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01/12/2022 | FRANCE | N°21-11727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 21-11727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° F 21-11.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er DÉCEMBRE 2022

La société [4], société par actions simplifiée, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.727 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale - sec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° F 21-11.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er DÉCEMBRE 2022

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.727 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2020), M. [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime, le 22 janvier 2014, d'un accident du travail causé par un camion- grue loué à un tiers. Par décision du 31 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

2. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 1 et 5 de l'arrêté du 1er mars 2004, relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, que l'entreprise utilisatrice d'un appareil de levage doit faire effectuer, par une personne qualifiée, un examen d'adéquation qui « consiste à vérifier que cet appareil est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant » ; que, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel affirme que l'entreprise qui a loué le camion-grue avec son chauffeur n'a pas réalisé, préalablement aux travaux, « cet examen d'évaluation qui devait être fait par écrit », et elle en déduit que la société n'aurait « donc » pas procédé à une évaluation des risques, permettant de mettre en place des actions de prévention pertinentes ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêté du 1er mars 2004 ne prescrit pas que l'examen d'adéquation doive faire l'objet d'un écrit, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1 et 5 de l'arrêté du 1er mars 2004, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'à supposer même que la cour d'appel n'ait pas fait de l'absence d'un écrit une condition légale, la cour d'appel n'aurait pu statuer comme elle l'a fait sans analyser, fût-ce sommairement, le courrier adressé à la société de location le 7 février 2014, dont se prévalait expressément l'employeur, pour soutenir qu'elle avait réalisé un examen d'adéquation, en fournissant à la société de location les données nécessaires relatives aux travaux qu'il était prévu d'effectuer avec l'appareil de levage (charge à lever, position de la nacelle, emplacement estimé de la grue, hauteur du mur, recul nécessaire par rapport au bâtiment évalué à 6 mètres), que la société de location avait confirmé la disponibilité d'une automotrice pour ce grutage et que, le jour de l'arrivée du camion-grue, une réunion de préparation de l'intervention avait eu lieu sur site, au cours de laquelle il avait été confirmé la position de la nacelle, son poids, le point de départ et le point d'arrivée de celle-ci dans le bâtiment, la hauteur du mur, la désignation de la victime en tant que chef de manoeuvres, ainsi que le recul de six mètres nécessaire par rapport au bâtiment confirmé par le chauffeur du camion-grue, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1, L. 4711-1 et R. 4323-22 du code du travail, et 3, d), h) et i) et 15 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage :

4. Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, qui comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

5. Selon le deuxième, les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires déterminées par voie réglementaire.

6. Selon le troisième, des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.

7. Selon le dernier, en cas de location, les appareils de levage d'occasion sont soumis à un examen d'adéquation.

8. Selon le quatrième, afin de permettre la réalisation de l'examen d'adéquation définie à l'article 5-I, le chef d'établissement doit mettre, par écrit, à la disposition de la personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer avec l'appareil et l'accessoire de levage.

9. Selon les cinquième et sixième, les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d'établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés, les résultats des vérifications devant être portés, sans délai, par le chef d'établissement sur le registre de sécurité prévu par les articles L. 4711-1 à L. 4711-5 du code du travail.

10. Il en résulte que l'examen d'adéquation, prévu à l'article 5, I de l'arrêté du 1er mars 2004 précité, qui a pour objet de vérifier qu'un appareil de levage est adapté aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant, est établi à partir d'informations données par écrit par le chef d'établissement à la personne chargée de l'examen, et doit donner lieu à un rapport communiqué à ce dernier. Dès lors, ce rapport est nécessairement consigné par écrit.

11. L'arrêt retient que l'employeur n'a pas réalisé, préalablement aux travaux, l'examen d'adéquation qui devait être fait par écrit et n'a donc pas procédé à une évaluation des risques, étape préalable à toute démarche de prévention en matière de santé et de sécurité au travail, afin d'identifier les risques auxquels étaient soumis tous les intervenants sur le chantier, y compris la victime, lors de l'utilisation du camion-grue, et de mettre en place des actions de prévention pertinentes.

12. Par ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l'analyse visée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que l'examen d'adéquation devait être réalisé par écrit, de sorte que l'employeur, qui ne justifiait pas s'être acquitté de cette obligation, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [K] et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [4].

La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur [K] avait été victime, le 22 janvier 2014, était dû à la faute inexcusable de la société [4], D'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente de Monsieur [K] telle que prévue par la loi, D'AVOIR dit qu'elle suivrait l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles, D'AVOIR dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, accordé à Monsieur [K], à l'encontre de la société [4] ;

1/ ALORS QU' il résulte des articles 1 et 5 de l'arrêté du 1er mars 2004, relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, que l'entreprise utilisatrice d'un appareil de levage doit faire effectuer, par une personne qualifiée, un examen d'adéquation qui « consiste à vérifier que cet appareil est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant » ; que, pour retenir la faute inexcusable de la société [4], la cour d'appel affirme que l'entreprise qui a loué le camion-grue avec son chauffeur n'a pas réalisé, préalablement aux travaux, « cet examen d'évaluation qui devait être fait par écrit » (arrêt p. 6, dernier §), et elle en déduit que la société n'aurait « donc » pas procédé à une évaluation des risques, permettant de mettre en place des actions de prévention pertinentes ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêté du 1er mars 2004 ne prescrit pas que l'examen d'adéquation doive faire l'objet d'un écrit, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 1 et 5 de l'arrêté du 1er mars 2004, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2/ ALORS QU' à supposer même que la cour d'appel n'ait pas fait de l'absence d'un écrit une condition légale, la cour d'appel n'aurait pu statuer comme elle l'a fait sans analyser, fût-ce sommairement, le courrier adressé à la société [5] le 7 février 2014 (pièce produite en appel, n° 5), dont se prévalait expressément la société [4] (conclusions, p. 7), pour soutenir qu'elle avait réalisé un examen d'adéquation, en fournissant à la société [5] les données nécessaires relatives aux travaux qu'il était prévu d'effectuer avec l'appareil de levage (charge à lever, position de la nacelle, emplacement estimé de la grue, hauteur du mur, recul nécessaire par rapport au bâtiment évalué à 6 mètres), que la société [5] avait confirmé la disponibilité d'une automotrice pour ce grutage et que, le jour de l'arrivée du camion-grue, une réunion de préparation de l'intervention avait eu lieu sur site, au cours de laquelle il avait été confirmé la position de la nacelle, son poids, le point de départ et le point d'arrivée de celle-ci dans le bâtiment, la hauteur du mur, la désignation de Monsieur [K] en tant que chef de manoeuvres, ainsi que le recul de 6 mètres nécessaire par rapport au bâtiment confirmé par Monsieur [M], chauffeur du camion-grue, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11727
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°21-11727


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11727
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