l'article R. 1461-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; qu'en statuant au vu des dernières écritures de M. [K], qui avait déposé deux jeux de conclusions avant elles, remis respectivement au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris les 29 novembre 2017 et 21 septembre 2018, cependant qu'il lui appartenait de rendre sa décision en considération de l'ensemble des écritures prises par les parties et soutenues oralement, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quel(s) jeu(x) de conclusions M. [K] s'était éventuellement référé à l'audience, a violé les articles R. 1461-2 du code du travail et 954 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en l'espèce, M. [K] concluait à la requalification de la relation contractuelle le liant à la société AFEC en contrat de professionnalisation ou, à tout le moins, en contrat de travail de droit commun, aux termes de cent vingt-six pages d'écritures présentant ses moyens, ainsi que les éléments de fait et de droit au soutien de ceux-ci (production n° 5, Conclusions d'appel remises le 28 septembre 2018) ; qu'il produisait au soutien de ses demandes soixante-et-onze pièces de procédure en vue d'étayer son argumentation et de rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes ; qu'en se bornant dès lors à affirmer péremptoirement, d'une part, que « M. [K] soutient qu'il a conclu un contrat de professionnalisation avec l'AFEC, et qu'il est donc salarié de celle-ci, mais il ne verse aucune pièce justificative aux débats », d'autre part, qu'« il résulte des éléments rappelés ci-dessus que M. [K] a été rémunéré non par l'AFEC, mais par le conseil régional en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, et qu'il n'établit l'existence ni d'un lien de subordination envers l'AFEC, ni d'une quelconque prestation de travail effectuée pour celle-ci » et enfin qu'« en l'absence de tous les éléments constitutifs d'un contrat de travail avec l'AFEC, il convient de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [K] envers l'AFEC, ces demandes étant infondées dans la mesure où l'intéressé a seulement signé un contrat de formation individuel », sans répondre à chacun des chefs de conclusions de celui-ci, ni procéder à l'examen, même sommaire, de ses nombreux éléments de preuve démontrant le bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a méconnu le droit de M. [K] à un procès équitable, violant l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à l'AFEC les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes liées à l'existence d'un contrat de professionnalisation ou de droit commun : il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [K] a signé le 29 septembre 2014 avec l'AFEC un contrat d'adhésion à la formation en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, et un contrat de formation individuel dans le cadre d'un programme régional qualifiant intitulé "Compétences", qui prévoit dans son article 1" : "l'organisme de formation s'engage à organiser le parcours de formation intitulé Certifiant vendeur conseil en magasin" d'une durée de 490 heures au centre et de 140 heures en entreprise, pour une action se déroulant du 29 septembre 2014 au 5 février 2015 ; que dans son article 8 afférent à la rémunération, le contrat de formation individuel prévoyait que sous réserve que sa situation le permette, le stagiaire pouvait bénéficier d'une rémunération dans les conditions fixées par la région ; que dans ce cadre, M. [K] a rempli le 30 septembre 2014 une demande d'admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle auprès de la Région Ile de France, et a obtenu le 24 novembre 2014 une décision de prise en charge dans le cadre de sa formation "commerce vente niveau IV" à concurrence d'une rémunération mensuelle de 652,02 € avec effet au 29 septembre 2014 ; que des avis de paiement lui ont été adressés chaque mois par le conseil régional d'Ile de France conformément à cette prise en charge ; que M. [K] a par ailleurs été convoqué le 4 février 2015 à un examen devant un jury professionnel dans les locaux de l'AFEC afin d'obtenir un titre professionnel niveau IV ; qu'enfin, M. [K] a signé quotidiennement un état de présence des stagiaires au cours de sa formation, et ce de septembre 2014 à janvier 2015 ; que M. [K] soutient qu'il a conclu un contrat de professionnalisation avec l'AFEC, et qu'il est donc salarié de celle-ci, mais il ne verse aucune pièce justificative aux débats ; qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus que M. [K] a été rémunéré non par l'AFEC, mais par le conseil régional en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, et qu'il n'établit l'existence ni d'un lien de subordination envers l'AFEC, ni d'une quelconque prestation de travail effectuée pour celle-ci ; qu'en outre, M. [K] a signé un contrat intitulé "contrat de formation individuel" avec l'AFEC, en qualité de stagiaire, et non un contrat de professionnalisation ou un contrat de droit commun ; qu'en l'absence de tous les éléments constitutifs d'un contrat de travail avec l'AFEC, il convient de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [K] envers l'AFEC, ces demandes étant infondées dans la mesure où l'intéressé a seulement signé un contrat de formation individuel ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance ; que, sur la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts : l'AFEC sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au vu des multiples procédures, sept à ce jour, engagées à son encontre par M. [K], et ayant toutes rejetées ses demandes ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant ; que la multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC ; qu'il convient de le condamner, au vu de ses ressources, à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance de ce chef ; que sur l'article 32-1 du code de procédure civile : l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'il y a lieu de rappeler que cet article ne peut faire l'objet d'une demande de la part d'une partie, et que la demande formée par l'AFEC sur ce fondement est donc irrecevable ; qu'en l'espèce, M. [K] a été débouté de toutes ses actions en référé et au fond devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel, mais a continué à saisir les juridictions de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant ; que les prétentions infondées de M. [K] démontrent le caractère manifestement abusif de ses actions, qui ont dégénéré en abus de son droit d'ester en justice, tant la qualification de son contrat est évidente ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [K] à une amende civile de 500 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que le jugement de première instance sera donc infirmé quant à la somme allouée ; que sur l'article 700 du code de procédure civile : M. [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à l'AFEC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de qualification de contrat de professionnalisation : M. [K] ne présente au Conseil aucun document susceptible de répondre à la qualification d'un contrat de professionnalisation régulièrement conclu en application des dispositions des articles L.6312-1 et suivants du Code du travail ; que l'audience de conciliation du 16 avril 2015 avait donné lieu à un rejet de la demande provisionnelle formulée au motif de l'absence de présentation d'un contrat de professionnalisation en bonne et due forme ; qu'il ressort des pièces contradictoirement produites aux débats que M. [K]: - a signé avec l'AFEC le 29 septembre 2014 un contrat d'adhésion à la formation ; - a signé avec l'AFEC le 29 septembre 2014 un contrat de formation individuel définissant l'objet de la formation, ses modalités et comportant un article 8 sur la rémunération prise en charge par la région sous réserve de remplir les conditions fixées par celle-ci ; - a formulé en date du 30 septembre 2014 une demande auprès des services de la région Ile de France d'une demande d'admission au bénéfice de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ; - a fait l'objet en date du 24 novembre 2014 d'une décision de prise en charge de la part de l'ASP, service gestionnaire de la région lui accordant, au titre d'un stage de formation professionnelle continue, le bénéfice d'une rémunération mensuelle de 652,02 euros et d'une indemnité mensuelle de transport de 32,93 euros ; que faute d'établir la réalité d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail de droit commun, la situation de M. [K] ne peut ouvrir droit à une requalification de relation de travail ; qu'en conséquence le Conseil déboute M. [K] de sa demande principale visant à la qualification de contrat de professionnalisation et subsidiairement de contrat de travail de droit commun ; que sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : le Conseil n'ayant pas fait droit à la demande de requalification en contrat de professionnalisation ni en contrat de travail de droit commun, aucune résiliation d'une relation contractuelle de travail ne peut intervenir ; qu'en conséquence, le Conseil constatant la qualité de stagiaire de la formation de M. [K] le déboute de sa demande en résiliation d'un contrat de travail et par voie de conséquence de toutes les demandes visant une rupture abusive ; que, sur la demande de rappels de salaire : la demande de rappels de salaire sur la base du SMIC est attachée à la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle de travail avec la société AFEC, laquelle n'a pas été retenue ; que le Conseil a constaté d'une part la qualité de stagiaire de la formation de M. [K] et d'autre part la prise en charge à ce titre d'une indemnisation par le Conseil Régional ; qu'en conséquence le Conseil déboute M. [K] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents ; que sur la demande de dommages-intérêts pour marchandage : M. [K] n'ayant, du fait de sa situation de stagiaire de la formation, aucun droit à une rémunération sur la base de SMIC, ne peut revendiquer un préjudice pour avoir été privé d'un droit qu'il ne détenait pas ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. [K] de sa demande relative à des dommages et intérêts pour marchandage ; que, sur la demande d'indemnité et de dommages-intérêts pour travail dissimulé : M. [K] n'a pas établi la réalité d'une relation de travail ; que le Conseil a constaté la qualité de stagiaire de la formation de M. [K], non compatible avec une quelconque situation de travail dissimulé ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. [K] de ses demandes relatives au travail dissimulé ; que, sur la demande de remises de documents de fin de contrat : le Conseil n'a pas retenu la qualification d'une relation contractuelle de travail et constaté la situation de stagiaire de la formation de M. [K] ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes de remise de documents de fin contrat ; que, sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : M. [K] succombant, sa demande à ce titre est rejetée ; que sur la demande reconventionnelle de la société AFEC relative à la condamnation à une amende civile au profit du Trésor Public au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile : la société AFEC demande sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile la condamnation de M. [K] à une amende civile de 3.000 euros ; que le Conseil constate la multiplicité des procédures engagées par M. [K] et les attitudes répétées de menaces, sans commune mesure, de poursuites civiles ou pénales, y compris lors de la présente audience ; que le Conseil relève un comportement caractérisant un abus de son droit d'ester en justice entrant dans le cadre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, le Conseil condamne M. [K] à une amende civile, dont le montant est, au regard de sa situation personnelle, fixé à 1 euro ;

1°) ALORS QUE la signature par le travailleur d'un contrat de formation individuel régi par les dispositions des articles L. 920-13 s., devenus les articles L. 6353-1 s., du code du travail ne fait pas obstacle à la requalification de la convention en contrat de travail, lorsque les éléments constitutifs de celui-ci sont réunis ; qu'en relevant dès lors, pour débouter M. [K] de ses demandes au titre d'un contrat de professionnalisation à titre principal et d'un contrat de travail de droit commun à titre subsidiaire, que « M. [K] a signé un contrat intitulé "contrat de formation individuel" avec l'AFEC, en qualité de stagiaire, et non un contrat de professionnalisation ou un contrat de droit commun », la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le lien de subordination juridique, qui révèle l'existence d'un contrat de travail entre les parties, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; que M. [K] faisait expressément valoir que la société AFEC lui avait imposé le lieu de la formation et les horaires de celle-ci, ainsi qu'un stage en entreprise auquel il n'avait pas consenti aux fins de l'obliger à exercer une prestation de travail pour le compte d'une entreprise tierce, qu'elle contrôlait sa présence lors des horaires indiqués et l'avait menacé d'exclusion au vu de son refus de se conformer à ces directives (production n° 5, conclusions d'appel remises le 28 septembre 2018, p. 47 et 48 ; p. 102, § 2 s.) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne s'évinçait pas de ces éléments l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements, donc un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ET ALORS QUE M. [K] versait aux débats un courrier de la société AFEC du 10 décembre 2014 constatant l'absence de l'intéressé à un stage de formation pratique en entreprise, lui enjoignant d'y participer et le menaçant de sanctions pouvant aller jusqu'à la rupture de la relation contractuelle en cas de refus (pièce n° 25 A en cause d'appel) ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve de nature à établir les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction de la société AFEC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [K] à payer à l'AFEC les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts : l'AFEC sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au vu des multiples procédures, sept à ce jour, engagées à son encontre par M. [K], et ayant toutes rejetées ses demandes ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant ; que la multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC ; qu'il convient de le condamner, au vu de ses ressources, à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance de ce chef ; que sur l'article 700 du code de procédure civile : M. [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à l'AFEC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE l'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, laquelle ne résulte pas du nombre et du caractère infondé de ses prétentions et moyens ; qu'en énonçant pourtant « qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant » et que « la multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ET ALORS QU'en condamnant M. [K] à payer une certaine somme pour procédure abusive, sans caractériser une faute de M. [K] ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [K] à payer une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'article 32-1 du code de procédure civile : l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'il y a lieu de rappeler que cet article ne peut faire l'objet d'une demande de la part d'une partie, et que la demande formée par l'AFEC sur ce fondement est donc irrecevable ; qu'en l'espèce, M. [K] a été débouté de toutes ses actions en référé et au fond devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel, mais a continué à saisir les juridictions de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant ; que les prétentions infondées de M. [K] démontrent le caractère manifestement abusif de ses actions, qui ont dégénéré en abus de son droit d'ester en justice, tant la qualification de son contrat est évidente ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [K] à une amende civile de 500 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que le jugement de première instance sera donc infirmé quant à la somme allouée ;

1°) ALORS QUE l'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, laquelle ne résulte pas du nombre et du caractère infondé de ses prétentions et moyens ; que, dès lors, en énonçant que « M. [K] a été débouté de toutes ses actions en référé et au fond devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel, mais a continué à saisir les juridictions de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant » et que « les prétentions infondées de M. [K] démontrent le caractère manifestement abusif de ses actions, qui ont dégénéré en abus de son droit d'ester en justice, tant la qualification de son contrat est évidente », la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans caractériser une faute de M. [K] ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13199
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2022, pourvoi n°20-13199


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13199
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