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01/12/2022 | FRANCE | N°20-23674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2022, 20-23674


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° W 20-23.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.674 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° W 20-23.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.674 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 18 décembre 2012.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexées

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider partiellement le chef de redressement portant le numéro 4 ainsi que la mise en demeure du 18 décembre 2012, alors :

« 1° / que l'avis de contrôle est adressé « exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle » (not. Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-23.830 Civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.450) ; que la mise en demeure est « impérativement adressée au débiteur des cotisations réclamées » (Civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-19.167, F-P+B+I Civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.963, au Bull. Soc., 4 mai 2000, n° 98-19.392, Bull. n° 166) ; que ne constitue qu'une seule et même personne, celle « qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle » et « le débiteur des cotisations réclamées » ; qu'il s'ensuit que la mise en demeure doit être adressée au même destinataire que l'avis de contrôle et qu'encourt l'annulation la mise en demeure adressée à un autre destinataire, puisqu'il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la formalité substantielle de l'envoi d'un avis préalable n'ont pas été respectés (Civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-15.110 F-P+B+I Civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-25.781) ; que la cour d'appel a relevé que « l'avis de contrôle de la société a été adressé au siège social de la société en région parisienne » et que « le seul fait que la mise en demeure ait été adressée directement à l'établissement de [Localité 4] et non au siège social ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire » ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 243-7, L.244-2 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

2°/ que l'avis de contrôle est adressé à la personne contrôlée et, s'il s'agit d'une personne morale, il est envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, et il n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (Civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.253 n° 19-17.606 n° 19-17.604 n° 19-17.605 Civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-12.353 Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-14.142 Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.863) ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, la mise en demeure qui constitue la décision de redressement, est notifiée à la personne qui a été contrôlée et qui est « le débiteur des cotisations réclamées » (Civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-19.167, FP+B+I Civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.963, au Bull. Soc., 4 mai 2000, n° 98-19.392, Bull. n° 166) ; que l'avis de contrôle et la mise en demeure sont nécessairement adressés à la même personne, celle qui a fait l'objet du contrôle et du redressement subséquent ; qu'après avoir relevé « que l'avis envoyé au siège social de l'entreprise pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous les établissements est régulier, l'Urssaf n'ayant pas l'obligation d'envoyer un avis à chaque établissement contrôlé dès lors qu'il n'a pas la qualité d'employeur » et « que la qualité d'employeur d'un établissement est caractérisée par le fait que cet employeur est tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle », la cour d'appel a néanmoins retenu que « le seul fait que la mise en demeure ait été adressée directement à l'établissement de [Localité 4] et non au siège social ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire » ; qu'en admettant que l'établissement n'était pas la personne contrôlée au stade de l'avis de contrôle et qu'il aurait acquis cette qualité au stade de l'envoi de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 244-2 et R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut son absence ; que la cour d'appel retient « qu'un avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, et la société n'apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer la qualité d'employeur de l'établissement de [Localité 4] » ; qu'elle ajoute ensuite que « l'URSSAF de la Gironde a adressé à l'établissement de la société se situant à [Localité 4] une mise en demeure en date du 18 décembre 2012 pour un montant total de 278 696 euros... cette mise en demeure ne porte que sur les cotisations dues par l'établissement de [Localité 4], qui est rattaché à l'URSSAF de la Gironde » ; qu'en affirmant que l'établissement n'était pas tenu au paiement des cotisations qui font l'objet du contrôle mais qu'il est tenu au paiement du redressement des cotisations qui font l'objet du contrôle-ce qui est totalement contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

6. La mise en demeure qui, en vertu de l'article L. 244-2 du même code, précède toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales, est adressée à celui qui en est redevable.

7. Il en résulte que si l'employeur est le seul destinataire de l'avis de contrôle, la mise en demeure est envoyée, quant à elle, à l'établissement redevable des cotisations qui ont fait l'objet du contrôle.

8. Après avoir relevé que l'URSSAF avait notifié l' avis de contrôle au siège de la société et n'avait pas l'obligation de l'envoyer à l'établissement contrôlé qui n'a pas la qualité d'employeur, l'arrêt retient cependant que cet établissement dispose d'un numéro de Siret pour effectuer les déclarations de cotisations sociales. Il ajoute que le seul fait que la mise en demeure ait été adressée directement à cet établissement et non au siège social ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire.

9. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit, sans se contredire, que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations étaient régulières.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [3].

La Société [3] cotisant fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR

– annulé le chef de redressement portant sur la réduction Fillon (point 4)
uniquement en ce qui concerne M. [C] pour un montant de 2 805 euros au titre de l'année 2011 et validé le redressement (point 4) pour le surplus, – pris acte de l'annulation du redressement au titre de la loi TEPA (points 1 et 2), opérée par la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Aquitaine le 22 avril 2014,
– validé la mise en demeure en date du 18 décembre 2012 pour le surplus,

1) ALORS QUE l'avis de contrôle est adressé « exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle » (not. Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-23.830 Civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.450) ; que la mise en demeure est « impérativement adressée au débiteur des cotisations réclamées » (Civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-19.167, F-P+B+I Civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.963, au Bull. Soc., 4 mai 2000, n° 98-19.392, Bull. n° 166) ; que ne constitue qu'une seule et même personne, celle « qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle » et « le débiteur des cotisations réclamées » ; qu'il s'ensuit que la mise en demeure doit être adressée au même destinataire que l'avis de contrôle et qu'encourt l'annulation la mise en demeure adressée à un autre destinataire, puisqu'il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la formalité substantielle de l'envoi d'un avis préalable n'ont pas été respectés (Civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-15.110 F-P+B+I Civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-25.781) ; que la cour d'appel a relevé que « l'avis de contrôle de la société [3] a été adressé au siège social de la société en région parisienne » et que « le seul fait que la mise en demeure ait été adressée directement à l'établissement de [Localité 4] et non au siège social ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire » ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 243-7, L. 244-2 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

2) ALORS QUE l'avis de contrôle est adressé à la personne contrôlée et, s'il s'agit d'une personne morale, il est envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, et il n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (Civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.253 n° 19-17.606 n° 19-17.604 n° 19-17.605 Civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-12.353 Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-14.142 Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.863) ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, la mise en demeure qui constitue la décision de redressement, est notifiée à la personne qui a été contrôlée et qui est « le débiteur des cotisations réclamées » (Civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-19.167, FP+B+I Civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.963, au Bull. Soc., 4 mai 2000, n° 98-19.392, Bull. n° 166) ; que l'avis de contrôle et la mise en demeure sont nécessairement adressés à la même personne, celle qui a fait l'objet du contrôle et du redressement subséquent ; qu'après avoir relevé « que l'avis envoyé au siège social de l'entreprise pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous les établissements est régulier, l'Urssaf n'ayant pas l'obligation d'envoyer un avis à chaque établissement contrôlé dès lors qu'il n'a pas la qualité d'employeur » et « que la qualité d'employeur d'un établissement est caractérisée par le fait que cet employeur est tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle », la cour d'appel a néanmoins retenu que « le seul fait que la mise en demeure ait été adressée directement à l'établissement de [Localité 4] et non au siège social ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire » ; qu'en admettant que l'établissement n'était pas la personne contrôlée au stade de l'avis de contrôle et qu'il aurait acquis cette qualité au stade de l'envoi de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 244-2 et R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut son absence ; que la cour d'appel retient « qu'un avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, et la société n'apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer la qualité d'employeur de l'établissement de [Localité 4] » ; qu'elle ajoute ensuite que « l'URSSAF de la Gironde a adressé à l'établissement de la société se situant à [Localité 4] une mise en demeure en date du 18 décembre 2012 pour un montant total de 278 696 euros? cette mise en demeure ne porte que sur les cotisations dues par l'établissement de [Localité 4], qui est rattaché à l'URSSAF de la Gironde » ; qu'en affirmant que l'établissement n'était pas tenu au paiement des cotisations qui font l'objet du contrôle mais qu'il est tenu au paiement du redressement des cotisations qui ont fait l'objet du contrôle – ce qui est totalement contradictoire – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le mode de calcul des redressements envisagés constitue une formalité substantielle qui doit figurer dans la lettre d'observations (Civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-21.682, au Bull.) ; que la cour d'appel a relevé « la lettre d'observations indique la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes, les montants des redressements par année et le taux de cotisation appliqué – il n'est pas contesté que les calculs ont été effectués à partir des documents communiqués par la société [3] – l'ensemble des échanges entre la société [3] et l'Urssaf et ce jusqu'à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, est dénué de toute critique concernant les modalités de calcul des redressements opérés – la société ne conteste pas avoir fourni de nouveaux éléments de calcul devant la commission de recours amiable » ; qu'en statuant par autant de motifs inopérants – sans jamais constater que la lettre d'observations mentionnait le mode de calcul des redressements envisagés – la cour d'appel a privé sa décision de base légale regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

5) ALORS QUE la juridiction de sécurité sociale est tenue de répondre aux écritures du cotisant faisant valoir que la lettre d'observations ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour aboutir au redressement (Civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-27.890) ; que, dans ses écritures, le cotisant faisait valoir « que dans la lettre d'observations, il n'y a aucun calcul, même pas d'assiette de calcul, mais uniquement un montant de cotisations (la base de calcul correspondant ainsi au montant des cotisations !). Par mode de calcul ou éléments de calculs, il ne s'agit pas seulement en l'occurrence d'avoir la communication des textes généraux et de la formule de calcul théorique des réductions TEPA et FILLON mais des chiffres retenus en pratique à son appui (notamment quant au nombre d'heures supplémentaires réalisées et qui faisait débat), permettant de comprendre le mode de calcul et le montant du redressement retenu par l'URSSAF en l'espèce, également au titre du calcul afférent à l'exercice 2011? » (conclusions p.10-12) ; qu'en s'abstenant de répondre de répondre à ce moyen des écritures du cotisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE – subsidiairement – ce n'est qu'en cas d'opposition à contrainte qu'il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-25.673 – Civ. 2, 11 février 2016, n° 15-13.739 – Civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28.075, au Bull.) ; qu'en cas de contestation d'une mise en demeure, si la lettre d'observations ne permet pas de vérifier le mode de calcul des montants réclamés, l'organisme de recouvrement doit rapporter la preuve du bien fondé et de l'exactitude du calcul des cotisations réclamées devant la juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a constaté que, concernant les réductions Fillon, l'URSSAF a procédé à un redressement à hauteur de 172 262 € que la commission de recours amiable a ramené à 42 542 € ; qu'elle a constaté « qu'après lecture des tableaux produits par la société, s'agissant de Monsieur X?, l'URSSAF a commis une erreur en ne prenant pas en compte la rémunération des heures supplémentaires sur l'année ? en revanche, la société ne démontre pas que l'URSSAF ait commis cette erreur pour l'ensemble des salariés concernés » ; qu'elle ajoute « qu'il ressort des débats devant la cour que la société affirme que les calculs de l'Urssaf sont incompréhensibles mais n'apporte pas d'éclaircissements et ne démontre pas qu'une erreur a été commise par l'Urssaf » ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23674
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2022, pourvoi n°20-23674


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23674
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