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06/12/2022 | FRANCE | N°22-81554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2022, 22-81554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-81.554 F-D

N° 01513

MAS2
6 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022

M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 10 février 2022, qui, pour infraction au code de l'environn

ement, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la remise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-81.554 F-D

N° 01513

MAS2
6 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022

M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 10 février 2022, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [P] [W], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Courant février 2011, les gendarmes, puis un agent de la direction départementale des territoires, ont constaté, sur le site de la ferme de [Localité 4], sur un terrain utilisé par la société [1] dont M. [P] [W] est le gérant, la présence d'une grande quantité de déchets divers, sans qu'ait été recueillie l'autorisation préfectorale préalable nécessaire, bien que celle-ci ait été sollicitée.

3. Le 4 juillet 2011, après que la société [1] a obtenu l'autorisation d'exploiter les déchets rentrant dans certaines rubriques de la nomenclature des installations classées, sous réserve de la réalisation des conditions générales fixées par six arrêtés applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les gendarmes et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre (DREAL) ont constaté la présence de déchets industriels dits banals (DIB) qui ne faisaient l'objet d'aucun tri.

4. Un rapport d'examen technique des prélèvements réalisés le 4 juillet 2011 sur des déchets broyés a conclu à des teneurs en cuivre, zinc et plomb nettement supérieures aux valeurs limites.

5. A l'issue de nouvelles visites menées courant août 2011, la DREAL a établi un procès-verbal constatant que la société [1] relevait du régime de l'autorisation de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, que son activité était soumise à une autorisation préalable du préfet, que M. [W] ne pouvait se prévaloir du bénéfice d'une telle autorisation, que les conditions d'exploitation de l'installation n'étaient pas conformes aux dispositions réglementaires, qu'elles contrevenaient à l'article L. 512-1 du code de l'environnement et qu'elles constituaient le délit visé à l'article L. 514-9 du même code.

6. Par ailleurs, il a été constaté qu'à compter du 18 juillet, des déchets ont été acheminés sur un nouveau site, à [Localité 3].

7. M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 7 mars 2012, commis l'infraction d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation, en l'espèce pour avoir mis en place successivement deux sites de stockage de déchets issus des bâtiments et travaux publics, sans se conformer à la réglementation en vigueur.

8. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils.

9. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable des faits d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant trois ans et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par MM. [K] [B], [Z] [B] et la société [2], parties civiles, le condamnant à payer à MM. [Z] [B] et [K] [B] la somme de 790 080 euros HT, à titre subsidiaire à défaut de remise en état dans les six mois, et à payer à la société [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, alors « qu'en se fondant uniquement, pour retenir M. [W] dans les liens de la prévention, sur le fait constitué par le dépassement, observé par les services de la DREAL, du volume des déchets constatés sur les sites de [Localité 4] et d'[Localité 3], par rapport à celui annoncé dans la déclaration en préfecture effectuée par sa société, la société [1], ayant fait l'objet d'un récépissé délivré le 4 mars 2011, lequel dépassement aurait dû donner lieu à la sollicitation et à l'obtention d'une nouvelle autorisation administrative, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de M. [W], ne pouvant découler de ce seul dépassement de volume, méconnaissant ainsi les articles L. 512-1 et L. 514-9 du code de l'environnement et L. 121-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

12. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, s'agissant du site de [Localité 4], que, d'une part, M. [W] a entreposé des déchets dès janvier 2011, avant même l'obtention du récépissé de déclaration du 4 mars 2011, d'autre part, il a admis avoir, après cette dernière date, reçu des déchets pour un volume estimé à 15 000 m3, dépassant ainsi le seuil maximal de 600 m3 de DIB résultant de ce récépissé.

13. Les juges en concluent que son exploitation était illégale dès janvier 2011, qu'il n'a pas respecté les termes de la déclaration administrative qu'il a ultérieurement déposée et qu'il a donc stocké une quantité de DIB qu'il n'avait pas l'autorisation d'entreposer sur ce site.

14. Ils ajoutent, s'agissant du site d'[Localité 3], que le prévenu a, à compter du 18 juillet 2011, entreposé des déchets sans que soit déposée en préfecture la déclaration d'exploitation, dont le projet qu'il a établi démontre qu'il n'ignorait pas quelles étaient ses obligations, et que l'habilitation dont disposait la société qui exploitait auparavant le site ne couvrait pas les parcelles exploitées, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il avait le droit d'y déposer des déchets.

15. La cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

16. D'une part, elle ne s'est pas fondée sur le seul dépassement du volume des déchets par rapport à la déclaration établie pour le site de [Localité 4].

17. D'autre part, l'élément intentionnel des faits consistant dans le dépassement du volume des déchets par rapport au volume autorisé est suffisamment caractérisé, dès lors qu'il résulte de ces motifs que c'est en toute connaissance de cause que le prévenu a méconnu les termes de l'autorisation administrative obtenue pour le premier site et qu'il s'est volontairement abstenu d'en solliciter une pour le second.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] entièrement responsable du préjudice subi par MM. [K] [B], [Z] [B] et la société [2] et l'a condamné à payer à MM. [K] [B] et [Z] [B] la somme de 790 080 euros HT, à titre subsidiaire à défaut de remise en état dans les six mois, et à payer à la société [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, de la disposition de l'arrêt ayant retenu à l'encontre de M. [W] le délit d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt l'ayant condamné envers MM. [B] à réparer le préjudice qu'ils invoquaient, du fait de cette exploitation de déchets non autorisée sur leurs
terres, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

20. Le grief est devenu inopérant en l'absence de cassation intervenue sur le premier moyen.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81554
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2022, pourvoi n°22-81554


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81554
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