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01/12/2022 | FRANCE | N°21-14875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 21-14875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, premier président

Arrêt n° 1220 F-D

Pourvoi n° C 21-14.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.875 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, premier président

Arrêt n° 1220 F-D

Pourvoi n° C 21-14.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.875 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a informé, le 14 novembre 2005 la société [3] (l'employeur), de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'une de ses salariés.

2. Après avoir vainement saisi, le 25 avril 2014, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 3 juillet 2014, devant une juridiction chargé du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable, alors:

« 1°/ que, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; que le délai de cinq ans court du jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en inopposabilité ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de l'employeur, formée le 25 avril2014, sans rechercher si la réception par l'employeur, le 16 novembre 2005, de la décision de prise en charge, ne faisait pas courir le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige ;

2°/ que, et en tout cas, en retenant que l'envoi de la décision à l'employeur ne constituait pas une notification mais une simple information quand ces motifs étaient impropres à écarter la connaissance, par l'employeur de la décision de prise en charge, faisant courir le délai de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige.

3°/ que, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

7. Pour dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que compte tenu de la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, le régime antérieur au décret du 29 juillet 2009 s'applique, que le 14 novembre 2005, la caisse a adressé pour information à l'employeur la copie de la décision de prise en charge, que cet avis donné à l'employeur ne constituait pas une notification mais une simple information, de sorte que l'employeur avait la possibilité à tout moment de soulever l'inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM du RHONE, encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré le recours de la société [3] recevable ;

ALORS QUE PREMIEREMENT, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil ; que le délai de cinq ans court du jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en inopposabilité ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de l'employeur, formée le 25 avril 2014, sans rechercher si la réception par l'employeur, le 16 novembre 2005, de la décision de prise en charge, ne faisait pas courir le délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige ;

ALORS QUE DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en retenant que l'envoi de la décision à l'employeur ne constituait pas une notification mais une simple information quand ces motifs étaient impropres à écarter la connaissance, par l'employeur de la décision de prise en charge, faisant courir le délai de la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige.

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM DU RHONE, encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM du RHONE de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, de la « tendinopathie de l'épaule gauche » dont est atteinte Madame [S] [U], diagnostiquée le 13 juin 2005 et déclarée à la Caisse le 20 septembre 2005 ;

ALORS QU' en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il appartient aux juges du fond de déterminer si la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur, dans un délai raisonnable, calculé en jours utiles, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le jour de la réception de la lettre d'information par l'employeur constitue un jour utile ; qu'au cas d'espèce, en se plaçant au jour de présentation du courrier à l'employeur, la Cour d'appel a constaté que la société [3] avait disposé d'un délai de trois jours utiles pour consulter les éléments réunis par la Caisse ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du jour de présentation du courrier à l'employeur, de sorte que la société [3] avait en réalité disposé de quatre jours utiles, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14875
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°21-14875


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14875
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