LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 22-81.850 F-D
N° 01485
ECF
30 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [B] [K] et Mme [H] [T], épouse [K], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2021, qui a condamné, le premier, pour vols aggravés et tentative, en récidive, association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement, la seconde, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] [K] et Mme [H] [T], épouse [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de multiples cambriolages perpétrés dans le sud-ouest de la France entre novembre 2017 et décembre 2018, neuf personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel, dont M. [B] [K] et son épouse, Mme [H] [T].
3. Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal a notamment relaxé M. [K] du chef de vingt-quatre vols aggravés, l'a reconnu coupable de quarante-cinq autres, ainsi que d'association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a prononcé une mesure de confiscation, et reconnu Mme [T] coupable de recel, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement déféré en ses dispositions concernant M. [K] et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a requalifié les faits de vol aggravé par deux circonstances commis du 15 décembre 2017 au 24 février 2017 en vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive commis du 15 décembre 2017 au 24 février 2018, et a requalifié les faits de vol aggravé par deux circonstances commis à [Localité 12] (Dordogne) le 22 janvier 2018 en tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive commise le 22 janvier 2018 à [Localité 12] (Dordogne), alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 19 novembre 2017 à [Localité 4] et [Localité 17], le 20 décembre 2017 à [Localité 5], les 23 décembre 2017 et 24 décembre 2017 à [Localité 18], [Localité 24], [Localité 20], [Localité 1], [Localité 16], [Localité 2] [Localité 3] et [Localité 14], le 24 décembre 2017 à [Localité 15], le 17 janvier 2018 à [Localité 10], [Localité 8], [Localité 22] et [Localité 21], le 18 janvier 2018 à [Localité 13],[Localité 7]e, le 23 janvier 2018 à [Localité 12], le 23 janvier 2018 à [Localité 6], La Réunion, [Localité 23], [Localité 9] et [Localité 25], le 31 janvier 2018 à [Localité 19], et du 4 février 2018 au 7 février 2018 à [Localité 11] pour lesquels M. [K] avait été relaxé par le tribunal, en vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, sans qu'il apparaisse que M. [K] ait été en mesure de se défendre sur ces nouvelles qualifications, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
8. La cour d'appel a requalifié vingt-trois faits de vols, commis en réunion et précédés ou accompagnés de dégradations, dont M. [K] avait été relaxé en première instance, en vols commis par effraction dans un local d'habitation en état de récidive légale, l'un de ces faits étant en outre requalifié en tentative de ce fait, avant de l'en déclarer coupable.
9. En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait été invité à se défendre sur ces nouvelles qualifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux requalifications opérées par la cour d'appel concernant M. [K], et à la peine prononcée contre lui, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits de vols commis en réunion et précédés ou accompagnés de dégradations, en vols commis par effraction dans un local d'habitation en état de récidive légale, et en tentative de cette infraction, toutes autres dispositions, en particulier la confirmation des déclarations de culpabilité et de la relaxe partielle pour les faits commis dans la nuit du 18 au 19 novembre 2017, prononcées par le tribunal, étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.